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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 24/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DISTRIBUTION c/ S.A.S. AGCO |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00123
JUGEMENT DU : 25 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01017 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C6XN
AFFAIRE : [D] [A] C/ [N] [Y], [T] [H] [B] [I], S.A.S. AGCO
50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MIALHE,
Monsieur BOYER,
Débats tenus à l’audience publique du 03 Juillet 2025 devant Madame Delphine LABORDE qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [D] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant,
DEFENDEURS
M. [N] [Y], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Philippe PERES, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
M. [T] [H] [B] [I]
né le 16 Avril 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant,
S.A.S. AGCO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
Le
ccc + grosse avocats
INTERVENTION VOLONTAIRE
AGCO DISTRIBUTION SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
Clôture prononcée le : 13 juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 septembre 2017, Monsieur [D] [A] a acheté un tracteur MASSEYFERGUSON 6460, immatriculé [Immatriculation 5] à Monsieur [N] [Y] pour un prix de 30 000 € H.T., soit 36 000 € T.T.C., à la suite d’une annonce diffusée sur le site leboncoin.fr.
Se plaignant d’une panne dès le 25 octobre 2017, Monsieur [D] [A] a fait diligenter une expertise amiable laquelle a conclu à une avarie relative à la boîte de vitesse.
Selon exploit délivré le 23 avril 2018, Monsieur [A] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire, au visa des dispositions de l’article 145 du CPC.
Suivant Ordonnance en date du 29 juin 2018, le Juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder Monsieur [O] [C].
L’Expert judiciaire a remis son rapport daté du 27 septembre 2019 courant janvier 2021.
Par acte du 9 mars 2021, Monsieur [D] [A] a fait assigner Monsieur [N] [Y] devant le tribunal judiciaire de CASTRES aux fins de voir ordonner l’annulation de la vente pour vice caché, de voir condamner le vendeur au remboursement du prix de vente outre le paiement de dommages-intérêts.
Par actes des 30 juillet et 20 août 2021, Monsieur [Y] a attrait dans la cause :
— Monsieur [T] [I], auprès de qui il avait fait l’acquisition du tracteur litigieux
— La Société AGCO SAS, constructeur du matériel.
La société AGCO DISTRIBUTION est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 24 septembre 2021, le Juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures.
Par une nouvelle ordonnance du 8 juillet 2022, le Juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligence des parties.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 juillet 2024 de réinscription au rôle, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Monsieur [D] [A] formule les demandes suivantes :
— Constater que le tracteur vendu par Monsieur [Y] à Monsieur [A] était affecté d’un vice caché,
— Ordonner l’annulation de la vente intervenue entre Monsieur [A] et Monsieur [Y] le14 septembre 2017 portant sur l’acquisition par le requérant d’un tracteur MASSEY FERGUSON 6460, immatriculé [Immatriculation 5].
— Condamner Monsieur [Y] à payer à Monsieur [A] les sommes suivantes:
— 36 0000 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente,
— 18 371,59 euros HT au titre des frais imputables à l’avarie mécanique,
— 18 736,40 euros HT au titre des frais imputables à la poursuite de l’activité,
— 3 334,67 euros au titre des frais financiers.
(Sommes à parfaire jusqu’à complète restitution du prix de vente)
— Condamner Monsieur [N] [Y] à payer à Monsieur [D] [A] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
Il fait valoir que l’expert judiciaire a constaté l’existence d’un vice caché antérieur à la vente et non perceptible par un néophyte. Il souligne que l’avarie survenue empêche l’utilisation du matériel car elle le rend non fonctionnel.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 juin 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Monsieur [N] [Y] formule les demandes suivantes :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [A] de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de Monsieur [Y]
— Condamner Monsieur [A] à une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
— Dire que le préjudice de Monsieur [A] doit se limiter aux frais estimés à la somme de 3 347, 67 € HT à dire d’expert.
— Condamner solidairement Monsieur [T] [I], la SAS AGCO et la SAS AGCO DISTRIBUTION à relever et garantir Monsieur [Y] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
— Condamner tout succombant à une indemnité de 3 000 € en application de l’article700 du CPC.
