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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 22 oct. 2025, n° 23/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
JUGEMENT N°25/03954 du 22 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01299 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KOQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me OLIVIA COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
dispense de comparution
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
TOMAO Jean-Claude
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 août 2020, M. [X] [Z], salarié en qualité d’agent de service de la SAS [4], était victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes telles que décrites par son employeur dans la déclaration d’accident :
« Selon les dires du salarié, il sortait les caddies.
Il déclare qu’il se serait cogné la tête contre un panneau de signalisation.»
Un certificat médical initial était établi le 5 août 2020 constatant : « traumatisme crânien avec perte de connaissance brève – vertiges – nausées – hématome du crâne – urgence ».
La caisse primaire d’assurance-maladie (ci-après CPAM) du [Localité 5] prenait en charge d’emblée cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier en date du 4 août 2022, la CPAM du [Localité 5] notifiait à M. [X] [Z] que la date de consolidation des lésions était fixée au 21 août 2022.
Par courrier en date du 22 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 5] notifiait sa décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] [Z] à 14 % en concluant «cervicalgies et NCB gauche – douleurs et gêne fonctionnelle importantes – présence d’un état antérieur et d’une pathologie concomitante».
La SAS [4] saisissait en contestation de cette décision la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA).
La CMRA n’ayant pas répondu dans les délais, par courrier recommandé expédié le 4 avril 2023, la SAS [4], par l’intermédiaire de son conseil, saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision pour contester le taux retenu.
Le juge de la mise en état ordonnait une consultation médicale confiée au Dr [E] en application des dispositions de l’article R142-16 à R142 – 16 – 2 du Code de la sécurité sociale .
Le Dr [E] rendait son rapport en date du 19 septembre 2024.
L’affaire est revenue à l’audience du 3 mars 2025.
La SAS [4], représentée par son Conseil , sollicite du tribunal de :
– homologuer le rapport d’expertise établi par le Dr [E] ;
– juger qu’à la date de consolidation le taux d’ IPP attribué à M. [X] [Z] doit être fixé à 0 % ;
– juger que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie compétente du régime général ou bien avancés par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CPAM du [Localité 5] sollicite une dispense de comparaître et demande au tribunal de :
– écarter l’avis de l’expert ;
– confirmer le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 14 % attribué à M. [X] [Z] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident de travail survenu le 3 août 2020 ;
– débouter la SAS [4] de son recours et de toutes ses demandes.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 prorogé au 22 octobre 2025.
MOTIFS
Selon les conclusions du Dr [E] du 19 septembre 2024, il est constaté :
« Accident du travail du 3 août 2020 : traumatisme crânien bénin avec perte de connaissance brève, vertiges, nausées, hématome de la voûte crânienne.
Cervicalgies avec NCB gauches apparues secondairement sur un rachis pathologique connu ( accident du travail du 7 juillet 2018 : hernie discale avec névralgie brachiale gauche IPP : 7 %) pour lequel une arthrodèse est réalisée le 7 avril 2022, chirurgie pour stabiliser le rachis et non traiter une hernie discale. Cette arthrodèse ne peut être imputable à l’accident du travail du 3 août 2020, aucune hernie discale cervicale n’ayant été déclarée.
Net enraidissement du rachis cervical sans déficit sensitivomoteur en relation notamment avec l’arthrodèse C6 C7.
En l’absence de lésion traumatique mise en évidence à la suite de l’accident du travail du 3 août 2020, il est licite de conclure que l’accident du travail a dolorisé temporairement un important état antérieur connu et qui évolue pour son propre compte.
Taux proposé : 0 % compte tenu de l’important état antérieur et en l’absence du travail du 3 août 2020. »
Le Dr [E] a eu accès à tous les documents médicaux concernant l’état de santé de M. [X] [Z].
Il a répondu à sa mission, en répondant de façon claire et motivée.
Ses conclusions sont dénuées de toute ambiguïté.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner ce rapport d’expertise, et de déclarer inopposable à la SAS [4] la décision de la CPAM du 22 septembre 2022 fixant le taux d’IPP de M. [X] [Z] à 14 % .
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la CPAM , qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
Au vu de l’ancienneté du litige il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu le rapport d’expertise médicale réalisé par le docteur [E] en date du 19 septembre 2024 ;
DISPENSE de comparaître la CPAM du [Localité 5] ;
ENTÉRINE le rapport d’expertise réalisé par le docteur [E] en date du 19 septembre 2024 ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [4] la décision de la CPAM du 22 septembre 2022 fixant le taux d’IPP de M. [X] [Z] à 14 % ;
CONDAMNE la CPAM aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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