Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 2 janv. 2026, n° 25/04191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/04191 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3HOD
N° Minute : 26/0003
ORDONNANCE DU 02 Janvier 2026
A l’audience publique du 02 Janvier 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [B] [P]
née le 06 Mars 1972
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Eva DION, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [B] [P] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 24/12/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en application des dispositions de l’article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 29/12/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 31/12/2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 02/01/2026,
Vu la comparution de Madame [B] [P] et ses explications à l’audience au terme desquelles elle ne se dit pas opposée à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dans l’attente de l’organisation du programme de soins. Elle explique que son traitement a été modifié récemment et qu’une observation clinique reste nécessaire.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [B] [P].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [B] [P] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, alors qu’elle présentait une décompensation thymique avec des éléments psychotiques, notamment des hallucinations acoustico-verbales et visuelles, des rires immotivés, une hypophonie et un risque de mise en danger.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 31/12/2025 relève que l’état mental de Madame [B] [P] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce afin de s’assurer de la bonne tolérance au nouveau traitement mis en place. Une sortie prochaine de l’hôpital est envisagée avec la mise en place d’un programme de soins en cours d’élaboration.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 02 Janvier 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [B] [P],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [B] [P],
Me Eva DION,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/04191 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3HOD
Mme [B] [P]
Ordonnance en date du 02 Janvier 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Instance ·
- Conseil de surveillance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Passeport ·
- Juge ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Identité
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Tracteur ·
- Distribution ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Acheteur ·
- Clause
- Adresses ·
- Plan ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Épargne ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Juge-commissaire ·
- Recouvrement ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Créance ·
- Cotisations ·
- Siège social ·
- Valeur ajoutée
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Expulsion
- Crédit ·
- Offre ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Intérêts conventionnels ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formulaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Courriel ·
- Effets ·
- Commission
- Urssaf ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Île-de-france ·
- Notification ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Demande reconventionnelle ·
- Saisie ·
- Accord ·
- Juridiction ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.