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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 12 sept. 2025, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. COFIDIS agissant, son représentant légal |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/00671 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FA52
Minute 25-
Jugement du :
12 septembre 2025
La présente décision est prononcée le 12 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 20 juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 1er août 2018, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [W] [K] un un regroupement de crédits sous forme de prêt personnel d’un montant en capital de 30.100 euros remboursable en 120 mensualités au taux effectif global de 5,83% l’an (taux débiteur fixe de 5,81% l’an).
Monsieur [W] [K] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 17 mars 2022 par la commission de surendettement des particuliers de la marne et un plan de remboursement a été établi et mis en application le 31 août 2022, prévoyant le règlement de la créance de la société COFIDIS en un premier palier de deux mensualités de 115,86 euros puis de 34 mensualités de 641,43 euros.
Se prévalant cependant du non-paiement desdites échéances, la société COFIDIS a adressé à Monsieur [W] [K], par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2024, une mise en demeure lui impartissant un délai de quinze jours pour régler les mensualités impayées, l’ informant qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la société COFIDIS a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception adressée à Monsieur [W] [K] le 20 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [W] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir, au visa des dispositions des articles L312-39 et L312-19 et suivants et R312-35 du code de la consommation, 1224, 12227 et 1229 et suivants du code civil, 1271 du même code :
— juger que le regroupement de crédits a emporté novation des anciens contrats dans les termes de l’article 1329 du code civil et a substitué en conséquence de nouvelles obligations aux anciens qui ont disparu,
— condamner Monsieur [W] [K] à payer à la société COFIDIS les sommes restant dues au titre de l’offre de regroupement de crédits en date du 1er août 2018 de 30.100 euros et selon décompte arrêté au 03 janvier 2025 :
— capital restant dû………………………………….14.856,32 euros
— intérêts dus………………………………………………106,78 euros
— indemnité conventionnelle…………………….. 1.188,51 euros
— intérêts au taux contractuel de 5,81% l’an …..…. mémoire
— total sauf mémoire……………………………….16.151,61 euros
— dans l’hypothèse où le tribunal accorderait des délais de paiement,
— le condamner à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24ème échéance,
— à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, prononcer la déchéance du terme et le condamner à payer l’intégralité des sommes restant dues,
— subsidiairement et en tant que de besoin,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— condamner en conséquence Monsieur [W] [K] au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil,
— encore plus subsidiairement et en tant que de besoin, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, condamner encore l’emprunteur au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [W] [K] à payer à la société COFIDIS une somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS du 20 juin 2025, la société COFIDIS, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, elle ne fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts.
Elle n’émet pas davantage d’observation quant à voir écarter les dispositions de l’article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
Monsieur [W] [K], comparant en personne, ne conteste pas le principe de la dette mais déclare qu’il règle à l’huissier une somme mensuelle de 450 euros depuis le mois de mars 2025.
Il expose qu’il perçoit un salaire mensuel de 2.500 euros en qualité de conducteur de ligne.
La société COFIDIS s’en rapporte sur l’octroi d’éventuels délais de paiement.
A l’issue des débats, lors desquels il est demandé à Monsieur [W] [K] de justifier des versements effectués auprès de l’huissier en déduction de sa dette, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010, de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I- Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte de l’article 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public, telle la forclusion biennale.
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
le regroupement de crédits a emporté novation des anciens contrats dans les termes de l’article 1329 du code civil et a substitué en conséquence de nouvelles obligations aux anciens qui ont disparu.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats (l’offre de crédit et l’historique des règlements) que l’action en paiement engagée par la société COFIDIS le 29 janvier 2025 se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé, conformément aux dispositions précitées.
L’action en paiement de la société COFIDIS est donc recevable.
Sur le principe et le montant de la dette
Il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En premier lieu, l’article L312-19 du code de la consommation dispose que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L312-28.
L’article L312-21 du même code dispose qu’afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article L341-4 dispose que le préteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 (…) est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la société COFIDIS verse aux débats un exemplaire signé du contrat de prêt litigieux. Au terme de ce contrat, l’emprunteur reconnaît « rester en possession d’un exemplaire de ce contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation (…) ». Cet exemplaire ne comporte cependant pas lui-même un tel formulaire.
Or, en vertu de l’article 1375 du code civil exigeant pour la validité des actes sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques qu’ils soient faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, et en vertu de l’article L.312-18 du code de la consommation qui dispose que « l’offre de contrat de crédit est fournie en autant d’exemplaires que de parties (…) », les exemplaires prêteur et emprunteur d’une offre de crédit doivent être strictement identiques et doivent par conséquent contenir tous deux le formulaire de rétractation.
La mention type précitée sous laquelle l’emprunteur a signé ne peut affranchir le prêteur de son obligation de doter son offre préalable d’un bordereau de rétractation.
Il sera encore rappelé qu’il est constant que la signature, par l’emprunteur, de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau constitue seulement un indice, qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En outre, si cette mention peut attester de la détention, par l’emprunteur, d’un exemplaire de l’offre doté d’un bordereau détachable, elle ne prouve pas pour autant que ce bordereau est conforme aux dispositions de l’article R.312-9 précité.
