Irrecevabilité 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 mars 2025, n° 24/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DRFIP IDF ET PARIS, Société, Société AMERICAN EXPRESS CARTE - FRANCE, Société [ Y ] |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 27 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00497 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SGH
N° MINUTE :
25/00131
DEMANDEUR :
[F] [G]
DEFENDEURS :
Société [Y]
Société AMERICAN EXPRESS CARTE – FRANCE
Société DRFIP IDF ET PARIS
AGENCE DE GESTION DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS
DEMANDERESSE
Madame [F] [G]
7 AVENUE DE LAMBALLE
ETG 1
75016 PARIS
représentée par Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2128
DÉFENDERESSES
Société [Y]
67 BD DE LA PETRUSSE
99137 LUXEMBOURG
non comparante
Société AMERICAN EXPRESS CARTE – FRANCE
8 – 10 Rue Henn Sainte-Claire Deville
92506 RUEIL MALMAISON CEDEX
non comparante
Société DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 2
non comparante
AGENCE DE GESTION DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS
98 rue de Richelieux
75002 FRANCE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 7 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [F] [G].
Le 29 juin 2023, Mme [F] [G] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 10 août 2023.
Le 11 janvier 2024, la commission a décidé d’imposer au bénéfice de Mme [F] [G] la suspension de l’exigibilité de ses dettes pour une durée de 12 mois au taux de 0 %, afin de lui permettre de déménager dans un logement moins onéreux, la mise en place d’un suivi social pour l’aider dans ses démarches de déménagement étant par ailleurs également demandé par la commission.
Cette décision a été notifiée le 3 février 2024 à Mme [F] [G], qui l’a contestée le 2 mars 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Après une décision de caducité, un relevé de celle-ci, et un renvoi de l’affaire afin de permettre la convocation à la procédure de la société AMERICAN EXPRESS et de l’AGRASC, la débitrice ayant sollicité l’inclusion de dettes à leur égard à la procédure, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025.
Au cours de celle-ci, Mme [F] [G], assistée par son conseil, sollicite du juge :
— qu’il rajoute à la procédure sa dette à l’égard de la société AMERICAN EXPRESS d’un montant de 4739,31 euros et sa dette à l’égard de l’AGRASC d’un montant de 70 000 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées à janvier 2025 inclus ;
— qu’il ordonne l’effacement de ses dettes.
Au soutien de ses prétentions, et après avoir exposé sa situation, elle met en avant sa situation de santé et son handicap et fait valoir que seul un effacement de ses dettes lui permettra d’obtenir un logement social adapté à sa situation.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriels des 4 et 5 février 2025, Mme [F] [G] a adressé au tribunal les justificatifs qu’elle avait été autorisée à produire en cours de délibéré. Les courriels qu’elle a envoyés après le 6 février 2025, soit au-delà du délai qui lui avait été imparti et donc non autorisés, seront en revanche écartés des débats conformément à l’article 445 du code de procédure civile ; il n’en sera donc pas tenu compte dans la présente décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [F] [G] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
▪ sur l’inclusion de la créance détenue par la société AMERICAN EXPRESS
En l’espèce, Mme [F] [G] sollicite que soit incluse dans la procédure de surendettement une dette d’un montant de 4739,31 euros à l’égard de la société AMERICAN EXPRESS.
La société AMERICAN EXPRESS n’a pas comparu dans la présente instance, et elle n’a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance ainsi que la charge lui en incombe pourtant.
Mme [F] [G] reconnaissant toutefois être débitrice à son égard pour un montant de 4739,31 euros, il convient dans ces conditions d’inclure dans la présente procédure la créance détenue par la société AMERICAN EXPRESS pour un montant 4739,31 euros.
▪ sur l’inclusion de la créance détenue par l’AGRASC
En l’espèce, Mme [F] [G] sollicite que soit incluse dans la procédure de surendettement une dette d’un montant de 70 000 euros à l’égard de l’AGRASC au titre des indemnités d’occupation échues jusqu’au mois de janvier 2025 inclus.
L’AGRASC n’a pas comparu dans la présente instance, et elle n’a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance ainsi que la charge lui en incombe pourtant.
