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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 5 mai 2026, n° 24/07762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 05 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 24/07762 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSEB
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS,
la SELARL CREMER & ARFEUILLERE,
Jugement Rendu le 05 Mai 2026
ENTRE :
Madame [D] [U]
née le 09 Février 1988 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La société VERDIER AUTOMOBILES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Guillaume LEMAS de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Mars 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Mai 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mars 2023, Madame [D] [U] a acquis auprès de la SAS VERDIER AUTOMOBILES un véhicule automobile de marque Dacia modèle Sandero II, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le paiement d’une somme de 21.049 euros.
Madame [D] [U] faisant état de dysfonctionnements au niveau de l’embrayage, la SAS VERDIER AUTOMOBILES a procédé au remplacement du système embrayage le 26 février 2024, puis au remplacement du kit embrayage et du volant moteur le 24 mars 2024.
Excipant de la persistance de difficultés affectant le véhicule, Madame [D] [U] a, par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, assigné la SAS VERDIER AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de :
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 12 mars 2023,
— condamner la SAS VERDIER AUTOMOBILES à lui payer les sommes de :
— 21.049 euros à titre de restitution,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Madame [D] [U] fait valoir que le véhicule vendu par la SAS VERDIER AUTOMOBILES est affecté d’un défaut de conformité qui le rend impropre à l’usage habituellement attendu compte des pannes récurrentes entraînant son immobilisation et l’impossibilité de l’utiliser, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter que soit prononcée la résolution de la vente intervenue le 12 mars 2023 sur le fondement des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 03 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SAS VERDIER AUTOMOBILES sollicite de voir débouter Madame [D] [U] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, la SAS VERDIER AUTOMOBILES expose que :
— Madame [D] [U] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un défaut pouvant être constitutif d’un défaut de conformité dès lors que la simple survenance d’une panne, même immobilisante ne constitue pas en soi la preuve d’un défaut de conformité,
— Madame [D] [U] ne justifie pas l’existence d’une quelconque panne intervenue postérieurement aux réparations effectuées
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 16 décembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 mars 2026 et mise en délibéré au 5 mai 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le défaut de conformité
Aux termes des dispositions des articles L.217-5 et suivants du code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance du bien.
En application de l’article L.217-8 du même code, l’acheteur est fondé à exiger la résolution de la vente en cas de défaut de conformité, sous réserve notamment que celui-ci soit établi et qu’il persiste après tentative de mise en conformité.
En l’espèce, il est constant que Madame [D] [U] a acquis auprès de la SAS VERDIER AUTOMOBILES un véhicule automobile de marque Dacia modèle Sandero II, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le paiement d’une somme de 21.049 euros le 12 mars 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats que des difficultés affectant le système d’embrayage ont été signalées, et ont conduit la SAS VERDIER AUTOMOBILES a procédé au remplacement du système embrayage le 26 février 2024, puis au remplacement du kit embrayage et du volant moteur le 24 mars 2024.
Au surplus, il s’évince du rapport d’expertise amiable contradictoire du 29 juillet 2024 que seule une fuite hydraulique au niveau du tuyau reliant l’émetteur au récepteur d’embrayage a été constatée. A cet égard, il n’est pas discuté que la SAS VERDIER AUTOMOBILES a procédé au remplacement dudit tuyau avec prise en charge au titre de sa garantie contractuelle.
En d’autres termes, l’existence d’un défaut de conformité n’apparaît pas caractérisée au sens des dispositions précitées, pas plus que ce dernier serait intrinsèquement lié à la délivrance du véhicule litigieux.
Surtout, il résulte des éléments du dossier que les réparations correspondantes ont été intégralement prises en charge par la SAS VERDIER AUTOMOBILES, laquelle a ainsi satisfait à son obligation de mise en conformité.
En tout état de cause, si la demanderesse allègue l’existence de pannes récurrentes et une impossibilité d’usage du véhicule, elle ne rapporte pas la preuve de la survenance d’une nouvelle panne ou de la persistance d’un dysfonctionnement postérieurement auxdites réparations.
Dans ces conditions, les seules allégations de pannes répétées, non corroborées par des éléments techniques ou factuels, ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un défaut de conformité persistant ou d’une impropriété à l’usage du bien.
En l’absence de démonstration d’un défaut de conformité persistant ou non réparé, Madame [D] [U] ne peut utilement solliciter la résolution du contrat de vente.
Il s’ensuit que la demande de résolution du contrat fondée sur les articles L.217-5 et suivants de code de la consommation doit être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’exercice d’une action en justice et sa défense constituent en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’occurrence, en l’absence de démonstration de tout élément de nature à caractériser un comportement fautif, voire l’intention de nuire de la défenderesse, ou bien encore un quelconque préjudice, et compte tenu de l’ensemble des éléments susmentionnés, il y a lieu de rejeter la demande émise par Madame [D] [U] pour résistance abusive.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [U], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS VERDIER AUTOMOBILES ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. Madame [D] [U] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [U], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
REJETTE la demande de résolution du contrat formée par Madame [D] [U],
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives à la garantie légale de conformité,
DÉBOUTE Madame [D] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Madame [D] [U] à payer à la SAS VERDIER AUTOMOBILES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [D] [U] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [U] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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