Le fait pour la société COFIDIS de produire une notification de l’offre de prêt (non signée par Monsieur [W] [K]) adressée à l’emprunteur le 13 août 2018, soit postérieurement à la signature de l’offre par ce dernier, comportant un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation ne saurait justifier que lors de l’acceptation de l’offre par Monsieur [W] [K] le 1er août 2018 celui-ci a bien été mis en possession d’un exemplaire identique de ce formulaire.
Ainsi, force est de constater que l’exemplaire de l’offre préalable de crédit faite à Monsieur [W] [K] et signée par lui n’a pas été établie conformément à l’article L.312-21 du code de la consommation de sorte que la société COFIDIS encourt la déchéance du droit aux intérêts.
En second lieu, l’article L312-28 du code de la consommation dispose que le contrat est établi «sur support papier» ou sur tout autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L312-12. Un encadré inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’article R312-10 dispose que le contrat de crédit prévu à l’article L312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. (…).
L’article L341-4 dispose que le préteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 (…) est déchu du droit aux intérêts.
Il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, la mesure du haut d’une lettre montante d’une ligne au bas de la lettre descendante de la même ligne est inférieure à 3 millimètres notamment sur la page 14/20 de l’offre de crédit de même que sur la notice d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (pages 3 et 4/23).
Les caractères de rédaction du contrat de prêt sont ainsi inférieurs au corps huit.
En troisième lieu, en vertu de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Le contenu de cette fiche doit répondre aux exigences de l’article R312-2 du code de la consommation.
L’article L. 341-1 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la FIPEN produite par le prêteur ne comporte ni signature ni paraphes de l’emprunteur.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît, alors que le prêteur doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, « avoir reçu et conserver la fiche d’information pré-contractuelle du contrat (…) » constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En effet, un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En outre, il ne saurait être retenu que la seule signature de l’emprunteur du contrat de regroupement de crédits apposée en page 14/20 du contrat vaudrait également pour la fiche d’informations pré-contractuelles dès lors que ce document comporte une autre numérotation à savoir les pages 3/23 et 4/24.
La société COFIDIS sera dès lors déchue du droit aux intérêts conventionnels, dès l’ouverture du crédit.
La déchéance du droit aux intérêts s’étend aux frais, commissions et assurances.
L’article L341–8 du code de la consommation énonce que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341–1 à L341–7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Dès lors, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment de l’historique de compte, il convient de fixer la créance à la somme de 6.993,25 euros correspondant au montant du financement de 30.100 euros déduction faite des règlements effectués (21.106,75 euros ) ainsi qu’il résulte de l’historique de compte et déduction également de la somme de 2.000 euros réglée ultérieurement à l’huissier ainsi qu’il est en justifié par Monsieur [W] [K] dans un courrier l’informant de la situation de son compte qui lui a été adressé le 27 juin 2025 par la SELARL HUISSIERS REUNIS, huissiers de justice à [Localité 5].
Monsieur [W] [K] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme à la société COFIDIS laquelle portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Par ailleurs, selon l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil, les Etats membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elle soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
La sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit donc demeurer effective, proportionnée et dissuasive, le droit de ce dernier à percevoir néanmoins les intérêts au taux légal, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts au taux conventionnel dont il a été déchu.
Il convient en conséquence de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les appliquer à la lumière de la directive pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci, après avoir comparé les montants que la société COFIDIS aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où elle aurait respecté ses obligations de préteur avec ceux qu’elle percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, le taux d’intérêts conventionnel s’élevant à 5,81%, l’application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, portant majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, aboutit à permettre au préteur de percevoir au titre des intérêts au taux légal majoré des sommes d’un montant qui serait supérieur à celui dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’il a perdu le droit de percevoir.
L’effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du préteur n’étant pas assurés, il convient de dire que la somme au paiement de laquelle Monsieur [W] [K] est condamné sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et d’écarter l’application de la majoration du taux d’intérêts légal prévue l’article l’article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Le juge peut également prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, compte tenu des règlements déjà effectués par Monsieur [W] [K], et de ses capacités financières déclarées, il y a lieu d’échelonner le paiement des sommes dues.
Il convient de lui accorder des délais de paiement, dont les modalités seront précisées au dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler qu’à défaut de paiement par Monsieur [W] [K] d’une seule mensualité à son terme, l’intégralité de la somme restant dûe sera de plein droit exigible sans mise en demeure préalable.
Afin d’assurer le paiement de la dette suivant l’échéancier fixé par le présent jugement, ce qui est conforme tant aux intérêts du créancier que de la partie défenderesse, il convient d’ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital de la dette.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [W] [K] sera condamné à payer à la société COFIDIS la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société COFIDIS ;
ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société COFIDIS ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la société COFIDIS la somme de 6.993,25 euros au titre du contrat de regroupement de crédits consenti le 1er août 2018 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 janvier 2025 ;
ECARTE l’application de la majoration du taux d’intérêts légal prévue l’article l’article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ;
AUTORISE Monsieur [W] [K] à s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels réguliers de 304 euros, payable avant le 10 de chaque mois, la 24ème échéance correspondant au solde et le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital de la dette;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la société COFIDIS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit, frais et dépens compris.
La Greffière, Le Président,
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