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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 mars 2026, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00370 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XN6
Jugement du 24 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00370 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XN6
N° de MINUTE : 26/00718
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée à l’audience par Mme Anne HOSTIER
DEFENDEUR
Monsieur, [P], [X]
né le 26 Juin 1971 à, [Localité 3] (93)
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté à l’audience par Me Inés GARCIA NIETO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 18
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de M. Hugo VALLEE, Greffier et en présence de M. Frédéric KAMOWSKI, assesseur.
A défaut de conciliation à l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Inés GARCIA
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 7 mai 2024, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny :
— a annulé la contrainte émise par le directeur général de l’URSSAF Ile-de-France le 12 octobre 2023, signifiée le 17 octobre 2023, pour un montant de 12 597 euros représentant 10 406 euros de cotisations et contributions sociales et 2 191 euros de majorations de retard ;
— a enjoint l’URSSAF Ile-de-France de délivrer à M., [P], [N] une notification de radiation et une attestation de compte à jour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision ;
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M., [P], [X] ;
Ce jugement a été signifié à l’URSSAF par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024.
Par assignation signifiée à l’URSSAF le 3 mars 2025, M., [X] a saisi la présente juridiction aux fins de liquidation de l’astreinte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, renvoyée successivement au 4 novembre 2025 et 10 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réponses déposées et soutenues oralement à l’audience, M., [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— liquider l’astreinte à son bénéfice à hauteur de 29 500 euros ;
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens ;
— débouter l’URSSAF de ses demandes.
Il fait valoir qu’au jour de l’audience, il n’a pas reçu d’attestation de compte à jour. Il précise que l’URSSAF ne caractérise pas de cause étrangère et persiste dans son refus de communiquer les documents nécessaires pour obtenir la validation de ses trimestres auprès de l’assurance retraite.
Régulièrement représentée à l’audience, l’URSSAF fait valoir qu’elle a adressé à M., [X] une attestation de radiation mais qu’elle n’est pas en mesure de lui fournir une attestation de compte à jour dès lors que le cotisant reste redevable de la somme de 9 156,18 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Selon l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’article L.131-3 du même code dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Aux termes de l’article L. 131-4 du même code, “le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.”
En l’espèce, par jugement du 7 mai 2024, le tribunal a enjoint à l’URSSAF Ile-de-France de délivrer à M., [P], [N] une notification de radiation et une attestation de compte à jour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision.
La notification du jugement aux parties est intervenue le 21 mai 2024.
M., [X] sollicite la liquidation de l’astreinte à hauteur de 29 500 euros.
A l’audience, l’URSSAF ne justifie pas avoir interjeté appel du jugement du 7 mai 2024 et reconnait ne pas avoir exécuté la décision.
En application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, compte tenu du montant de la demande de liquidation de l’astreinte, il convient de rouvrir les débats pour contrôler la proportionnalité du montant de l’astreinte avec l’enjeu du litige. Il appartiendra notamment à M., [X] de justifier du bénéfice attendu de l’exécution de l’obligation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats de l’affaire portant le numéro RG 25/370 ;
Invite M., [P], [X] à justifier de la proportionnalité du montant de l’astreinte dont il demande la liquidation à l’enjeu du litige ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 12 mai 2026 à 10 heures service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny -, [Adresse 3],
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi,
Réserve les autres demandes.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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