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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 23 févr. 2026, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/00321 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JP63
MINUTE n° 26/26
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 FEVRIER 2026
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 23 février 2026 après débats à l’audience publique du 26 janvier 2026 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LC ASSET 2 (RCS Luxembourg B241621), dont le siège social est sis [Adresse 3] (GRANDE DUCHÉ DE LUXEMBOURG), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Bénédicte de LAVENNE de la SELARL DLA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [Y]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (PAS-DE-[Localité 4]), demeurant [Adresse 4]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Vu l’assignation délivrée en date du 02 octobre 2025 entrée au greffe le 13 octobre 2025, à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, ceci conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 pour laquelle Monsieur [Q] [Y] a été cité.
A cette date, la société LC ASSET 2 a été représentée par son avocat qui a sollicité la mise en délibéré de l’affaire en se référant oralement à son assignation ainsi qu’en déposant ses pièces.
Monsieur [Q] [Y], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Il y aura lieu, eu égard aux modes de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige de statuer par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur demande principale en paiement au titre du crédit :
Selon offre acceptée en date du 28 juillet 2023, Monsieur [Q] [Y] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société de droit luxembourgeois LC ASSET 2 (notification de cession de créance produite sous pièce n°7) un crédit affecté au financement d’une installation photovoltaïque pour un montant emprunté de 9.900 euros, selon taux débiteur annuel fixe de 6,44% amortissable en 180 mensualités, avec souscription d’assurance et différé de remboursement de la première échéance contractuellement fixé 180 jours après la mise à disposition des fonds.
Exposant que Monsieur [Q] [Y] se serait montré défaillant dans l’exécution de son obligation de remboursement de ce crédit, la société LC ASSET 2 venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit présentement, à titre principal, le recouvrement du montant de 9.900,00 euros, avec intérêts au taux de 6,44% à compter du 07 avril 2024, outre 792 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, ceci après prononcé de la déchéance du terme par LRAR du 06 mars 2025.
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit objet de la présente procédure est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à savoir en l’espèce dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat de crédit, l’historique des remboursements, le décompte de la créance, le tableau d’amortissement du prêt, rapprochées de la date d’assignation à savoir le 02 octobre 2025, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (qui est présentement fixé en date du : 07.07.2024).
En conséquence, la société LC ASSET 2 sera déclarée de ce chef recevable en sa demande.
Sur le bien-fondé de la demande et les montants
Les sommes dues par l’emprunteur défaillant sont strictement déterminées par la loi et notamment par les articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, s’agissant du formalisme du contrat, la société LC ASSET 2 justifie de la remise d’une offre de crédit “CETELEM” n°42043664739001 régulière, signée physiquement par l’emprunteur le 28 juillet 2023, de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles normalisée prévue à l’article R311-3 du code de la consommation (“FIPEN”), d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R312-19 du code de la consommation, d’une attestation de livraison-installation du bien co-signée en date du 28 juillet 2023 par Monsieur [Q] [Y] et [U] [L], portant demande de financement à l’égard de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) ainsi que de la remise d’une notice d’assurance régulière, outre que les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteurs le 05 octobre 2023 pour un contrat signé le 28 juillet 2023.
La déchéance du droit aux intérêts prévue à titre de sanction pour l’inobservation de ces formalités n’apparaît donc pas présentement encourue.
Monsieur [Q] [Y] qui n’a pas comparu à l’audience du 26 janvier 2026 n’a, de fait, ni contesté la validité de son engagement, ni les montants réclamés.
Il n’a en particulier et a fortiori allégué aucun paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la société LC ASSET 2 ou la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ni l’existence d’un fait susceptible de l’avoir libéré de son obligation au paiement, étant observé que sa non-comparution à l’audience pour laquelle il a été valablement cité est en faveur de sa mauvaise foi dans l’exécution contractuelle.
Conformément aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation ainsi que 1353 du code civil, à la lecture de l’historique des remboursements, du tableau d’amortissement ainsi que du décompte de la créance et la déchéance du terme ayant été valablement prononcée par le courrier LRAR de mise en demeure appelant les échéances en retard à peine d’exigibilité immédiate sous 10 jours en date du 18.02.2025 (AR signé le 21.02.2025), suivi du courrier [Localité 5] CONTENTIEUX du 06.03.2025 (AR signé le 12.03.2025) appelant le montant total de 11.173,89 euros, la demande de la société LC ASSET 2 apparaît fondée à hauteur des montants suivants, que Monsieur [Q] [Y] se verra condamné à lui payer :
— 9.900,00 euros au titre des mensualités impayées et du capital restant dû à la date de déchéance du terme, ceci avec intérêts au taux débiteur contractuel de 6,44% l’an à compter du 12 mars 2025, date de déchéance du terme (étant précisé, s’agissant du montant principal de la demande, que les mensualités impayées + capital restant dû à la déchéance du terme paraissent s’établir présentement au montant de : 10.490,43 euros, mais qu’il convient toutefois de faire droit à la demande d’un montant inférieur tel que sollicité par l’assignation, à peine de statuer ultra petita) ;
— 792,00 euros (9.900 euros x 8%) au titre de l’indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat, ceci en application des articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance et sans qu’il n’y ait lieu d’en réduire ce taux, eu égard à la période en l’espèce très limitée de règlement normal des échéances du prêt par l’emprunteur.
S’agissant d’une créance indemnitaire soumise au pouvoir d’appréciation du juge, cette dernière somme ne portera intérêts au taux légal qu’à compter du prononcé du présent jugement, par application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus à l’article L312-39 du même code, à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
La demande de capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil étant représentative d’un coût supplémentaire qui n’est pas visé à l’article L312-39 du code de la consommation, elle se verra rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [Y], partie perdante, doit être condamné aux dépens de la présente instance.
Par ailleurs, faute de disposer d’éléments d’appréciation de la situation économique actuelle de Monsieur [Q] [Y], il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société LC ASSET 2 l’intégralité des frais non répétibles dans les dépens qu’elle a du exposer à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [Q] [Y] se verra à ce titre condamné à lui payer une somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la société LC ASSET 2 venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action au regard des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à payer à la société LC ASSET 2 la somme de 9.900,00 euros (neuf mille neuf cents euros) au titre des mensualités impayées et du capital restant dû du prêt n°42043664739001 souscrit selon offre acceptée le 28 juillet 2023, avec intérêts au taux contractuel de 6,44% l’an à compter du 12 mars 2025.
CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à payer à la société LC ASSET 2 la somme de 792,00 euros (sept cent quatre vingt douze euros) au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts.
CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] aux dépens.
CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à payer à la société LC ASSET 2 la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt trois février deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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