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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 23/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01201 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMG6
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00478
N° RG 23/01201 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMG6
Copie :
— aux parties en LRAR
— avocat(s) (CCC) par LS/Case palais
Me Sophie KLING
Le :
Pour le Greffier
Me Sophie KLING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [W] [J], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [N]
né le 02 Décembre 1962 à ALGERIE (99352)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie KLING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 138
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [P] munie d’un pouvoir permanent
FAITS et PRÉTENTIONS
Par courrier recommandé du 30 octobre 2023, Monsieur [L] [N], ayant préalablement saisi la Commission médicale de recours amiable de la [5] ([6]) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins d’annuler la décision de la [7] rendue le 10 août 2023 et fixant son taux d’incapacité permanente à 5%.
Monsieur [L] [N] expose qu’il souffre d’une lombosciatalgie sur hernie discale L5-S1 liée à son accident du travail du 10 septembre 2020. Il explique qu’il souffre également de douleurs du rachis cervical sur arthrose et discopathie ainsi que d’une tendinite de la coiffe des rotateurs gauches. Il précise que son état de santé lui cause des douleurs quotidiennes au dos ce qui limite ses déplacements et perturbe son quotidien. Le requérant indique que le taux d’incapacité de 5% est mal évalué au regard de son état de santé.
Avec l’accord de Monsieur [L] [N], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [H] lequel a examiné le requérant le 11 septembre 2024.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du Pôle Social du 4 juin 2025.
Par conclusions du 11 octobre 2024, et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [L] [N] demande au tribunal de :
— RENVOYER la procédure au Docteur [H] ou désigner un nouveau médecin consultant ;
— RESERVER les droits de Monsieur [N] à conclure à la suite du dépôt du rapport de consultation médicale ;
— STATUER sur ce que de droit quant aux frais de la présente procédure.
Monsieur [L] [N] soutient qu’en datant son accident du travail le 10 septembre 2021, le Docteur [H] a commis une erreur puisque son accident du travail a eu lieu le 10 septembre 2020 et non le 10 septembre 2021. Il en conclut que le diagnostic et les conclusions du Docteur [H] sont erronés ce qui justifie soit de renvoyer le dossier au Docteur [H] soit de désigner un nouveau médecin consultant.
S’en référant à ses écritures du 31 décembre 2024, et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [7] demande au tribunal de :
— Constater que Monsieur [N] a saisi le Tribunal de céans au-delà du délai imparti par les textes ;
— Constater que les conclusions de l’expertise du Docteur [H] sont claires, nettes et précises,
— Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [H] ;
— Constater que Monsieur [L] [N] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du Docteur [H] ;
— Rejeter la demande d’expertise médicale formulée par Monsieur [L] [N] ;
— Rejeter la demande de Monsieur [L] [N] formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter Monsieur [L] [N] de l’intégralité de son recours ;
— Condamner Monsieur [L] [N] à verser à la [7] la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [L] [N] aux entiers frais et dépens.
A titre liminaire, la [7] soulève l’irrecevabilité du recours de Monsieur [L] [N] du 24 octobre 2023 pour cause de forclusion puisque le requérant a réceptionné la décision de la Commission médicale de recours amiable le 16 août 2023 et qu’il pouvait contester cette décision jusqu’au 16 octobre 2023.
Sur les conclusions du Docteur [H], la [7] soutient qu’il confirme l’avis du médecin conseil et que Monsieur [L] [N] n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause les conclusions du Docteur [H].
Sur la demande d’expertise, la [7] s’oppose à cette demande au motif que l’erreur de date de l’accident de Monsieur [L] [N] dans le rapport de consultation médicale du Docteur [H] n’est qu’une erreur de plume qui n’a aucune conséquence sur les conclusions du Docteur [H]. Elle précise que le Docteur [H] évalue les séquelles du requérant à la date de consolidation du 31 mars 2023 conformément à sa mission découlant de l’ordonnance du tribunal de céans en date du 26 février 2024. La [7] soutient que Monsieur [L] [N] affirme que le Docteur [H] a commis une erreur d’appréciation de son taux médical mais sans apporter d’élément fondant son argumentation. Elle en déduit qu’il ne démontre pas la nécessité d’une expertise.
Lors des débats, le tribunal a informé les parties de ce qu’il envisagerait de prononcer une amende civile en raison de l’irrecevabilité du recours, pourtant maintenu alors que soulevée par le défendeur.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 2 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé le 30 octobre 2023 sur une décision notifiée le 14 août 2023, soit plus de deux mois après la notification. Il ne résulte l’irrecevabilité du recours.
Monsieur [L] [N], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
Monsieur [L] [N], qui s’est vu opposer par la caisse l’irrecevabilité de son recours, formé hors délai, qui, accompagné d’un avocat, a pu se faire assister dans son choix de maintenir sa procédure, se verra condamner à une amende civile de 500 euros, ayant occasionné des frais à la justice alors qu’il avait le loisir de se désister de sa procédure.
La [7] a dû assumer des frais pour sa défense qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, Monsieur [L] [N] sera condamné à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable en la forme le recours de Monsieur [L] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à la [7] la somme de 100 (cent) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à une amende civile de 500 (cinq cents) euros ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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