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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 23/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00439 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5H4
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00474
N° RG 23/00439 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5H4
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [F] [P] ([5])
[14] (CCC + FE)
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
JUGEMENT du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [V] [L], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [P]
né le 10 Septembre 1965 à [Localité 19] (YOUGOSLAVIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Laurie TECHEL, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96
DÉFENDERESSE :
[15]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [D] [N] munie d’un pouvoir permanent
FAITS et PRÉTENTIONS
Par courrier recommandé du 26 avril 2023, Monsieur [F] [P], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [Adresse 12] ([13]) de la [8] ([7]), conteste la décision en date du 1er mars 2023 de la [13] de la [7] lui refusant l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Monsieur [F] [P] expose que le 21 mars 2019, il a été victime d’un accident lui ayant engendré une impotence fonctionnelle totale du poignet droit. Il indique avoir déposé une demande auprès de la [13] pour que lui soient attribuées la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l’allocation d’adulte handicapé, la carte mobilité inclusion mention invalidité, une orientation professionnelle et la PCH. Le requérant précise qu’il n’a pas été destinataire d’une décision relative à sa demande de PCH, ce qu’il a rappelé à la [13] de la [7] lors de leurs échanges.
Avec l’accord de Monsieur [F] [P], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [H] [J], lequel a examiné le requérant le 13 décembre 2023.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juin 2025.
Par conclusions récapitulatives après consultation médicale du 06 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, et reprises oralement, Monsieur [F] [P] demande au tribunal de :
DECLARER le recours exercé par Monsieur [F] [P] recevable et bien fondé.
En conséquence :
INFIRMER la décision rendue par la [10] le 1er mars 2023, refusant d’attribuer à Monsieur [F] [P] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ;
ALLOUER à Monsieur [F] [P] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour la période du 01/12/2020 au 30/11/2025 ;
CONDAMNER la [Adresse 11] à verser à Monsieur [F] [P] une indemnité de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [F] [P] soutient qu’il ressort du certificat médical Cerfa, rempli par son médecin traitant en novembre 2020, que ses difficultés à réaliser les actes de la vie courante ont été médicalement constatées puisqu’il ne réalisait ces actes qu’avec une aide humaine. Il en conclut que ces difficultés doivent être considérées comme étant graves. Le requérant fait valoir que la [9] ([6]) n’a pas tenu compte de ce certificat médical. Il conteste le fait que sa situation ait une perspective d’amélioration au regard de ses douleurs chroniques et de son impotence fonctionnelle qui durait depuis près de deux ans au moment de sa demande. Le requérant se fonde sur le certificat médical du 15 février 2021 du Docteur [Z], chirurgien-plasticien et orthopédique, pour soutenir que la situation fonctionnelle de son poignet ne s’est pas améliorée entre son accident en 2019, sa demande auprès de la [13] de la [7] en 2020 et la date du certificat médical du Docteur [Z] en 2021.
Monsieur [F] [P] conteste les conclusions du Docteur [J] qui a estimé que l’habillage/déshabillage est une difficulté modérée tout en relevant que le requérant pourrait faire seul cette activité au prix d’un effort et de douleurs conséquents avec des stratégies particulières. Le requérant soutient que la conséquence de cette constatation est que cette activité est une difficulté grave et non modérée puisqu’elle entraîne une gêne suffisamment notable pour être une entrave dans sa vie quotidienne. Le requérant ajoute que le Docteur [J] ne fait qu’évoquer les stratégies de façon lapidaire mais n’en dresse pas les contours. Monsieur [F] [P] en conclut qu’il rencontre des difficultés graves dans deux des tâches énumérées par le référentiel de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) et qu’il remplit les critères d’attribution de la PCH.
Sur la PCH aide humaine, Monsieur [F] [P] rappelle que le Docteur [J] a relevé qu’il présente une difficulté grave et trois difficultés modérées pour réaliser les actes de la vie courante. Il soutient que ces gestes et ce besoin d’assistance concernent la motricité fine, l’habillage/déshabillage, l’alimentation et la toilette. Il précise que l’ensemble de ces gestes et de ces aides atteint largement la durée minimale de 45 minutes par jour prévue par les textes. Le requérant conclut qu’il remplit les conditions pour percevoir la PCH aide humaine.
