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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 3 sept. 2024, n° 24/03072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03072 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU43
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/03072 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU43
Minute n°
copie exécutoire le 03 septembre
2024 à :
— Me Gregoire FAURE
— Mme [W] [U] [X]
pièces retournées
le 03 septembre 2024
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
03 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°775 618 622
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice Me Elise MAYER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [W] [U] [X]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 04 Juin 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 mai 2021, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST (ci-après la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST) a consenti à Madame [W] [U] [X] un crédit N° 4434 718 811 9003 d’un montant en capital de 30 000 € remboursable en 120 mensualités de 303,74 € incluant notamment les intérêts au taux débiteur fixe de 4 % l’an.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier de son Conseil en date du 12 février 2024, sollicitant les arriérés d’échéances à la date du 24 mai 2023.
Par acte de Commissaire de justice du 22 mars 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST a fait assigner Madame [W] [U] [X] afin d’obtenir, sous exécution provisoire :
Le constat et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de prêt avec effet au 24 mai 2023 ;La condamnation de Madame [W] [U] [X] à lui verser plusieurs montants, à savoir :- 28 833,99 € avec les intérêts au taux de 4 % l’an à compter du 24 mai 2023 ;
— 2 010,88 € au titre de l’indemnité contractuelle ;
800 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 4 juin 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation.
Madame [W] [U] [X], bien que régulièrement citée par acte de Commissaire de justice signifié le 22 mars 2024, par dépôt à l’Étude, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La demande de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 juillet 2022. L’assignation ayant été signifiée le 22 mars 2024, soit dans le délai de deux années, l’action de la banque est donc recevable.
L’offre de prêt et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont réguliers. La défaillance de Madame [W] [U] [X] est établie.
En vertu de l’article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l’article D 312-16 du même Code.
La créance de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST est donc fixée à la somme totale de 30 844,87 € (28 833,99 € + 2 010,88 € au titre de l’indemnité contractuelle de 8%), sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 6 février 2024.
Cette somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La présente décision sera donc assortie de l’exécution provisoire.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En l’espèce, il y a lieu d’allouer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST une indemnité sur ce fondement à hauteur de 600 €.
SUR LES DEPENS
La partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner Madame [W] [U] [X] de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST s’est prévalu de la déchéance du terme par courrier de son Conseil en date du 12 février 2024 ;
CONDAMNE Madame [W] [U] [X] à payer à la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST la somme de 30 844,87 € (28 833,99 € en principal outre 2 010,88 € au titre de l’indemnité contractuelle de 8 %) pour solde du crédit N° 4434 718 811 9003, avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [W] [U] [X] à payer à la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [U] [X] à régler les dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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