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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 25 oct. 2024, n° 23/02126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/02126 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFQP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/02126 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFQP
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 25 Octobre 2024 à :
la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, vestiaire 44
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 25 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Octobre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 25 Octobre 2024,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Association La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] CATHEDRALE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Mme [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée,
/
N° RG 23/02126 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFQP
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Adresse 7] actuellement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] CATHEDRALE (ci-après désignée CCM) a consenti à la société [M] un prêt professionnel d’un montant de
90 000 € référencé dans ses livres 219592401 ayant pour objet le rachat du fonds de commerce et le financement de trésorerie.
Ce prêt était garanti par BPI FRANCE à hauteur de 50 % et par et la caution personnelle et solidaire de sa présidente et associée unique, Mme [Y] [Z], dans la limite de 50 % de l’encours du crédit et de la somme de 48 000 €.
Selon jugement en date du 26 septembre 2022, la société [M] a été admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire à laquelle la CCM a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné,la SELARL DMJ prise en la personne de Maître [T], en date du 25 octobre 2022.
Par LRAR du 15 novembre 2022 non réclamée, elle a mis en demeure Madame [Y] [Z] de payer les montants dus en sa qualité de caution, à laquelle son destinataire n’a donné aucune suite.
Elle a réitéré cette mise en demeure par LRAR du 5 juillet 2023 également non réclaméee
En date du 17 aout 2023, le liquidateur judiciaire a adressé à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] CATHEDRALE un certificat d’irrecouvrabilité.
Par assignation délivrée le 21 septembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] CATHEDRALE a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg, d’une demande dirigée contre Madame [Y] [Z],aux fins de voir :
— CONDAMNER Madame [Y] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] CATHEDRALE la somme de 33.502.87 € au titre du cautionnement du prêt N° 21 592404, d‘un montant de 90.000,00 euros à l’origine de la société [M],correspondant à 50% de l’encours du prêt, dans la limite de son engagement maximal en capital, intérêts,frais et accessoires ;
— CONDAMNER Madame [Y] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] CATHEDRALE la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [Y] [Z] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution par provision de droit de la décision à intervenir, au besoin.
Madame [Y] [Z], bien que régulièrement citée à l’étude n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 19 mars 2024 et l’affaire mise en delibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS
Il est constant que la CCM a apporté son concours à la SASU [M] présidée par Madame [Y] [Z] en lui accordant un prêt de 90 000 € le 5 janvier 2019, modifié par avenant du 16 mars 2021.
Ce prêt était garanti par la BPI FRANCE FINANCEMENT à hauteur de 50 %.
Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2019, Madame [Y] [Z] s’est portée caution personnelle et solidaire pour garantir le prêt dans la limite de 48.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 111 mois et elle a renoncé au bénéfice de discussion.
Par acte du 16 mars 2021, elle a accepté l’avenant.
Il est démontré par la déclaration de créance faite par la banque le 26 octobre 2022 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société [M] selon jugement du 26 septembre 2022, que restait dûe par la débitrice principale la somme de 64.366.22 € au titre du solde du prêt N° 219592401.
Par courrier avec avis de réception non réclamé du 2 décembre 2022, la CCM a mis en demeure Madame [Y] [Z] de lui payer la somme totale de 32.386.78 €.
Elle a réitéré sa mise en demeure à hauteur de 33.323.65 € par LRAR non réclamée du 5 juillet 2023 et produit un décompte de créance actualisée à hauteur de 67005.75 € au 16/08/2023.
En application de l’effet obligatoire des contrats légalement formés et des dispositions de l’article 2228 du Code civil qui prévoit que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui même, la CCM est bien fondée à agir contre la caution, dans la limite de son engagement.
Par conséquent, au vu du dernier décompte produit, et de la double limite des engagements de caution de la défendersse à hauteur de 48.000 € et de 50 % des encours compte tenu de la garantie de BPI FRANCE FINANCEMENT, Madame [Y] [Z] sera condamné à payer à la CCM la somme de 33.502.87 € au titre du compte prêt
N° 215 584 03 augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
Il appartient à la partie défenderesse qui succombe de supporter solidairement la charge des dépens de l’instance et de payer à la partie demanderesse un montant de 1 200 € à titre d’indemnité de procédure.
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] CATHEDRALE la somme de 33.502.87 € au titre du compte prêt
N° 215 584 03 augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
CONDAMNE Madame [Y] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] CATHEDRALE une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Muriel ZECCA-BISCHOFF
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