S’en référant à son mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [13] de la [7] sollicite du tribunal de :
— Constater qu’à la date de sa demande, Monsieur [P] ne remplissait pas les conditions d’éligibilité générale à la PCH ;
— Subsidiairement, constater qu’à la date de sa demande, Monsieur [P] ne remplissait pas les conditions d’éligibilité d’accès à la PCH aides humaines ;
— Rejeter sa demande de pouvoir prétendre à la PCH aides humaines ;
— A titre infiniment subsidiaire, condamner la [13] à considérer que Monsieur [P] était, à la date du 17 novembre 2020, éligible à la PCH aide humaine et de procéder à l’évaluation de ses besoins ;
— Rejeter la demande de condamnation de la [13] à verser à Monsieur [P] une indemnité de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter toutes autres demandes.
La [13] de la [7] conteste la définition que donne Monsieur [F] [P] d’une difficulté grave en soutenant qu’il faut se référer à l’annexe 2-5 du CASF à savoir qu’une difficulté est grave quand « l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport l’activité habituellement réalisée » la difficulté étant modérée quand « l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal ». Elle fait valoir que le Docteur [J] a pu constater que le requérant « devrait être capable de s’habiller ou déshabiller seul au prix d’un effort conséquent avec douleurs, dans un temps majoré, avec des stratégies particulières » ce qui correspond à la définition d’une difficulté modérée.
Subsidiairement, la [13] de la [7] rappelle qu’elle ne conteste pas que Monsieur [F] [P] soit aidé par sa femme et sa fille comme cela est indiqué dans le certificat médical CERFA, tout en précisant que cette aide ne concerne pas les actes définis à l’annexe 2-5 du CASF. La [13] de la [7] soutient que la durée minimale journalière de 45 minutes ne vise que les actes concernant la toilette, l’habillage, l’alimentation, l’élimination et les déplacements. Elle indique que l’aide de la fille du requérant pour les tâches administratives ne permet pas d’établir clairement le lien avec son handicap. La [16] de la [7] soutient que ces tâches et l’aide de la femme du requérant concernant le ménage, les repas et les courses, ne peuvent être prises en compte dans cette durée minimale journalière de 45 minutes.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 2 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [4].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l’état de santé de Monsieur [F] [P] justifie t’il l’attribution de la PCH Aides Humaines ?
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi.
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur le fond
La [17] s’adresse aux personnes dont le handicap répond à un certain nombre de critères, sachant que, il n’est pas fait référence au taux d’incapacité permanente, mais à une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée. En tout état de cause, ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.
La PCH aide humaine est accordée si la personne présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités.
Ces activités, répertoriées dans un « référentiel » relèvent des domaines suivants :
Domaine 1 : mobilité. Activités :
— se mettre debout ;
— faire ses transferts ;
— marcher ;
— se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
— avoir la préhension de la main dominante ;
— avoir la préhension de la main non dominante ;
— avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel. Activités :
— se laver ;
— assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
— s’habiller ;
— prendre ses repas.
Domaine 3 : communication. Activités :
— parler ;
— entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
— voir (distinguer et identifier) ;
— utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. Activités :
— s’orienter dans le temps ;
— s’orienter dans l’espace ;
— gérer sa sécurité ;
— maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que soit l’élément de la prestation, il convient de prendre en compte :
a) Les facteurs qui limitent l’activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement) ;
b) Les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation : capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjà mises en œuvre ;
c) Le projet de vie exprimé par la personne.
Les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence ;
a) L’entretien personnel
b) Les déplacements
c) La participation à la vie sociale
2° La surveillance régulière ;
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
Il résulte du rapport du Dr [J], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné Monsieur [F] [P] le 13 décembre 2023 que Monsieur [P] " était plaquiste et a fait une chute d’un escabeau le 21/03/2019, reconnue AT, qui a occasionné une fracture du poignet droit et des fractures des phalanges distales du majeur et de l’annulaire gauche.
Il est droitier.
Les fractures des doigts gauches ont guéri sans séquelles apparentes.
La fracture du poignet droit par contre a détruit la surface articulaire du radius, ce qui n’est pas améliorable sauf si l’on envisage une prothèse totale du poignet.
Une autre intervention lui a été proposée dans le but de réduire les douleurs et de récupérer une partie de la force musculaire, mais Monsieur [X] ne souhaite pas se faire opérer actuellement.
Dans les suites de l’accident il n’y a pas eu d’intervention chirurgicale.
Des douleurs persistent depuis la fracture avec un certain degré d’impotence fonctionnelle de ce poignet, malgré un traitement antalgique et des séances de kinésithérapie.
