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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 26/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOGEFIMUR, IMMO 2L, S.A.S. IMMO 2L C / c/ S.A.S., S.A.S. HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
7 MAI 2026
N° RG 26/00202 – N° Portalis DB22-W-B7K-TS7B
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. IMMO 2L C/ S.A. SOGEFIMUR, S.E.L.A.R.L. SELARL D?ARCHITECTURE ROBINSON & ASSOCIES, S.A.S. HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION,, S.A.S. LE DREIN-[Localité 1], S.A.S. ACE SAS ROCHE, S.A.R.L. [Localité 2], Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. GENERALI IARD
DEMANDERESSE
IMMO 2L, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 828 620 260, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074, Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C07
DEFENDERESSES
SOGEFIMUR, société anonyme au capital social de 71.775.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 339 993 214, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
Partie défaillante
S.E.L.A.R.L. D’ARCHITECTURE ROBINSON & ASSOCIES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 58.800 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 504 486 960, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
ayant pour avocats Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Hélène CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 03
HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 10.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 438 190 035, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
Partie défaillante
LE DREIN-[Localité 1], société par actions simplifiée au capital social de 150.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 413 669 094, représentée par son liquidateur, la SELARL PJA, représentée par Maître [M] [B] [Adresse 6],
Partie défaillante
ACE SAS ROCHE, société par actions simplifiée au capital social de 170.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 385 368 071, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243, Me François PALES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
[Localité 2], société à responsabilité limitée au capital social de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 492 015 466, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 353, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, Société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 9], enregistrée au SIREN sous le numéro 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
Partie défaillante
GENERALI IARD, société anonyme au capital social 94.630.300 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
ayant pour avocats Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Débats tenus à l’audience du 10 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 20 juillet 2017, la société Sogefimur, en tant que crédit-bailleur, a conclu avec la société Immo 2L, en tant que crédit-preneur, un contrat de crédit-bail portant sur des locaux à usage de cabinet dentaire au sein d’un bien immobilier situé [Adresse 11], à [Localité 8] (Yvelines).
La société Sogefimur a confié la maîtrise d’œuvre à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée d’architecture Robinson & associés, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français, et une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été confiée à la société Hardy consulting conception exécution.
Ont notamment participé aux opérations de construction la société Le Drein-[Localité 1], assurée au titre de la responsabilité décennale par la société Generali IARD, la société ACE Roche et la société [Localité 2].
La réception est intervenue le 31 octobre 2018.
Indiquant avoir constaté des infiltrations d’eau dans le local, la société Immo 2L a mandaté un commissaire de justice qui a dressé constat des désordres le 23 octobre 2025.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 3, 4, 5 et 9 février 2026, la société Immo 2L a fait assigner la société Sogefimur, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée d’architecture Robinson & associés, la société Hardy consulting conception exécution, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée PJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Drein-[Localité 1], la société ACE Roche, la société [Localité 2], la société Mutuelle Architectes Français et la société Generali IARD en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience du 10 mars 2026, la société Immo 2L maintient ses demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [Localité 2] et la société Generali IARD ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société ACE Roche demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de prononcer sa mise hors de cause et de condamner la société Immo 2L à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient en substance que la demande d’expertise est expressément motivée par l’existence d’infiltrations en provenance de la toiture et que de tels dommages sont de toute évidence insusceptibles de la concerner, puisqu’elle n’a réalisé que les travaux de plomberie, CVC et électricité.
Assignée à l’étude, la société Hardy consulting conception exécution n’a pas constitué avocat.
Assignées à personnes, la société Sogefimur, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée PJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Drein-[Localité 1] et la société Mutuelle Architectes Français n’ont pas constitué avocat.
Après avoir constitué avocat et formulé par écrit des protestations et réserves, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée d’architecture Robinson & associés n’est pas représentée à l’audience.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la société Immo 2L justifie, au regard d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice faisant état d’infiltrations d’eau, d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres et malfaçons allégués, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Si la société ACE Roche verse aux débats les copies des dossiers de marché dont il ressort qu’elle a été en charge des lots « plomberie – VMC – air comprimé », « climatisation – ventilation – chauffage » et « courants forts – courants faibles », la seule mention d’infiltrations « en provenance du toit » dans l’assignation ne permet pas d’écarter avec certitude l’absence de lien entre les désordres constatés et les prestations fournies par ladite société. Il n’y a donc pas lieu de la mettre hors de cause.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société Immo 2L le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société Immo 2L.
L’équité et les situations respectives des parties commandent de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée d’architecture Robinson & associés, la société [Localité 2] et la société Generali IARD de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 12]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 3], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2° – relever, localiser et décrire tous les désordres d’infiltration affectant l’immeuble litigieux et leurs effets (traces, dégradations, reprises antérieures), en précisant leur ancienneté et leur évolution ;
3° – déterminer l’origine et les causes des désordres (conception, interfaces, exécution, matériaux, détails d’étanchéité, évacuations EP, chéneaux, relevés, pénétrations, points singuliers, jonctions toiture/façade, etc.) ;
4° – vérifier le respect des règles de l’art, DTU, normes et prescriptions contractuelles applicables à la toiture/étanchéité et aux ouvrages connexes ;
5° – procéder a toutes mesures et essais utiles, non destructifs et, si nécessaire, destructifs (avec précautions d’usage) : mesures d’humidité, tests d’étanchéité, fumigènes, arrosages dirigés, thermographie, endoscopie, relevés hygrométriques. constatations y compris par temps de pluie ;
5° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, la destination médicale du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
6° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, notamment immobilisation, pertes d’exploitation, dégradations, protections provisoires ;
8° – ventiler l’imputabilité technique des désordres entre les intervenants, sans se prononcer sur le droit ;
9° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 11], à [Localité 8] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Immo 2L à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 octobre 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la société Immo 2L ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Wallis REBY Eric MADRE
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