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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 déc. 2024, n° 24/04301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04301 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MX3S
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/04301 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MX3S
Minute n°
copie certifiée conforme
le 17 décembre 2024 à :
— M. [F] [S]
— Mme [H] [W]
— M. [U] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [S]
né le 22 Février 1967 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [H] [W]
née le 07 Mai 1968 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
non comparante et non représentée
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [G]
né le 07 Juin 1999 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Hélène CISSE, Adjointe administratif présente lors des débats
DÉBATS :
Audience publique du 17 Septembre 2024
Délibéré prorogé le 19 novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [S] et Madame [H] [W], propriétaires d’un local commercial, ont donné à bail à Monsieur [U] [G] ce local situé au [Adresse 3] à [Localité 6] par contrat du 30 septembre 2022, pour un loyer mensuel de 600 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [B] [S] et Madame [H] [W] ont fait signifier un commandement de payer et de justifier de la souscription d’un contrat d’assurance visant la clause résolutoire le 24 janvier 2024. Puis Monsieur [B] [S] et Madame [H] [W] ont fait assigner Monsieur [U] [G] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 17 septembre 2024, Monsieur [B] [S] seul comparant, reprend les termes de l’assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [G] ;De condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 4 650 € au 5 mai 2024 ;De condamner Monsieur [U] [G], en quittances et deniers, au titre des loyers courants à compter du mois de juin 2024, et jusqu’à la résiliation du bail, au paiement d’un montant mensuel de 650 € incluant les loyers l’avance mensuelle sur charges, outre l’indexation annuelle des loyers ;D’ordonner à Monsieur [U] [G] de transmettre à Monsieur [B] [S] et à Madame [H] [W] l’attestation d’assurance en cours de validité, et ce sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir ;De condamner Monsieur [U] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;De le condamner au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance, et de son exécution sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire pour les loyers impayés d’un montant de 134,78 €, et les frais provisionnels assignation.
Madame [H] [W] n’est pas comparante.
Bien que convoqué par acte de Commissaire de justice signifié le 10 mai 2024 par dépôt à l’Étude, Monsieur [U] [G] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
Il ressort de l’article R 221-2-26 du Code de l’organisation judiciaire que : « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : …
11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale ; … ».
Il est par ailleurs rappelé qu’il ressort de l’annexe de l’article D 212-19-1 du même Code que le Tribunal de proximité a compétence en certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les baux commerciaux.
En l’espèce, le contrat auquel les demandeurs se rapportent apparaît comme étant un bail commercial de courte durée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, et d’enjoindre aux parties de formuler leurs observations quant à une possible incompétence de la Juridiction saisie au profit du Tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Il y a lieu de réserver les droits des parties, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT aux parties de formuler leurs observations quant à une possible incompétence de la Juridiction saisie au profit du Tribunal judiciaire de STRASBOURG ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du 21 janvier 2025 à 14h00 Salle 5 au Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM sis [Adresse 2] ;
RÉSERVE les droits des parties ainsi que les dépens.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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