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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 9 sept. 2025, n° 24/01976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/01976 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWKT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[11]
MINUTE N°25/230
AFFAIRE N° RG 24/01976 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWKT
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 09 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Madame [O] [F] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 10] (16)
[Adresse 7]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°C-97411-2023-00100 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
comparante en personne assistée de Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [R] [X] [B]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12] (91)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 6 juin 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 09 septembre 2025.
CE + CCC Avocats : Me Valérie YEN PON
CE + CCC Monsieur [R] [X] [B]
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/01976 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWKT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 juin 2024,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 16 octobre 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [O] [F] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 10] (16)
et
Monsieur [R] [X] [B]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12] (91)
mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 13] (16),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [B] [Y], [L], [V], [J], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 14] (16) est exercée conjointement par les parents ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [B] [U], [N], [D], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 14] (16) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile paternel ;
DIT que Madame [O] [F] [S] épouse [B] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord, durant l’intégralité des vacances d’hiver austral chaque année (soit de juillet jusqu’à mi août environ) ;
DIT que Madame [O] [F] [S] épouse [B] et Monsieur [R] [X] [B] prendront en charge par moitié les frais de transports des enfants mineurs relatifs à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de la mère ;
DIT que Madame [O] [F] [S] épouse [B] exercera, si elle se rend en métropole, librement son droit de visite et d’hébergement conformément à l’accord des parties et, à défaut d’accord à minima :
— les 1ère, 3e et le cas échéant 5e fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes (ou 17h00) au dimanche 18h00,
— tous les mardis sortie d’école (ou 17h00) au jeudi matin entrée à l’école (ou 8h30)
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour elle de chercher ou faire chercher les enfants au domicile du père ou à l’école, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT que Madame [O] [F] [S] épouse [B] devra informer Monsieur [R] [X] [B] de l’exercice effectif de son droit un mois à l’avance, faute de quoi elle sera réputée avoir renoncé à l’exercice de son droit ;
DIT que Madame [O] [F] [S] épouse [B] bénéficiera d’un droit de communication avec les enfants mineurs, par tous moyens téléphoniques ou audiovisuels, tous les dimanches à 18h00 (heure de la Réunion) ;
DEBOUTE Madame [O] [F] [S] épouse [B] de sa demande tendant à assortir la présente décision de l’exécution provisoire et RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [O] [F] [S] épouse [B] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 09 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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