— Condamner tout succombant aux entiers dépens
Monsieur [N] [Y] fait valoir à titre principal que le bien a été vendu en l’état sans garantie de sorte que la clause d’exonération de garantie est opposable au demandeur dans la mesure où le vendeur ne pouvait connaître l’existence du vice. A titre subsidiaire, il estime qu’il est fondé à appeler en garantie son propre vendeur, Monsieur [I], la société AGCO, constructeur du tracteur litigieux et la société AGCO DISTRIBUTION qui a bénéficié d’un apport partiel d’actif au titre de l’activité de distribution de la société AGCO. Il souligne que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sont complètes et ne peuvent être nullement être remises en cause.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 février 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Monsieur [T] [I] formule les demandes suivantes :
AU PRINCIPAL débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions infondées à l’égard de M. [I], eu égard à l’application de la clause contractuelle exonératoire de garantie convenue entre les parties
A TITRE SUBSIDIAIRE : débouter M. [Y] de son recours infondé contre M. [I], la preuve de l’existence d’un vice caché et/ou un défaut de conformité sur le tracteur litigieux préexistant à la vente conclue entre les parties le 17 décembre 2010 n’étant pas rapportée,
CONDAMNER M. [Y] aux entiers dépens d’instance ainsi qu’au paiement à M. [I] de la somme 3000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, car il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour sa défense.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : si le recours en garantie contre M. [I] était accueilli,
JUGER que M. [A] ne peut prétendre à l’indemnisation des préjudices non justifiés allégués au titre des frais imputables d’une part à l’avarie mécanique (18 371.59 € HT), d’autre part à la poursuite d’activité (18 736.40 € HT) et enfin au titre des frais financiers (3 334.67 € HT), et en conséquence le débouter de ses réclamations financières,
CONDAMNER la société AGCO DISTRIBUTION à relever et garantir M. [I] de toutes condamnations financières qui pourraient être prononcées contre lui si la résolution de la vente du tracteur de marque MASSEY FERGUSSON 6460 immatriculé [Immatriculation 5] était prononcée.
CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens d’instance, ainsi qu’au paiement à M. [I] de la somme 3000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il estime au principal qu’il est bien fondé à opposer au principal la clause exonératoire de garantie.
A titre subsidiaire, il considère que l’action à son encontre doit être rejetée dès lors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée outre le fait qu’il n’est pas responsable du vice de fabrication du tracteur.
Il soutient que les contestations techniques opposées par le fabricant sont de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 mai 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la SAS AGCO DISTRIBUTION formule les demandes suivantes :
A titre préliminaire :
— Accueillir la demande d’intervention volontaire de la société AGCO DISTRIBUTION.
A titre principal :
— Juger, dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que le tracteur de marque MASSEY FERGUSON, modèle 6460 était affecté de vices cachés lors de la vente entre Monsieur [N] [Y] et Monsieur [D] [A], que le tracteur litigieux n’était pas affecté de vices cachés lors de la vente initiale entre la société AGCO SAS et Ets OULMIERE ;
— Débouter Monsieur [N] [Y] et Monsieur [T] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre d’AGCO DISTRIBUTION ;
A titre subsidiaire :
— Juger que les préjudices invoqués par Monsieur [D] [A] sont injustifiés ;
— Débouter Monsieur [D] [A] de ses demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant à payer à la société AGCO DISTRIBUTION SAS la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
La SAS AGCO DISTRIBUTION soutient qu’il est parfaitement impossible de considérer que le tracteur litigieux était affecté d’un vice de fabrication dès l’origine contrairement aux conclusions expertales. Il fait valoir en premier lieu qu’il n’a pas été possible d’identifier, lors de la réunion d’expertise, l’origine et la conservation de pièces préalablement démontées, en second lieu, que Monsieur [Y] n’a pas entretenu correctement son tracteur, en troisième lieu, qu’il est inconcevable que la défaillance de l’amortisseur soit lié à un défaut d’origine alors que le tracteur a été utilisé pendant 5455 heures dont 10 heures de manière intensive et qu’enfin l’engin a été utilisé de manière intensive.
