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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 juin 2025, n° 25/01992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX ; Madame [F] [O] [U] [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01992 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ESC
N° MINUTE :
13-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SOMEBY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDERESSE
Madame [F] [O] [U] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025
Délibéré le 04 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 04 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01992 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ESC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 4 décembre 2022, la société SOMEBY a consenti une sous-location à Mme [F] [O] [U] [W] sur des locaux d’habitation situés au [Adresse 1], avec usage privatif d’une chambre, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1417 euros, outre une provision pour charges de 35 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 6005,80 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [F] [O] [U] [W] le 15 avril 2024.
La locataire a quitté les lieux le 20 mai 2024.
Par contrat du 17 mai 2024, la société SOMEBY a consenti une autre sous-location à Mme [F] [O] [U] [W] sur des locaux d’habitation situés au [Adresse 3], avec usage privatif de la chambre 1, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1025,50 euros, outre une provision pour charges de 72,50 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, la société SOMEBY a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [F] [O] [U] [W] si besoin avec l’intervention de la force publique, dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 10413,29 euros au titre de l’arriéré locatif relatif au bail du 17 mai 2024, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 6005,80 euros au titre de l’arriéré locatif relatif au bail du 4 décembre 2022, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 20 mars 2025, la société SOMEBY a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a précisé que la dette locative, actualisée au 1er mars 2025, s’élevait à 11511,29 euros s’agissant de la deuxième sous-location.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [F] [O] [U] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société SOMEBY justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, il sera rappelé que l’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, la société SOMEBY verse aux débats un décompte du 1er mars 2025 montrant que le dernier paiement de loyer par Mme [F] [O] [U] [W] date du mois de juin 2024 et établissant un impayé locatif de 11511,29 euros.
Mme [F] [O] [U] [W] ne s’est pas présentée à l’audience et n’a de ce fait pas fait valoir d’élément permettant de remettre en cause ces éléments.
Les impayés persistants sont suffisamment graves et répétés pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail au jour de la présente décision.
Il convient ainsi d’ordonner l’expulsion de Mme [F] [O] [U] [W] ainsi que de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement et l’indemnité d’occupation
Mme [F] [O] [U] [W] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la bailleresse que Mme [F] [O] [U] [W] est redevable des sommes de 6005,80 euros au titre de l’impayé locatif du logement situé [Adresse 1] et 11511,29 euros au titre de l’impayé locatif du logement situé [Adresse 4].
Mme [F] [O] [U] [W] sera condamnée à payer ces sommes à la société SOMEBY, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme globale de 16419,09 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus.
Mme [F] [O] [U] [W] sera en outre condamnée à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail en date du 17 mai 2024 concernant des locaux situés [Adresse 4].
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SOMEBY ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [F] [O] [U] [W], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, reputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail d’habitation du 17 mai 2024 conclu entre Mme [F] [O] [U] [W] et la société SOMEBY et portant sur la chambre privative n°1 au sein d’un appartement en colocation situé [Adresse 3], à compter de la présente décision ;
ORDONNE l’expulsion de Mme [F] [O] [U] [W] et de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [F] [O] [U] [W] à verser à la société SOMEBY au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail du 17 mai 2024,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès la résiliation du bail est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [F] [O] [U] [W] à verser à la société SOMEBY les sommes de:
— 6005,80 euros au titre de l’impayé locatif du logement situé [Adresse 1], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 11511,29 euros au titre de l’impayé locatif du logement situé [Adresse 4], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 10413,29 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Mme [F] [O] [U] [W] à verser à la société SOMEBY la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [O] [U] [W] aux dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 avril 2024;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE
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