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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er sept. 2025, n° 25/03360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03360 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GAI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 septembre 2025 à Heures
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 juillet 2025 par PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [H] [W] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 02/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Août 2025 reçue et enregistrée le 31 Août 2025 à 15h03 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [W] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Me Dounia BELGHAZI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[H] [W] [U]
né le 06 Août 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Dounia BELGHAZI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [W] [U] a été entendu en ses explications ;
Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [W] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ de 30 jours a été rendue à l’encontre de [H] [W] [U] le 18 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 04 juillet 2025 notifiée le 04 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [W] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 juillet 2025;
Attendu que par décision en date du 07/07/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [W] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 02/08/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [W] [U] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 31 Août 2025, reçue le 31 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande le rejet de la requête préfectorale au motif tiré de ce que les conditions exigées par la loi pour prolonger une troisième fois la rétention administrative ne sont pas réunies ; qu’il n’est pas démontré qu’un laissez passer consulaire sera délivré à bref délai par les autorités consulaires algériennes ; qu’il y a une absence de diligences utiles en l’absence de pièces au dossier laissant apparaître que le dossier complet aurait été transmis ; que ses condamnations sont anciennes ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 744-2 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’ éloignement au titre du 5° de l’ article L 631-3,
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’ expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de 15 jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°,2° ou 3° ou au 7° alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours » ;
Attendu d’une part que la rétention administrative de [H] [U] débutée le 04 juillet 2025, a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 07 juillet 2025 pour 26 jours, et le 02 août 2025 pour 30 jours ;
que [H] [U] est démuni de tout document transfrontière en cours de validité, mais qu’il résulte de la procédure, et notamment de l’ordonnance de la cour d‘appel de [Localité 1] du 05 août 2025, que l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité ;
qu’il est précisé à l’audience de ce jour par le conseil de la préfecture qu’il s’agit en réalité de la copie de son passeport algérien ;
que les autorités algériennes ont été sollicitées le 04 juillet 2025 ;
qu’elles ont été relancées à plusieurs reprises, et en dernier lieu le 28 août 2025 ;
que le préfet est en attente de la réponse de ces autorités consulaires ;
Attendu d’une part qu’il convient de rappeler que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’un autre Etat ;
que d’autre part, si le conseil de l’intéressé fait valoir qu’il n’est pas démontré que son dossier ait été effectivement adressé aux autorités consulaires algériennes, il y a lieu de constater qu’au regard des pièces de procédure, le préfet de l’Ain leur a adressé par courrier en date du 04 juillet 2025 « une copie de son passeport, de la mesure d‘éloignement, du procès-verbal d’audition et d’une photographie ; que le dossier complet avec ses empreintes sera envoyé dans les plus brefs délais dès réception des empreintes » ( sic ) ;
que la cour d‘appel a validé la réalité de ces démarches par son ordonnance du 05 août 2025 ;
qu’au surplus, en tout état de cause, la réalité de la transmission des empreintes est sans incidence dès lors que l’identité de l’intéressé et sa nationalité ne font aucun doute, la préfecture détenant la copie de son passeport algérien ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que des diligences certaines et utiles ont été faites par le préfet en vue de la délivrance d’un laissez passer à bref délai ;
qu’il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation, et ce, alors même que les relations diplomatiques entre les deux Etats peuvent reprendre à tout moment et que son identité et sa nationalité algérienne ne font aucun doute ;
Attendu que le critère de la menace pour l’ordre public est surabondant ;
que les moyens ne sont au final pas fondés et doivent être écartés ;
qu’il y a lieu de prolonger la rétention administration de [H] [W] [U] pour une durée de 15 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’AIN à l’égard de [H] [W] [U] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [W] [U] régulière ;
REJETONS les conclusions présentées ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [H] [W] [U] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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