La SA AGCO régulièrement représentée en début d’instance n’a pas déposé de conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue de manière différée le 13 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire de la société AGCO DISTRIBUTION
Dès lors que la société AGSO a, depuis le 31 décembre 2008, transféré son activité de distribution en France des matériels de marque MASSEY FERGUSON à la société AGCO DISTRIBUTION, cette dernière est recevable à intervenir volontairement à l’instance.
Sur les demandes présentées à l’encontre de Monsieur [N] [Y]
— Sur la validité de la clause restreignant la garantie
L’article 1643 du code civil dispose que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même ils ne les auraient pas connus, à moins que dans ce cas, il n’est stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
Il apparaît en l’espèce qu’a été versée aux débats la facture dressée par Monsieur [N] [Y] le 14 septembre 2017 s’agissant de la vente du tracteur litigieux à Monsieur [D] [A]. La mention suivante a été portée sur la facture “vendu en l’état sans garantie”. Afin que la clause soit opposable à l’acquéreur, encore faut-il qu’il y ait consenti et qu’elle soit rentrée dans le champ contractuel. Or, faute d’avoir versé aux débats un bon de commande ou toute pièce permettant de démontrer un échange de consentement sur la clause de non garantie, le vendeur ne peut se prévaloir d’une stipulation qui ne procède que d’une volonté unilatérale.
Il convient en conséquence de conclure que la clause de non garantie insérée dans la facture ne peut être opposable à Monsieur [D] [A].
— Sur l’existence du vice.
L’article 1641 du Code Civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison, des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Les vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même sont exclus de la garantie conformément aux dispositions de l’article 1642 du Code Civil.
Il est démontré par les pièces versées au dossier que le tracteur est tombé en panne à peine un mois après la vente après avoir été utilisé pendant 20 heures. L’expert judiciaire a considéré que la cause de l’avarie est un desserage des vis de fixation de la couronne dentée sur le porte satellite. Il a été conclu que le desserrage des vis a été un phénomène lent et progressif. D’après l’expert, ce problème n’était pas décelable par un néophyte car absolument imperceptible. L’expert a considéré que le vice est antérieur à la vente et rend le matériel non fonctionnel. Ses conclusions sont identiques à celles de l’expert amiable Monsieur [U], lequel a précisé dans son rapport que l’expert d’assurance de Monsieur [Y], Monsieur [W], a partagé sa position technique quant à l’origine des désordres.
Par suite, la rupture de la chaîne cinématique de transmission constitue un défaut grave, compromettant l’usage de la chose, antérieur à la vente et méconnu de l’acheteur.
Monsieur [D] [A] est donc parfaitement recevable à solliciter à son profit l’application des dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil.
Sur la demande de résolution de la vente.
En application de l’article 1644 du Code Civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par l’expert.
Monsieur [D] [A] a improprement sollicité la nullité de la vente alors qu’il a entendu manifestement engager une action rédhibitoire soit une action en résolution de la vente.
Il sera ordonné en conséquence la résolution de la vente et la restitution corrélative du prix soit la somme de 36.000€ outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. L’acheteur sera tenu pour sa part à restituer le véhicule litigieux.
Sur la demande de dommages intérêts.
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente conformément à l’article 1646 du code civil.
Dès lors que le vendeur n’est pas un professionnel, la charge de la preuve de la connaissance du vice pèse sur l’acheteur.
Or, force est de constater que Monsieur [A] n’a nullement démontré que le vendeur connaissait les vices affectant le tracteur vendu. Il résulte d’ailleurs des conclusions non contestées de l’expert judiciaire que le désordre affectant le véhicule vendu ne pouvait être détecté par un profane, qu’il soit vendeur ou acheteur.
Monsieur [Y] ne peut en conséquence être tenu qu’au paiement des frais occasionnés par la vente, à savoir ceux engagés pour conclure une convention qui s’est révélée sans utilité. Par suite, les frais engagés consécutivement à la panne et à l’immobilisation du tracteur et le préjudice commercial subi du fait de l’avarie ne peuvent être indemnisés par un vendeur de bonne foi.
