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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 15 oct. 2025, n° 24/07157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/07157 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCHK
N° RG 25/04876 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPFH
AFFAIRE :
Madame [I] [E]
C/
Madame [J] [O]
Monsieur [X] [T]
S.A.R.L. AUTO CONTROLE 38/73
JUGEMENT statuant sur la compétence du 15 OCTOBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Madame [I] [E]
Madame [J] [O]
Monsieur [X] [T]
S.A.R.L. AUTO CONTROLE 38/73
Me Maud BOURET
Me Alexandra BUCLON-LUCA
délivrées le 15/10/2025
JUGEMENT RENDU
LE 15 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I] [E] (RG 24/07157 et RG 25/04876)
née le 14 avril 1962 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Maud BOURET, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [J] [O] (RG 24/07157)
née le 15 mai 2003 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Carole BOULANGER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Dominique GARNIER-COURTY, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [X] [T] (RG 24/07157)
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. AUTO CONTROLE 38/73 (RG 25/04876)
pris en son établissement AUTO CONTROLE FROGES
dont le siège social est sis [Adresse 11], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité
représentée par Me Alexandra BUCLON-LUCA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 17 Septembre 2025
JUGEMENT :
Statuant sur la compétence et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 OCTOBRE 2025 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS CONSTANTS
Madame [I] [E] a acheté le 26-09-2023 un véhicule d’occasion [Immatriculation 8] à Madame [J] [O], suite à un contrôle technique effectué par la SARL AUTO CONTROLE 38/73.
PROCEDURE
Par assignation du 11-12-2024 enregistrée sous le numéro RG 24/07157, Madame [I] [E] demande au Tribunal judiciaire de Toulon
A TITRE PRINCIPAL de
Prononcer la résolution de la vente du véhicule ;Condamner solidairement Madame [J] [O] et Monsieur [X] [T] au paiement des sommes de 6.500 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation, et avec capitalisation des intérêts, et de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
A TITRE SUBSIDIAIRE de
Prononcer la résolution de la vente du véhicule ;Condamner solidairement Madame [J] [O] et Monsieur [X] [T] au paiement de la somme de 6.500 euros ;Condamner Madame [J] [O] à payer à Madame [I] [E] les sommes de 507,80 euros + 67,89 euros+76 euros + 218,76 euros , ainsi que celle de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation, et avec capitalisation des intérêts.
EN TOUTES HYPOTHESES de
Dire que Madame [I] [E] restituera le véhicule au profit de Madame [J] [O] ou de Monsieur [X] [T] dans le délai d’un mois et à leurs frais, à compter du paiement de la somme en principal de 6.500 euros ;Condamner solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [J] [O] à payer à Madame [I] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC , somme comprenant le remboursement des frais d’expertise amiable, ainsi qu’aux dépens.
Elle indique avoir constaté divers dysfonctionnements malgré un procès-verbal antérieur à la vente de contrôle technique « favorable », puis constaté par un contrôle technique volontaire des défaillances majeures.
Suite à renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 17-09-2025.
D’autre part,
Par assignation en intervention forcée du 06-08-2025 enregistrée sous le numéro RG 25/04876, Madame [I] [E] demande au Tribunal judiciaire de Toulon
D’ordonner la jonction de cette assignation avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/07157 ;De déclarer la SARL AUTO CONTROLE 38/73 responsable d’un défaut de vérification ;De condamner la SARL AUTO CONTROLE 38/73 au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de Madame [I] [E] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas acquérir et d’éviter les préjudices subséquents ;De condamner solidairement la SARL AUTO CONTROLE 38/73, Monsieur [X] [T] et Madame [J] [O] à payer à Madame [I] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, somme comprenant le remboursement des frais d’expertise amiable, ainsi qu’aux dépens.
Elle indique que la responsabilité de la SARL AUTO CONTROLE 38/73 est engagée par omission d’indiquer un certain nombre de défaillances majeures sur le véhicule acheté le 26-09-2023.
CE JOUR,
Jonction est faite en audience entre les deux instances RG 24/07157et RG 25/04876, instance désormais suivie sous le numéro unique RG 24/07157.
Madame [I] [E], par son conseil à l’oral, constate que les demandes excédent la compétence de cette chambre du Tribunal judiciaire, sollicite un renvoi devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire.
Les conseils de Madame [J] [O] ainsi que de la SARL AUTO CONTROLE 38/73, présents, ne se prononcent pas.
Monsieur [X] [T] n’est ni présent ni représenté.
MOTIVATIONS
Il limine litis, sur les conséquences procédurales de la dénonce d’assignation donnée à Madame [J] [O] et assignation donnée à la SARL AUTO CONTROLE 38/73
En droit,
Il résulte de l’article 761 du CPC que « Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : (…) 3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros ».
Il résulte de l’article 817 du CPC que « Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées ».
Par ailleurs, il résulte de l’article 367 du CPC que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce,
Les prétentions de Madame [I] [E] ont évolué en cours d’instance, de sorte que leur montant total demandé à Madame [J] [O] et aussi à la SARL AUTO CONTROLE 38/73 est aujourd’hui supérieur à 10.000 euros. Or la présente juridiction statuant au terme d’une procédure orale n’est plus compétente pour connaitre de ce litige nouvellement délimité.
En conséquence,
Le Tribunal, en sa 5ème chambre, se déclarera incompétent.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Toulon, en sa 5ème chambre, statuant en premier sur la compétence et par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE la jonction faite en audience entre les deux instances RG 24/07157 et RG 25/04876, instance désormais suivie sous le numéro unique RG 24/07157 ;
SE DECLARE incompétent pour connaitre du présent litige au profit du Tribunal judiciaire de TOULON statuant en procédure écrite, 2ème chambre civile ;
RENVOIE l’affaire devant cette juridiction ;
DIT que le dossier sera transmis par le greffe à celui de ladite juridiction ;
RESERVE les dépens au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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