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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab2 saisies immobili, 3 févr. 2026, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MELUN (77)
Juge de l’Exécution
Affaire n° : N° RG 24/00006 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HPP4
Jugement n° :
Vente forcée
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
Le 2 Décembre 2025,
Et par-devant , Mathilde BERNARD, juge chargée des fonctions de juge de l’exécution, statuant à juge unique, assistée de Odile ANCELE, greffier,
ONT ÉTÉ APPELÉES :
PARTIE DEMANDERESSE :
La SA LA FRANCAISE DES JEUX, Société anonyme d’économie mixte immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 315 065 292 dont le siège socila est sis [Adresse 2] à [Localité 8]
Créancier poursuivant, représenté par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN,
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [T] [Y] [N]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
Partie saisie représentée par Maître Coralie MALAGUTTI, avocat au barreau de MELUN, avocat postulant et pour avocat plaidant Maître Morgane VEFOUR avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [I] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
Partie saisie représentée par Maître Coralie MALAGUTTI, avocat au barreau de MELUN, avocat postulant et pour avocat plaidant Maître Morgane VEFOUR avocat au barreau de PARIS
EN PRÉSENCE DE OU DÛMENT APPELÉ :
La SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Créancier inscrit représenté par Maître Dominique NARDEUX de la SELARL LEXIALIS, avocats au barreau de MELUN substitué par Maître Anael MENDES
La SELARL ARCHIBALD représentée par Maître [Z] [O] agissant en qualité de liquidateur de la société HHC, nommée à cette fonction suivant jugement du 16 avril 2018 par le Tribunal de Commerce de MELUN.
Créancier inscrit représenté par Maître Sarah DEGRAND, avocat associé de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN, substituée par Maître Laure BUREAU
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile de France dont le siège social est sis [Adresse 3] ayant élu domicile au Cabinet de Maître SOLA, avocat au barreau de PARIS (demeurant [Adresse 6].)
Créancier inscrit, sans avocat constitué
Après l’appel de l’affaire, celle-ci a été mise en délibéré au 3 Février 2026.
A la date indiquée, le jugement suivant a été rendu :
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur poursuites de LA S.A. LA FRANÇAISE DES JEUX et par jugement d’orientation du 2 septembre 2025, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la présente juridiction a :
— constaté la nullité des conclusions transmises pour les débiteurs à l’occasion de l’audience du 7 janvier 2025 ;
— mentionné que la créance totale privilégiée de la S.A. LA FRANÇAISE DES JEUX retenue à l’encontre de Monsieur [T] [Y] [N] et Madame [J] [I] [U] épouse [N] s’élève à la somme de 75.259,99 euros, euros en principal, intérêts et accessoires telle qu’arrêtée au 6 mars 2025 outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement ;
— autorisé la ventre amiable des biens figurant au commandement aux fins de saisie immobilière appartenant à Monsieur [T] [Y] [N] et Madame [J] [I] [U] épouse [N] ;
— fixé à la somme de 300 000 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
— taxé les frais de poursuite à la somme de 3 628,38 euros outre émoluments.
Ce jugement a renvoyé l’affaire à l’audience du 2 décembre 2025 aux fins de faire constater la vente amiable.
À cette date, LA S.A. LA FRANÇAISE DES JEUX, représentée par son conseil a soutenu ses conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, demandant de :
— ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée,
— fixer la date de l’adjudication dans un délai compris entre 2 et 4 mois,
— désigner la SCP KALIACT JEZEQUEL SIRI, Commissaire de Justice à [Localité 10] à l’effet de faire visiter l’immeuble dont s’agit, préciser les modalités de visite de l’immeuble devant avoir lieu dans les trois semaines précédant la vente, pendant une durée minimum d’une heure avec l’assistance, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— dire que la SCP KALIACT JEZEQUEL SIRI, Commissaire de Justice, est également désignée à l’effet de faire visiter l’immeuble dont s’agit pendant les quinze jours qui précèderont le jour fixé pour une éventuelle revente sur surenchère ou sur réitération des enchères,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente qui comprendront le coût des visites dont distraction au profit de la SCP BOUAZIZ-SERRA-AYALA-BONLIEU-LE MEN-HAYOUN.
Elle fait valoir que les époux [N] ne justifient pas, à tout le moins, d’un engagement écrit d’acquisition.
Les débiteurs, représentés par leur conseil, ont concédé que leur projet de vente n’avait pas abouti au jour de l’audience.
Les créanciers inscrits, représentés par leurs conseils, n’ont pas formé d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour, avec autorisation de produire un éventuel engagement écrit avant le 25 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution, à l’audience de renvoi suite au jugement autorisant la vente amiable, ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
L’article R.322-25 dudit code, prévoit qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné ; qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
Le jugement d’orientation avait rappelé au(x) débiteur(s) qu’il(s) devai(en)t accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente amiable, et rendre compte au créancier poursuivant qui le demandait des démarches accomplies, une carence pouvant justifier la reprise de la procédure sur vente forcée.
Or, en l’espèce, la vente amiable n’a pas été justifiée dans les délais impartis, et aucun engagement écrit de vente n’a été communiqué dans les délais prescrits.
Il convient donc de constater qu’il est justifié de l’accomplissement des formalités légales, de fixer la date d’adjudication et de désigner l’huissier visé aux conclusions, sans contestations, en tant que de besoin, soit en cas d’opposition des débiteurs, pour faire pénétrer les acquéreurs potentiels dans les lieux selon les modalités fixées au dispositif.
Il sera également désigné à l’effet de faire visiter l’immeuble dont s’agit pendant les quinze jours qui précèderont le jour fixé pour une éventuelle revente sur surenchère ou sur réitération des enchères.
Les dépens seront pris en frais soumis à taxe, sans qu’il soit besoin de rappeler les dispositions légales à cet égard.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, et en dernier ressort, après débats publics, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE qu’aux poursuites et diligences du créancier poursuivant, il sera procédé à l’audience des criées de ce Tribunal à la vente des biens figurant au commandement aux fins de saisie immobilière, appartenant à Monsieur [T] [Y] [N] et Madame [J] [I] [U] épouse [N] ;
FIXE l’adjudication au jeudi 7 mai 2026 à 14 heures ; la présente décision valant convocation ;
DIT que les modalités de visite de l’immeuble s’exerceront de la manière suivante : la visite s’effectuera dans les 3 semaines précédant la vente pendant une durée d’une heure avec l’assistance, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, notification de la visite devant être faite 6 jours avant, par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception comportant indication des jours et heures de visite ;
DÉSIGNE à cet effet la SCP KALIACT JEZEQUEL SIRI, Commissaire de Justice à [Localité 10] en qualité de mandataire de justice à l’effet de faire visiter l’immeuble dont s’agit ;
DIT qu’elle est également désignée à l’effet de faire visiter l’immeuble dont s’agit pendant les quinze jours qui précèderont le jour fixé pour une éventuelle revente sur surenchère ou sur réitération des enchères, pendant une durée d’une heure avec l’assistance, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, notification de la visite devant être faite 6 jours avant, par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception comportant indication des jours et heures de visite ;
DIT que la publicité de la vente sera faite selon les modalités prévues au code des procédures civiles d’exécution ;
APPELLE que les mesures de publicités ainsi ordonnées sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie qui les sollicite ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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