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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 janv. 2025, n° 24/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
N° RG 24/01422 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJQT
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 20/01/2025
à la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
la SELARL MP AVOCAT
COPIE délivrée
le 20/01/2025
à
2 COPIES au service expertise
Rendue le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [K] [S]
né le 03 novembre 1961 à [Localité 13] (31)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [X] [S]
née le 05 août 1965 à [Localité 10] (63)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
PACIFICA, es qualité d’assureur habitation de Monsieur et Madame [S] suivant police n 2230828906
Comité social économique d’entreprise dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
et pour signification service courrier [Adresse 5]
Représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 juillet 2024, Monsieur [K] [S] et Madame [X] [S] ont fait assigner leur assureur la compagnie PACIFICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [K] [S] et Madame [X] [S] ont maintenu leurs demandes, et conclu au débouté de celles formulées par la compagnie PACIFICA.
Ils exposent être propriétaires d’une maison située [Adresse 8] à [Localité 11], laquelle présente des fissures suite à des épisodes de sécheresse. Ils font valoir que leur assureur la compagnie PACIFICA a refusé de prendre en compte ce sinistre, de sorte qu’il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire.
La compagnie PACIFICA a conclu à titre principal au rejet de la demande d’expertise au motif que les conclusions de l’Expert imputent tous les désordres à un phénomène de dilatation thermique entre les matériaux utilisés, et a sollicité à titre reconventionel la condamnation de Monsieur [K] [S] et Madame [X] [S] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 16 décembre 2024, a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [K] [S] et Madame [X] [S], et notamment du rapport du 22 mai 2024 et des arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [K] [S] et Madame [X] [S], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs utiles; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres,, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut d’entretien ou de tout autre cause ; indiquer si les désordres proviennent d’un mouvement de terrain consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [K] [S] et Madame [X] [S] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [K] [S] et Madame [X] [S] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur [K] [S] et Madame [X] [S] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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