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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 5, 29 juil. 2025, n° 25/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE DU 29 Juillet 2025 AFFAIRE N° RG 25/01186 N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DE L’EXECUTION
RENDU LE : VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Chloé HAUSS, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Françoise SENDAT, Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [P]
née le 02 Décembre 1961 à HOUARA (MAROC)
de nationalité Marocaine
4 impasse de l’Origan
Appt 41 esc 01
34500 BEZIERS
représentée par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
1-3 avenue François Miterrand
93210 ST DENIS
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Jean-François TABET
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 01 Juillet 2025, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 29 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition
Par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêt rendu le 19 octobre 2022, la cour d’appel de MONTPELLIER a :
prononcé la nullité du contrat de prêt personnel conclu entre la BANQUE POSTALE FINANCEMENT et Monsieur [Z] [P], pour déblocage anticipé des fonds ;condamné Monsieur [Z] [P] à payer à la BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 3667,25 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Déclarant agir en vertu de l’arrêt susvisé, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait pratiquer le 16 septembre 2024, par l’intermédiaire de la SELARL ALLIANCE DROIT, commissaire de justice à BEZIERS, une saisie-attribution en vue d’obtenir paiement de la somme de 5249,04 €.
Cette mesure totalement fructueuse, a été dénoncée à Madame [G] [P] le 18 septembre 2024.
Par acte d’huissier délivré le 17 octobre 2024, Madame [G] [P] a fait assigner la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à comparaître devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS, aux fins d’obtenir au principal, la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution.
Après plusieurs reports et le conseil de Madame [G] [P] n’étant pas présent à l’audience à laquelle le dossier avait été renvoyé, l’affaire a été radiée à l’audience du 1er avril 2025.
Par courrier déposé au greffe le 18 avril 2025, le conseil de Madame [G] [P] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, exposant que le confrère qui devait le substituer à l’audience du 1er avril 2025, s’était trop présenté trop tardivement pour déposer son dossier de plaidoirie.
Les parties ont alors été convoquées à une nouvelle audience.
A l’audience du 25 juin 2025, le dossier a été renvoyé d’office par le Juge de l’exécution, aux fins de communication de la preuve de dépôt de la lettre recommandée avec avis de réception exigée par l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [G] [P] représentée par son conseil, demande de :
déclarer l’acte de saisie-attribution litigieux irrégulier, dès lors que le titre exécutoire fondant la saisie a été prononcé dans le cadre d’une instance à laquelle Madame [G] [P] n’était pas partie, de sorte qu’il ne lui est pas opposable ;déclarer l’acte de saisie-attribution litigieux, irrégulier et nul, dès lors qu’il n’est pas mentionné que Madame [G] [P] est poursuivie en qualité d’héritière de son défunt époux et dès lors que celle-ci n’a pas cette qualité tenant sa renonciation à la succession de ce dernier ;déclarer que la Banque ne peut invoquer la solidarité entre époux, dès lors que la dette revendiquée n’a pas été souscrite pour les besoins du ménage et n’est pas d’un montant modeste ;prononcer en conséquence la nullité de la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée et la restitution des sommes saisies ;condamner la requise à lui payer la somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Rachid LEMOUDAA.
En réplique, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande de :
constater que le prêt conclu n’est pas une dépense manifestement excessive ;constater que les époux [P] vivaient ensemble au moment de la souscription du prêt ;constater que lors du décès de Monsieur [P], ce dernier résidait au domicile de son épouse ;constater que Madame [G] [P] continue d’utiliser le nom marital ;déclarer régulière la saisie-attribution diligentée par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et ce en raison de la solidarité entre époux ;débouter Madame [G] [P] de l’ensemble de ses demandes ;la renvoyer à mieux se pourvoir ;condamner Madame [G] [P] au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
L’article L.211-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat ».
En application de cette disposition, les contestations visées ne concernent que celles touchant à la validité, le bien-fondé ou l’exécution de la saisie-attribution.
L’article R.211-11 du même Code des procédures civiles d’exécution précise qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, Madame [G] [P] a fait délivrer une assignation à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE par acte du 17 octobre 2024, donc dans le délai d’opposition, et justifie avoir adressé cette contestation le lendemain par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la SELARL ALLIANCE DROIT BEZIERS, commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer Madame [G] [P] recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
En application des articles L.111-2 et L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, seul un créancier muni d’un titre exécutoire, régulièrement signifié, constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur et notamment, précisément, pour en obtenir paiement, pratiquer une saisie-attribution.
Ce qui signifie que seule une décision bénéficiant de la force exécutoire peut faire l’objet d’une exécution forcée, et que pour pouvoir entreprendre l’exécution forcée, le créancier dûment nanti d’un titre ayant force exécutoire devra en outre faire procéder, à titre de préalable indispensable, à la signification régulière de la décision.
L’article 503 du Code de procédure civile dispose ainsi que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ».
En l’espèce, Madame [G] [P] soutient que l’arrêt du 19 octobre 2022 dont exécution est poursuivie, ne lui a pas été signifiée en sa qualité d’héritière. Or, le procès-verbal de signification est bien intitulé « signification de titre exécutoire à hériter », et reproduit les dispositions de l’article 877 du Code civil, aux termes desquelles « le titre exécutoire contre le défunt l’est aussi contre l’héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite ».
Ensuite, Madame [G] [P] fait valoir qu’elle a renoncé à la succession de son défunt mari et qu’elle ne peut être poursuivie en qualité d’héritière.
Or, en vertu de l’article 220 du Code civil, la solidarité n’a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n’a pas lieu non plus pour les achats à tempérament ni pour les emprunts, lorsqu’ils n’ont pas été conclus du consentement des deux époux, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Les arguments de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE selon lesquels Madame [G] [P] continue à utiliser son nom d’épouse et feu [Z] [P] est décédé au sein du domicile de son épouse, ne sont pas suffisants à démontrer que la demanderesse a nécessairement bénéficié des fonds prêtés par la Banque.
Toutefois, Madame [G] [P] échoue à rapporter la preuve que l’emprunt souscrit par [Z] [P] en 2015, et sans son consentement express, n’était pas nécessaire aux besoins courants de leur vie conjugale, et ce alors qu’il revient à elle la charge de la preuve de justifier que son défunt époux avait souscrit cet engagement dans son strict intérêt personnel.
En outre, la simple production de l’avis d’imposition 2015 du couple, qui mentionne un revenu imposable de 7000 € ne permet pas de corroborer que la dette a été contractée de manière excessive et inconsidérée, en l’absence d’éléments complémentaires sur les dépenses habituelles du foyer à l’époque où le contrat de crédit a été souscrit.
Par conséquent, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE dispose d’un titre exécutoire valide lui permettant de mettre en place une mesure d’exécution forcée à l’encontre de Madame [G] [P].
Il convient donc de débouter cette dernière de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 septembre 2024.
Sur les autres demandes
En sa qualité de partie perdante, Madame [G] [P] sera condamnée aux dépens.
En outre, les considérations tirées de l’équité et de la situation économique respective des parties n’imposent pas qu’une somme soit arbitrée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 16 septembre 2024 et dénoncée à Madame [G] [P] le 18 septembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [G] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [P] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire :
[G] [P]
C/
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
RG N° N° RG 25/01186 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VER
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEMANDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
Mme [G] [P]
4 impasse de l’Origan
Appt 41 esc 01
34500 BEZIERS
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 29 Juillet 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [G] [P] à S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire
[G] [P]
C/
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
RG N° N° RG 25/01186 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VER
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEFENDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
1-3 avenue François Miterrand
93210 ST DENIS
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 29 Juillet 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [G] [P] à S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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