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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 14 mai 2025, n° 24/07530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 24/07530
N° Portalis DB2E-W-B7I-M7EW
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me DIEBOLD-STROHL
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [C]
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société OPHEA – ANCIENNEMENT CUS HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 168
DEFENDERESSE :
Madame [H] [C]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 05 Mars 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 14 Mai 2025
Dernier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que suivant acte sous seings privés du 2 octobre 2020, l’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT de l’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG (ci-après la société OPHEA) a donné à madame [H] [J] à bail un emplacement de stationnement situé [Adresse 4] à [Localité 12] ;
Qu’après plusieurs mois de loyers impayés, la société OPHEA a fait notifier le 16 mai 2024 par voie extrajudiciaire un congé à madame [J] ;
Que la mise en demeure n’ayant été suivie d’aucun règlement, la société OPHEA a, le 1er août 2024, fait assigner la locataire devant le tribunal de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater que le congé donné pour le garage est régulier,
▸ ordonner l’évacuation du local et prononcer la résiliation judiciaire du bail au visa des articles 1184 et 1741 du code civil ;
▸ condamner madame [J] au paiement, en quittances ou deniers, de la somme de 390,47 euros due pour le garage avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
▸ la condamner à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸la condamner au paiement d’une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience des 16 octobre, 27 novembre 2024 et 15 janvier et du 5 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; que la société OPHEA, représentée, a précisé que madame [J] avait quitté les lieux le 20 décembre 2024, qu’elle abandonnait donc ses demandes de résiliation et d’expulsion, mais maintenait ses demandes pécuniaires ;
Quoique régulièrement convoquée, madame [J] n’était ni présente ni représentée ;
Que la partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 14 mai 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la demanderesse de l’abandon de ses demandes tendant à la résiliation et à l’expulsion ;
Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame [J] n’a pas réglé le montant des loyers et charges, de sorte qu’à ce titre reste due, à la date du 26 février 2025, la somme de 450,83 euros outre les frais ;
Que la créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner la locataire au paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les indemnités d’occupation dès lors que le garage a été libéré depuis le 20 décembre 2024 ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que madame [J] sera condamnée aux dépens ;
Que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l’OPHEA et de condamner madame [J] à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DONNE acte à la société OPHEA de l’abandon de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion pour le garage situé [Adresse 4] à [Localité 12] ;
CONDAMNE madame [H] [J] à payer à la société OPHEA la somme de 450,83 euros (quatre cent cinquante euros et quatre-vingt-trois cents) avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
DEBOUTE la demanderesse de sa demande de condamnation au paiement d’indemnités d’occupation ;
CONDAMNE madame [H] [J] à payer à la société OPHEA la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [H] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 14 mai 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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