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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 22/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[N] [V] [K]
c/
[I] [Y]
, [X] [L]
, [M] [Z]
copies et grosses délivrées
le
à Me PAMBO
à Me LELEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/01553 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HNEI
Minute: 303 /2025
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
(INCOMPETENCE)
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V] [K] né le 13 Mars 1992 à Beuvry (PAS-DE-CALAIS), demeurant 6 Rue Arthur Lamendin – 62660 BEUVRY
représenté par Me Jean-François PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [Y] né le 18 Décembre 1941 à QUIEVRECHAIN (NORD), demeurant 3 Rue de la Salle – 91540 FONTENAY LE VICOMTE
défaillant
Monsieur [X] [L] né le 13 Mars 1992 à BEUVRY (PAS-DE-CALAIS), demeurant 151 Rue Casimir Beugnet – 62660 BEUVRY
représenté par Me Mélinda LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [M] [Z] née le 13 Mars 1992 à BEUVRY (PAS-DE-CALAIS), demeurant 151 Rue Casimir Beugnet – 62660 BEUVY
représentée par Me Mélinda LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, juge, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du15 Janvier 2025 fixant l’affaire à plaider au 29 Avril 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 18 Juin 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire
et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 novembre 2021, M. [N] [V] [K] a acquis un immeuble à usage d’habitation sis rue des Bruyères, parcelle AE n°29 à Beuvry (62660), vendu par M. [I] [Y], pour un montant de 42 000 euros.
Suivant décision du 28 mai 2022, le maire de Beuvry a rejeté le recours grâcieux exercé par M. [N] [V] [K] à l’encontre de la décision de non-opposition à la déclaration préalable de division foncière délivrée le 23 décembre 2021 à M. [Y], s’agissant du terrain adjacent à celui qu’il venait d’acquérir.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 avril 2022 (03 mai 2022), M. [N] [V] [K] a assigné M. [I] [Y], M. [X] [L] et Mme [M] [Z] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci :
ordonner la désignation d’un géomètre Expert afin de procéder aux frais partages de M. [N] [V] [K], de M. [I] [Y] et de M. [X] [L] et Mme [M] [Z] aux opérations de délimitation permettant qu’il soit procédé au bornage de la parcelle AE 29, de la parcelle AE 30 et du surplus de la propriété foncière de M. [I] [J], reliquat des divisions foncières antérieures ;condamner M. [I] [J] à payer à M. [N] [V] [K] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [I] [J] aux dépens de l’instance.
M. [X] [L] et Mme [M] [Z] ont comparu.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à l’étude, M. [I] [Y] n’a pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 15 janvier 2025 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 29 avril 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 18 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, M. [N] [V] [K] demande au tribunal de :
à titre principal,
— condamner in solidum M. [X] [L] et Mme [M] [Z] à faire reconstruire à leur frais la dalle beton et de déboucher et remettre en état de remplir leur fonction le soupirail et les deux fenêtres ;
— dire et juger que cette condamnation à obligation de faire sera assortie d’une astreinte judiciaire provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard, laquelle astreinte s’écoulera sur une durée de 2 mois, commencant à courir un mois après la signification du jugement à intervenir ;
à titre subsidiaire,
— ordonner la désignation d’un géomètre Expert afin de procéder aux frais partages de M. [N] [V] [K], de M. [I] [Y] et de M. [X] [L] et Mme [M] [Z] aux opérations de délimitation permettant qu’il soit procédé au bornage de la parcelle AE 29, de la parcelle AE 239 provenant de la divison parcellaire de la parcelle AE 30 et du surplus de la propriété foncière de M. [I] [J], reliquat des divisions foncières antérieures ;
— condamner M. [I] [J] à payer à M. [N] [V] [K] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] [J] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes principales, M. [V] [K], argue, au visa des articles 544 et suivants du code civil, de la destruction par ses voisins d’une dalle béton située au pied de l’un des murs pignons de la construction située sur son terrain.