Mme [F] [G] reconnaissant toutefois être débitrice à son égard pour un montant de 70 000 euros, il convient dans ces conditions d’inclure dans la présente procédure la créance détenue par l’AGRASC pour un montant 70 000 euros au titre des indemnités d’occupation échues jusqu’au mois de janvier 2025 inclus.
En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de Mme [F] [G] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans les mesures imposées contestées.
b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
Enfin, en application des articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [F] [G] est née en 1973, qu’elle est célibataire et n’a pas de personne à sa charge, qu’elle est sans emploi depuis le 29 avril 2022, qu’elle est en situation de handicap, et qu’elle est occupante sans droit ni titre d’un logement qui est devenu la propriété de l’État suite à un jugement rendu le 17 juin 2019 par le tribunal judiciaire de Paris confirmé par la cour d’appel de Paris le 9 septembre 2021 ayant ordonné la confiscation de ce bien, et pour lequel l’AGRASC est en application de l’article 707-1 du code de procédure pénale chargée de l’exécution de la décision de confiscation et de la gestion de l’appartement.
S’agissant de ses ressources, il sera observé que la présente juridiction n’a pas pu se livrer à une vérification approfondie des déclarations de la débitrice à partir de l’examen de ses relevés de compte, puisque l’A.A.H. qu’elle perçoit se trouve versée à sa mère et que les relevés de compte de cette dernière ne se trouvent pas versés aux débats.
Les ressources mensuelles de Mme [F] [G] s’établissent comme suit :
— allocation aux adultes handicapés : 1016 euros ;
— aides ASG versées par la ville de Paris : 886 euros ;
soit un total d’environ 1902 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [F] [G] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 632 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 121 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 123 euros ;
— indemnité d’occupation mensuelle : 2500 euros (montant fixé par jugement rendu le 13 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris) ;
— frais de mutuelle venant en sus de la part déjà incluse dans le forfait de base : 98 euros ;
— dépenses en lien avec la situation de handicap de la débitrice (incluant les frais de taxi, les frais de kinésithérapie, ou les frais liés à l’acquisition d’un nouveau fauteuil roulant et demeurant à sa charge …) : 886 euros ;
soit un total de 4360 euros.
Il sera observé à cet égard qu’il résulte des pièces produites par la débitrice que les frais dont elle a fait état lors de l’audience et qu’elle expose dans sa vie quotidienne du fait de son handicap (frais de taxi, frais de kinésithérapie, frais liés à l’acquisition d’un nouveau fauteuil roulant et demeurant à sa charge …) s’élèvent chaque mois à un montant inférieur au montant des aides ASG qui lui sont versées par la ville de Paris. Il sera donc retenu un montant équivalent à ces dernières au titre des dépenses exposées par l’intéressée en lien avec son handicap.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses charges étant supérieures chaque mois à ses ressources.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 413 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1489 euros.
Par ailleurs, l’endettement de Mme [F] [G] étant nouveau par rapport aux précédentes mesures dont elle avait bénéficié en 2022, elle demeure éligible à une suspension de l’exigibilité des créances.
Or il ressort de l’examen de sa situation qu’un relogement de la débitrice modifierait substantiellement le montant de ses ressources et de ses charges, en ce qu’il lui permettrait de s’acquitter d’un loyer d’un montant significativement inférieur à l’indemnité d’occupation dont elle se trouve redevable actuellement et de percevoir au contraire l’aide personnalisée au logement.
Le relogement de la débitrice dans un logement dont le loyer serait en adéquation avec ses ressources constitue donc une perspective indéniable de retour prochain à meilleure fortune, ainsi que l’avait retenu la commission.
La présente juridiction, tenue d’appliquer la loi, ne peut donc pas ordonner l’effacement de ses dettes au motif qu’un tel effacement faciliterait en pratique l’obtention par l’intéressée d’un logement social.
Il convient donc, au terme de l’ensemble des développements qui précèdent, de prononcer au bénéfice de Mme [F] [G] la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois en application de l’article L.733-1 4° du code de la consommation, dans l’attente que la débitrice déménage pour un logement dont le loyer serait en adéquation avec ses ressources.