L’ensemble des demandes présentées par Monsieur [A], à savoir les frais imputables à l’avarie mécanique, les frais d’immobilisation, les frais imputables à la poursuite de l’activité et les frais financiers, seront rejetées.
Sur les appels en cause présentés par Monsieur [N] [Y].
— Sur la validité de la clause restreignant la garantie
L’article 1643 du code civil dispose que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même ils ne les auraient pas connus, à moins que dans ce cas, il n’est stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
A été versée aux débats la facture dressée par Monsieur [T] [I] le 17 décembre 2010 s’agissant de la vente du tracteur à Monsieur [N] [Y]. La mention suivante a été portée sur la facture “vendu en l’état sans garantie”. Comme indiqué précédemment, la clause de non garantie ne peut être opposable à l’acquéreur que s’il y a consenti et qu’elle est rentrée dans le champ contractuel. Or, faute d’avoir versé aux débats un bon de commande ou toute pièce permettant de démontrer un échange de consentement sur la clause de non garantie, le vendeur ne peut se prévaloir d’une stipulation qui ne procède que d’une volonté unilatérale.
Il convient de conclure que la clause de non garantie insérée dans la facture ne peut être opposable à Monsieur [N] [Y].
— Sur la qualité des débiteurs de la garantie
Sont débiteurs de la garantie des vices cachés les vendeurs immédiats mais également les vendeurs successifs de la chose viciée.
Il apparaît en l’espèce que le véhicule a été mis en circulation par la société AGCO le 17 avril 2007, qu’il a été acheté par Monsieur [I] au garage HOULMIERE le 28 mars 2007, que Monsieur [I] l’a de son côté vendu à Monsieur [N] [Y] le 7 janvier 2011 avant de le revendre le 14 septembre 2017 à Monsieur [A].
Monsieur [Y] tenu à l’obligation de garantie des vices cachés demande en l’espèce la condamnation solidaire de Monsieur [T] [I], son propre vendeur ainsi que de la SAS AGCO, vendeur originaire et fabricant et de la SAS AGCO DISTRIBUTION en sa qualité de distributeur.
Les pièces versées aux débats ont permis d’établir que la société AGCO a procédé en 2009, soit après la vente du tracteur par la société AGCO à la société OULMIERE, à un transfert partiel d’actif à la société AGCO DISTRIBUTION de sa branche d’activité « distribution France » ce qui comprend « l’ensemble des actifs droits, contrats, passifs et obligations de toute nature » L’acte d’apport mentionne qu’il porte « sur l’intégralité des éléments d’actif et de passif de la société apporteuse liés à la branche d’activité transférée à la société AGCO DISTRIBUTION SAS ; qu’ils soient ou ne soient pas énumérés au présent contrat»
Il convient en conséquence de mettre hors de cause la société AGCO dès lors que les garanties attachées au tracteur ont été transmises à la société AGCO DISTRIBUTION.
Monsieur [N] [Y] est donc fondé à rechercher la garantie de son propre vendeur et de la société AGCO DISTRIBUTION.
— Sur l’existence du vice
Il appartient à Monsieur [N] [Y] de démontrer que le tracteur a été affecté d’un vice caché antérieurement à la vente du 7 janvier 2011 pour pouvoir engager la garantie de Monsieur [I] et dès la mise en circulation du véhicule en 2007 pour pouvoir engager celle du distributeur.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] [A] fait état des conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [O] [C] lequel a conclu ainsi : « en l’absence de documents attestant qu’un tiers a démonté cet ensemble depuis la mise en service de ce tracteur, il apparaît qu’il s’agit d’un problème d’origine ». Les deux experts, tant l’expert amiable que l’expert judiciaire ont relevé que le desserrage des vis, à l’origine de l’avarie, a été lent et progressif.
Confronté à un dire du Conseil de la société AGCO DISTRIBUTION, l’expert judiciaire a de manière précise et circonstanciée écarté chacune des hypothèses avancées par la société AGCO DISTRIBUTION pour expliquer la défaillance du matériel.
