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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 30 mai 2025, n° 24/01479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble « [ Adresse 9 ] » sis [ Adresse 5 ] à [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01479 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFCL
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Véronique KELLER – 202
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 30 mai 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Jugement du 30 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » sis [Adresse 5] à [Localité 3], agissant par son Syndic, la Société IMMO M, Société à Responsabilité Limitée au capital de 15 000 €, ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le n° B 310 381 421, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 6]
représentée par Me Véronique KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [Z]
né le 06 Décembre 1988 à [Localité 10] (67)
[Adresse 4]
non comparant et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 Mai 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 7] à [Adresse 2] Strasbourg (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [T] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— condamner M. [T] [Z] à lui payer la somme de 3.028,86 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, au titre des arriérés de charges de copropriété dus au 4e trimestre 2024 inclus pour les lots n° 26, 51, 70 et 100 ;
— condamner M. [T] [Z] à lui payer la somme de 1.869,32 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des provisions sur charges à venir jusqu’au 31 décembre 2025 inclus ;
— condamner M. [T] [Z] à lui payer la somme de 87,04 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du fonds de travaux à venir jusqu’au 31 décembre 2025 inclus ;
— condamner M. [T] [Z] à lui payer la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [T] [Z] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] [Z] aux dépens y compris les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour recouvrement de la créance qui seront imputés aux seuls défendeurs au titre des charges générales d’administration.
A l’audience du 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires s’est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [T] [Z] n’a pas comparu.
MOTIFS,
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Il a adressé au défendeur une mise en demeure de payer la somme de 2.662,86 € par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 11 octobre 2024, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire qui est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 4.985,22 € au titre des provisions sur charges jusqu’au 31 décembre 2025 inclus, soit 3.028,86 € + 1.869,32 € + 87,04 €.
Partant, M. [T] [Z] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.985,22 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2024 sur la somme de 2.662,86 €, à compter du 19 novembre 2024 sur la somme de 366 € et à compter du jugement sur la somme de 1.956,36 €, correspondant aux provisions sur charges échues à la date de la mise en demeure, aux provisions non encore échues jusqu’au 31 décembre 2025 et devenues exigibles ainsi qu’aux frais.
Par application de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires fait en l’espèce la preuve de cette mauvaise foi et de son préjudice financier supplémentaire subi à ce titre. La somme de 300 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [T] [Z] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du CPC. La somme de 1.000 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, M. [T] [Z], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de M. [T] [Z] et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 7] à [Localité 3] ;
CONDAMNE M. [T] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 8] :
— la somme de 4.985,22 € avec intérêts au taux légal du 11 octobre 2024 sur la somme de 2.662,86 €, à compter du 19 novembre 2024 sur la somme de 366 € et à compter du jugement sur la somme de 1.956,36 € ;
— la somme de 300 € ;
CONDAMNE M. [T] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 8] la somme de mille euros (1.000 €) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [Z] aux entiers dépens tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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