Soutenant la recevabilité de sa demande subsidiaire, M. [V] [K] se prévaut des dispositions de l’article R.211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, et estime que le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, M. [X] [L] et Mme [M] [Z] demandent au tribunal de :
— dire et juger mal fondé M. [N] [V] [K] en sa demande de condamnation judiciaire sous astreinte de M. [X] [L] et Mme [M] [Z] à faire reconstruire à leurs frais la dalle béton et déboucher et remettre en état de remplir leurs fonctions le soupirail et les deux fenêtres ;
— à titre subsidiaire, au cas où la juridiction de céans estimerait que cette condamnation doit être prononcée contre M. [X] [L] et Mme [M] [Z], ne pas l’assortir d’une astreinte judiciaire provisoire ;
— déclarer la chambre civile du tribunal judiciaire de Béthune incompétente au profit du tribunal de proximité de Lens pour statuer sur la demande de bornage judiciaire de M. [N] [V] [K] ;
— renvoyer M. [N] [V] [K] à mieux de pourvoir et le débouter dès lors de cette demande ;
— à titre subsidiaire, dire et juger à tout le moins M. [N] [V] [K] irrecevable en sa demande de bornage judiciaire ;
— condamner M. [N] [V] [K] à régler à M. [X] [L] et Mme [M] [Z] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] [V] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance.
S’opposant aux demandes de M. [V] [K], M. [L] et Mme [Z] contestent avoir détruit la plaque de béton située au pied du pignon ouest de l’immeuble et avoir bouché le soupirail ou les deux fenêtres dudit pignon.
Au soutien de l’exception d’incompétence qu’ils soulèvent, M. [L] et Mme [Z] se prévalent des dispositions de l’article L.212-8 du code de l’organisation judiciaire, et du décret n°2019-914 du 30 août 2019 tableau IV-II. Ils ajoutent qu’en tout état de cause cette demande est irrecevable faute d’intérêt à agir, puisqu’ils n’élèvent en réalité aucune contestation sur la limite séparative.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur la demande principale aux fins de reconstruction de la dalle béton sous astreinte
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il résulte de ces dispositions qu’il ne saurait y avoir lieu d’empiéter sur la propriété voisine, soit y construisant un édifice, soit en y procédant à des destructions.
En l’espèce, M. [V] [K] produit au débat des photographies du pignon du mur de son bien, en limite séparative de propriétés, dont certaines sont accompagnées de la vue du journal du jour.
Ces photographies sont néanmoins insuffisantes à démontrer la préexistence d’une dalle de béton, et partant sa destruction par M. [L] et Mme [Z].
Certaines de ces photographies non datées montrent un amas de terre, apposé sur ledit mur, lequel présente sur d’autres photographies des ouvertures.
Les défendeurs produisent au débat des échanges de SMS datant du mois de mars 2022, aux termes desquels ils ont pris l’initiative de s’excuser du dépôt de terre par leurs ouvriers en leur absence, s’engageant par ailleurs à venir la retirer.
Ils versent également au débat un procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 28 novembre 2023, attestant de l’absence d’obstructions sur les ouvertures de l’immeuble de leur voisins.
Il résulte de ces éléments que M. [V] [K] n’apporte pas la preuve de ce que ses voisins ont démoli une dalle béton dépendant de son fonds, et obstrué les ouvertures de son bien.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la demande subsidiaire en bornage
Sur l’exception d’incompétence
L’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.
L’article L. 212-8 dudit code dispose que le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambes de proximité dénommées « tribunaux de proximité », dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.
Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire peut comprendre des chambres de proximité, lesquelles sont nommées « tribunaux de proximité » lorsqu’elles se situent en dehors de son siège.
L’article D. 212-19 du code de l’organisation judiciaire dispose que le siège et le ressort des chambres de proximité sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
Il résulte du tableau IV-II en annexe de ce code que la chambre de proximité de Lens est compétente pour connaître des actions en bornage.
Dès lors, la présente juridiction est incompétente pour connaître de la demande subsidiaire en bornage présentée par M. [V] [K], au profit du tribunal de proximité de Lens.
En application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [V] [K] sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à Mme [Z] et M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
REJETTE la demande de remise en état sous astreinte formulée par M. [N] [V] [K] à l’encontre de M. [N] [V] [K] à l’encontre de M. [X] [L] et Mme [M] [Z] ;
DECLARE la présente juridiction incompétente pour connaître de la demande subsidiaire en bornage présentée par M. [N] [V] [K] au profit du tribunal de proximité de Lens ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe au tribunal de proximité de Lens avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
CONDAMNE M. [N] [V] [K] aux dépens ;
CONDAMNE M. [N] [V] [K] à payer à M. [X] [L] et Mme [M] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-914 du 30 août 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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