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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00155 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQOZ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00312
N° RG 24/00155 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQOZ
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [B] (CCC)
[9] (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [G] [L], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 30 Avril 2025,
— Contradictoire et en dernier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [O] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [U] [X], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00155 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQOZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 03 février 2024, Mme [O] [B] a saisi le Pôle social du TJ de [Localité 11] d’un recours contentieux contre la décision de la [6] ([8]) du Bas-Rhin du 25 octobre 2023 lui demandant le remboursement des indemnités journalières perçues du 07 au 21 juillet 2023 pour un montant de 478,24 euros.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 mars 2025.
Mme [O] [B], bien que régulièrement convoquée ne s’est pas présentée. En raison de l’oralité de la procédure, ses moyens écrits et non repris oralement ne pourront être pris en compte.
En défense, la [7] se rapporte à ses écritures reçues le 18 octobre 2024 et conclut à :
— Confirmer à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Confirmer purement et simplement la décision de la [9] du 25/10/2023 ;
— Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 05/12/2023 ;
— Condamner Madame [B] à rembourser à la [9] l’indu de 478,24 euros ;
— Condamner Madame [O] [B] aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que Mme [B] aurait dû solliciter l’autorisation de se rendre à l’étranger pendant son arrêt maladie et que la convention franco-marocaine ne s’applique pas pour les personnes de nationalité française.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de confirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Donc, la seule question est celle de savoir si l’indu, formalisé par une décision administrative, est fondé ou non.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [5].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : Mme [O] [B] pouvait elle bénéficier de ses indemnités journalières du 07 juillet au 21 juillet 2023 ?
Sur la suspension de versement des indemnités journalières (pratique sportives et sorties du département)
Aux termes de l’article L323-6 du Code de la sécurité sociale,
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
N° RG 24/00155 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQOZ
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1. »
La [8] reproche à Mme [O] [B] d’avoir quitté le territoire national pour se rendre au Maroc du 07 au 21 juillet 2023, sans l’en avoir informé au préalable, soit à une période où elle bénéficiait d’un arrêt prescrit par un médecin français.
Mme [O] [B] ne conteste pas son départ au Maroc, autorisé par son médecin prescripteur français, sans justifier cependant en avoir au préalable informé la [5]. Ce faisant, elle n’a pas respecté les dispositions de l’article susvisé. (Cour de cassation, Civ. 2, 21 octobre 2021, n°20-12.018).
La demande de remboursement est fondée, aucune convention franco-marocaine ne prévoyant un maintien des indemnités pour un ressortissant français en séjour au Maroc.
Mme [B] sera déboutée de son recours.
Elle sera encore condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour confirmer une décision administrative ;
DÉBOUTE Mme [O] [B] de son recours.
CONDAMNE Madame [O] [B] à rembourser à la [9] l’indu de 478,24 euros (quatre cent soixante-dix-huit euros et vingt-quatre centimes) ;
CONDAMNE Mme [O] [B] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTLéa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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