Selon le certificat médical joint au dossier [13], lors de sa demande, il y avait une perte de la force musculaire, un déficit de flexion (45 degrés).
Le médecin a coté les actes de la vie quotidienne concernant la préhension de la main dominante en C ainsi que celle de la main non dominante, ce qui pose question pour la main gauche.
Elle a coté de même en C l’habillage /déshabillage, le fait de couper ses aliments, mais en A l’hygiène de l’élimination…
A l’examen au cours de ma consultation, il porte une attelle au poignet qu’il enlève seul de la main gauche, parfaitement fonctionnelle.
Il présente une nette diminution de la force musculaire à droite, tous les mouvements du poignet sont atteints : on note une diminution de la flexion à environ 45 degrés (normalement elle atteint 80 degrés), l’extension est limitée plus discrètement et les doigts ont une mobilité normale mais il se plaint de troubles de la sensibilité des doigts et du bord du poignet sans que cela n’altère sa perception du chaud et du froid.
Le poignet se présente en flexion, avec un enraidissement net.
Monsieur [X] explique qu’il ne peut pas du tout se servir de ce poignet et que sa femme doit l’aider dans tous les actes de la vie quotidienne.
Sa fille détaille l’aide apportée à son père par sa femme.
Elle l’aiderait complètement pour son habillage /déshabillage.
Lors de la consultation, il a réussi à enlever sa veste seul à ma demande mais sa fille l’a aidé à la remettre.
Il a sûrement du mal à mettre ses chaussettes mais n’utilise pas d’enfile chaussettes et du mal à mettre ses chaussures dont il est incapable de fermer les lacets.
Sa femme l’aiderait également pour sa toilette car il m’explique qu’il ne peut pas se doucher avec une seule main (?).
Elle coupe sa viande et il n’arriverait pas à tenir la viande avec sa main droite pendant que la gauche couperait.
Enfin il est parfaitement autonome pour l’élimination et l’hygiène afférente, mais se fait aider parfois pour enfiler son pantalon.
Si l’on se réfère au guide pour l’éligibilité à la PCH, on peut noter :
o chapitre 2.14: ses difficultés en motricité fine relèvent de la cotation 3, soit une difficulté grave
o chapitre 3.1: on pourrait coter ses difficultés en 2, car il serait certainement capable de se laver en adoptant des stratégies particulières.
o chapitre 3.3: élimination et utilisation des toilettes : coté 0
Chapitre 3.4 : on peut coter l’habillage / déshabillage en 2 car au vu de son handicap, Monsieur [X] devrait être capable de s’habiller ou déshabiller seul au prix d’un effort conséquent avec douleurs, dans un temps majoré, avec des stratégies particulières.
o Chapitre 3.5: repas : Monsieur [X] est capable de manger et boire seul, même avec des stratégies particulières. Il a des difficultés à couper sa viande. Cela peut également être coté 2. "
Le Dr [J] conclut de la façon suivante :
« Au total, Monsieur [X] est incontestablement handicapé dans sa vie quotidienne et il est très soutenu par son entourage familial, qui fait énormément de choses à sa place.
Un certain nombre de stratégies peuvent néanmoins être appliquées pour améliorer son autonomie et il en serait certainement capable (par exemple, il assure seul l’hygiène de l’élimination, qui devrait être aussi problématique que les autres items.)
On ne note pas de difficultés dans les autres domaines tels que la mobilité, la communication (hormis la difficulté de la langue, qui n’est pas un handicap médical) ou la capacité à se repérer ou à gérer ses intérêts.
Monsieur [X] présente une difficulté grave et plusieurs difficultés moyennes.
Il ne relève pas de l’attribution de la PCH. "
Le tribunal constate que Monsieur [F] [P] conteste les conclusions du rapport du médecin consultant.
Il soutient que l’activité habillage/déshabillage devrait être coté en 3 (difficulté grave).
Une difficulté est qualifiée de moyenne ou modérée lorsqu’elle est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
Une difficulté est qualifiée de grave (élevée, extrême) lorsqu’elle est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Or l’habillage/déshabillage est réalisé certes avec difficulté (stratégies, douleurs…) mais avec un résultat normal et non altéré.
Il en résulte que le nombre de deux difficultés graves, nécessaire pour être éligible à la prestation, n’est pas atteint.
Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
Monsieur [F] [P] sera débouté de son recours.
Monsieur [F] [P], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
Il sera encore débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [F] [P] ;
SE DÉCLARE incompétent pour annuler une décision administrative ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [P] de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 02 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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