Il convient préalablement de relever que malgré l’absence de mesure conservatoire à l’issue de l’expertise amiable, aucun élément ne permet de remettre sérieusement en cause l’origine des pièces présentées à l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a ensuite exclu le défaut d’entretien du tracteur par Monsieur [Y] comme cause de la panne. Il a ainsi estimé que la mauvaise qualité du filtre ne peut être la cause de survenance du dommage, aucun dommage imputable à un défaut de lubrification n’ayant été constaté.
Il a par ailleurs considéré que la défaillance de l’amortisseur de transmission sans doute imputable à une utilisation intensive du tracteur constatée au cours de l’utilisation de l’engin par Monsieur [Y] ne peut expliquer le vice de l’engin aux motifs que le desserrage des vis à l’origine de la panne a été strictement localisé et n’a pas touché l’ensemble des vis alors même que le système de transmission est composé de multiples assemblages assurés par vissage. Pour le même motif, il a exclu l’utilisation intensive du tracteur et l’utilisation d’engins attelés comme cause de la panne.
Il a enfin conclu qu’il n’a pas été établi que les interventions réalisées sur le tracteur ont nécessité un démontage complet des assemblages et donc le serrage des vis.
L’expert judiciaire a ainsi sans ambiguïté écarté les autres causes de panne avancées par la société AGCO DISTRIBUTION étant relevé que la société AGCO DISTRIBUTION n’a émis que des hypothèses sans pouvoir conforter son analyse par la moindre pièce ou par un avis d’un technicien.
Il y a lieu en conséquence nonobstant l’ancienneté de la vente initiale d’entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire et de dire que le vice affectant le bien vendu résulte d’un vice de fabrication et est antérieur tant à la vente à Monsieur [Y] qu’à celle à Monsieur [I].
Monsieur [Y] est fondé à solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [I] et de la société AGCO DISTRIBUTION à le relever et garantir des condamnations prononcées contre lui.
Sur l’appel en cause présenté par Monsieur [T] [I]
Monsieur [I] est fondé dès lors que le vice est antérieur à la vente et existe dès l’origine de demander à la société AGCO DISTRIBUTION de le relever et garantir des condamnations prononcées contre lui.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [N] [Y] sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Il sera tenu également de payer à Monsieur [A] la somme de 2000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société AGCO DISTRIBUTION et Monsieur [T] [I] seront condamnés solidairement à le relever et garantir des condamnations prononcées contre lui à ce titre. La société AGCO DISTRIBUTION devra dans les mêmes conditions sa garantie à Monsieur [I].
La société AGCO DISTRIBUTION qui succombe à l’instance sera en outre tenue de payer à Monsieur [N] [Y] et à Monsieur [I] la somme de 2000 euros chacun au titre des frais engagés et non compris dans les dépens.
Les autres demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société AGCO DISTRIBUTION ;
Met hors de cause la société AGCO ;
Dit que le tracteur MASSEYFERGUSON 6460 immatriculé [Immatriculation 5] vendu par Monsieur [D] [A] à Monsieur [N] [Y] est affecté d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du Code Civil ;
Prononce la résolution de la vente ;
Condamne Monsieur [N] [Y] à payer à Monsieur [D] [A] la somme de 36.000 euros au titre de la restitution du prix outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’au parfait paiement ;
Rejette les demandes de dommages-intérêts présentées par Monsieur [D] [A] ;
Condamne Monsieur [D] [A] à restituer le véhicule MASSEYFERGUSON 6460 immatriculé [Immatriculation 5] à Monsieur [N] [Y] ;
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [N] [Y] à payer à Monsieur [D] [A] la somme de 2000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [N] [Y] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne solidairement la société AGCO DISTRIBUTION et Monsieur [T] [I] à relever et garantir Monsieur [N] [Y] de l’ensemble des condamnations prononcées contre lui ;
Condamne la société AGCO DISTRIBUTION à relever et garantir Monsieur [T] [I] de l’ensemble des condamnations prononcées contre lui ;
Condamne la société AGCO DISTRIBUTION à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 2000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société AGCO DISTRIBUTION à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 2000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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