Pour rappel, cette suspension de l’exigibilité des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; en outre seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal pendant cette suspension.
En application de l’article L.733-7 du code de la consommation, Mme [F] [G], devra durant cette suspension poursuivre des démarches actives et diligentes pour trouver une solution de relogement (laquelle devra bien évidemment être adaptée à sa situation de handicap) et solliciter un suivi auprès d’un travailleur social afin d’être accompagnée dans ces démarches. Elle devra être en capacité de justifier de l’accomplissement de ces diligences chaque fois que la demande lui en sera faite par la commission, le juge, et/ou tout créancier, et notamment en cas de redépôt d’une demande auprès de la commission à l’issue de ces 24 mois.
En effet, à l’issue de cette suspension de 24 mois, il appartiendra à Mme [F] [G], en cas de persistance de sa situation de surendettement, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement de son domicile. Pour l’appréciation de sa bonne ou mauvaise foi et partant de la recevabilité de son nouveau dossier, il sera vérifié lors de ce nouveau dépôt que Mme [F] [G] s’est bien conformés aux obligations énoncées ci-dessus ; il lui appartiendra alors de justifier des diligences accomplies à cet effet.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [F] [G] ;
INCLUT dans la présente procédure de surendettement les créances suivantes :
— la créance détenue par la société AMERICAN EXPRESS à l’égard de Mme [F] [G] pour un montant 4739,31 euros ;
— la créance détenue par l’AGRASC à l’égard de Mme [F] [G] pour un montant de 70 000 euros au titre des indemnités d’occupation échues jusqu’au mois de janvier 2025 inclus ;
PRONONCE au profit de Mme [F] [G] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à compter du 27 mars 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 27/03/2025 au 26/03/2027
Effacement
Restant dû fin
DRFIP IDF ET PARIS / 1730659010
2 015,00 €
0%
0,00 €
0,00 €
2 015,00 €
[Y] / indemnités d’occupation impayées
22 375,24 €
0%
0,00 €
0,00 €
22 375,24 €
AMERICAN EXPRESS
4 739,31 €
0%
0,00 €
0,00 €
4 739,31 €
AGRASC / indemnités d’occupation impayées échues jusqu’au mois de janvier 2025 inclus
70 000,00 €
0%
0,00 €
0,00 €
70 000,00 €
Total :
99 129,55 €
0%
0,00 €
0,00 €
99 129,55 €
RAPPELLE que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal ;
RAPPELLE que cette suspension fait obstacle, pendant toute sa durée, aux procédures et voies d’exécution diligentées à l’encontre de Mme [F] [G] par l’un quelconque des créanciers figurant à la procédure et dont la créance ne relève pas de l’une des catégories énumérées par l’article L.111-4 du code de la consommation ;
SUBORDONNE cette suspension à la nécessité pour Mme [F] [G] de poursuivre des démarches actives et diligentes pour trouver une solution de relogement (avec un loyer en adéquation avec ses ressources et bien évidemment adaptée à sa situation de handicap), solliciter un suivi auprès d’un travailleur social afin d’être accompagnée dans ces démarches, et être en capacité de justifier de l’accomplissement de ces diligences chaque fois que la demande lui en sera faite par la commission, le juge, et/ou tout créancier, et notamment en cas de redépôt d’une demande auprès de la commission à l’issue de ces 24 mois ;
DIT qu’à l’issue de la période de suspension de 24 mois il appartiendra à Mme [F] [G], de déposer, si sa situation le justifie, un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile, et qu’à cette occasion il sera vérifié pour l’appréciation de sa bonne ou mauvaise foi et partant la recevabilité de son nouveau dossier que la débitrice s’est bien conformée à l’obligation énoncée ci-dessus ;
DIT qu’à l’issue de la période de suspension de 24 mois il appartiendra à Mme [F] [G] de déposer, si sa situation le justifie, un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile ;
DIT qu’en cas d’événement de nature à augmenter substantiellement sa capacité de remboursement Mme [F] [G] devra, à peine de déchéance, en informer la commission de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [F] [G] devra également s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine sans autorisation du juge des contentieux de la protection ou de la commission de surendettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [F] [G] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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