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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE L' AISNE c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00069 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DCOK
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 04 FEVRIER 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 04 Décembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleurs-euses salarié-es
L’ensemble de ces éléments ont d’ailleurs conduit le tribunal à réouvrir les débats afin qu’une somme actualisée soit finalement dégagée et arrêtée, calcul que l’URSSAF Picardie refuse de faire en l’absence de déclarations faites par l’opposant.
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
CAF DE L’AISNE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Monsieur, [Y], [G], son employé, muni d’un pouvoir psécial
DÉFENDEURS :
,
[B], [N]
née le 14 Avril 1998 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Adresse 4], [Adresse 5],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
,
[O], [D],
[Adresse 3],
[Adresse 4], [Localité 5],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mercredi 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 4 mars 2024, expédié le 6 et parvenu au greffe le 11 suivant, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Aisne a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de voir condamner, [B], [N] et, [O], [D] à lui rembourser la somme de 205,98 euros au titre du solde d’un prêt d’action sociale.
Par décision du 6 juin 2025, suite à une première audience fixée au 9 janvier 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la CAF de l’Aisne de verser aux débats une copie lisible du contrat de prêt « aide au projet familial pesonnalisé » en date du 16 juin 2023, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 4 décembre 2025.
A cette audience, la CAF de l’Aisne, représentée, demande au tribunal de condamner, [B], [N] et, [O], [D] au paiement des frais de signification.
Au soutien de ses prétentions, la CAF de l’Aisne explique que la créance a été soldée par le et la défenderesse le 1er novembre 2025 ; que désormais, seuls les frais de signification demeurent au passif de ce et cette dernière.
En face, bien que régulièrement convoqué-es,, [B], [N] et, [O], [D] ne se sont pas présenté-es, ni fait représenté-es.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature du jugement,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le ou la juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il ou elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assigné-es,, [B], [N] et, [O], [D] ne se sont pas présenté-es ou fait représenter à l’audience.
En conséquence, en application de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur les frais de signification valant citation des défendeur-eresses,
Aux termes des articles 695 à 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ces dépens comprennent notamment : 5° les débours tarifés, autrement dit les frais d’officier publics, les frais de copie de jugement ou encore, les frais d’assignation ou de signification des décisions de justice.
En l’espèce, la CAF de l’Aisne présente une facture établie par un commissaire de justice qui atteste que la décision de réouverture des débats en date du 6 juin 2025 a été signifiée à étude aux défendeur-eresses, valant citation à comparaître à l’audience du 4 décembre 2025. Ces frais s’élèvent à hauteur de 45,01 euros.
En conséquence, et parce que les défendeur-eresses ont finalement soldé la créance réclamées par la caisse, il conviendra de les condamner à rembourser à cette dernière les frais de signification / citation par commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE, [B], [N] et, [O], [D] à verser à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aisne la somme de 45,01 euros au titre des frais de signification valant citation ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par Stéphane DELOT, cadre greffier, présent lors du prononcé.
Le greffier, La présidente,
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