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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 10 janv. 2025, n° 23/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
10 Janvier 2025
N° RG 23/00320 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M5L7
Code NAC : 54G
S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR
C/
S.C.I. SCCV [Adresse 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 10 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 04 Octobre 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR, dont le siège social est sis [Adresse 10], assistée de Me Vasco JERONIMO, avocat au Barreau de MELUN, plaidant, et représentée par Me Candice TROMBONE, avocate au barreau du VAL D’OISE, plaidante.
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 5] [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Embarka ARIGUE, avocat au barreau du VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV VILLA FERDINAND a fait édifier en qualité de maître d’ouvrage un programme immobilier situé [Adresse 4] [Localité 2] (95).
Suivant devis du 20 décembre 2017, confirmé par commande en date du 28 mars 2018, la société AMENAGER ET BATIR s’est vu confier le lot « charpente et couverture » pour un montant total de 219.600 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves, lesquelles ont été levées le 23 novembre 2019 après l’intervention de la société AMENAGER ET BATIR
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 octobre 2020 la société AMENAGER ET BATIR a transmis son décompte général définitif à la société BERNARDO CONSULTING (maître d’œuvre) pour un montant de 12 241,36 € TTC.
Considérant ne rien devoir à la société AMENAGER ET BATIR en raison de manquements à ses obligations contractuelles, la SCCV [Adresse 7] a fait savoir qu’elle entendait appliquer une retenue au titre du décompte inter-entreprises et qu’elle s’estimait créancière d’une somme de 563,02 euros qu’elle renonçait à réclamer à la société AMENAGER ET BATIR.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2023, la société AMENAGER ET BATIR a assigné la SCCV [Adresse 7] devant le présent tribunal.
Aux termes de son acte introductif d’instance en suite duquel elle n’a pas conclu, la société AMENAGER ET BATIR sollicite, aux visas des articles 1103 et 1104 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la SCCV [Adresse 7] à lui verser :
— la somme de 12.241,36 euros au titre du décompte général définitif impayé, assorti des intérêts calculés au taux légal à compter du 9 décembre 2021, date de la mise en demeure,
— la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Candice TROMBONE, Avocate au Barreau de Pontoise, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile
Dans ses écritures, signifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la SCCV VILLA FERDINAND demande de :
— la déclarer bien fondée et recevable en ses fins, demandes et conclusions ;
— débouter la société AMENAGER ET BATIR de ses demandes en paiement, fins et prétentions ;
— dire et juger que la société AMENAGER ET BATIR a manqué à ses obligations contractuelles;
— condamner la société AMENAGER ET BATIR à lui payer la somme de 19.675,23 euros ;
— condamner la société AMENAGER ET BATIR à lui verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 4 octobre 2024, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, prorogé au 10 janvier 2025 en raison de l’absence de dossier de plaidoiries du demandeur qui ne l’a pas déposé au greffe malgré une relance en ce sens en date du 13 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société AMENAGER ET BATIR
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Est ainsi posé, par les articles 1103 et 1104 du code civil, le principe de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la société demanderesse verse aux débats via RPVA:
— le devis du 20 décembre 2017,
— la commande de travaux en date du 28 mars 2018,
— un tableau récapitulatif des réserves,
— plusieurs documents attestant d’une intervention après livraison,
— un décompte général et définitif au 13 octobre 2020,
— une mise en demeure du 9 décembre 2021.
La SCCV [Adresse 7] s’oppose à cette demande, faisant notamment valoir que :
— les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art,
— les travaux n’ont pas été réalisés dans les délais impartis,
— s’agissant d’un marché forfaitaire et global, les travaux supplémentaires sont inclus sauf à justifier par l’entreprise d’une commande expresse par le maître d’ouvrage, et d’une validation de ces travaux supplémentaires, ce qui fait défaut.
Elle verse aux débats :
— plusieurs mises en demeure relatives à des malfaçons, des retards affectant l’ensemble du chantier,
— un rapport d’intervention faisant état d’infiltrations dans les appartements 102 et 104 ayant nécessité l’intervention d’autres entreprises,
— des courriers relatifs à des travaux non réalisés à savoir le local ordures ménagères et les travaux au niveau de la gouttière périmétrique qui ceinture le bâtiment et l’occultation du bâtiment B.
Ainsi, la SCCV VILLA [Adresse 3] rapporte la preuve d’un manquement de la société AMENAGER ET BATIR à ses obligations contractuelles et se trouve bien fondée à lui opposer l’exception d’inexécution. La société AMENAGER ET BATIR doit donc être déboutée de sa demande en paiement. Cette conclusion emporte rejet de sa demande au titre de la résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de la SCCV [Adresse 8] [Adresse 3]
La SCCV VILLA FERDINAND considère que la société AMENAGER ET BATIR lui est redevable, après déductions des retenues contractuelles, de la somme de 19 675,23 euros se décomposant comme suit :
• Solde à devoir après déduction des retenues : déductions compte prorata et compte interentreprises : 895,23 euros
• Recherche de fuite 1.800 euros TTC (factures AIR CONTROLE)
• Facture DECO DAX 6.000 euros TTC (Reprise peinture après dégradations générés par les fuites en toiture)
• Pénalités de retard plafonnées à 5% du marché total : 10.980 euros TTC.
Sur le compte prorata
Il est constant que la société AMENAGER ET BATIR est également débitrice des dépenses relatives compte prorata lié au chantier.
En l’espèce, il s’agit d’un taux de 2% contractuel sur le marché de base d’un montant de 219 600 € TTC. L’application de ce taux de 2%, lequel n’est pas contesté puisque la société AMENAGER ET BATIR l’a repris sur son devis.
La société AMENAGER ET BATIR reste donc à devoir la somme de 4.392 euros TTC.
Sur le compte inter-entreprises
La SCCV [Adresse 7] expose avoir pris en charge des frais qui auraient dû être supportés par la société AMENAGER ET BATIR, pour lesquels elle peut procéder à une refacturation s’agissant d’une intervention occasionnée par sa défaillance.
Il s’agit notamment des prestations non réalisées et prévues au marché:
— Suppression dauphin-fonte ;
— Siphon de balcon ;
— Dévoiement provisoire ;
— Ecrin sous toiture ;
Elle ajoute que des prestations effectuées mais défectueuses (réservées non levées ou consécutives aux réserves) ont nécessité une intervention par des entreprises tierces, notamment les sociétés DECO DAX, K ENTREPRISE pour les postes suivants :
— Evacuation déchet terre plein
— Substitution tuile BC
— Découpe de dalle
— Reprise peinture et placo des logements A102/A103 et des parties communes du
bâtiment B
Enfin, elle estime que le montant total du surcoût est de 11 875,23 euros en se fondant sur le devis initial proposé par la société demanderesse et en additionnant le montant des prestations qui, selon elle, ont dû être reprises sans toutefois en justifier.
Dès lors, il y a lieu de débouter la SCCV [Adresse 6] de sa demande reconventionnelle au titre du solde à devoir après déduction des retenues.
Sur la recherche de fuite et la reprise des peintures liées aux fuites
La défenderesse justifie avoir engagé des frais au titre de la recherche de fuite et de poses de peintures conformément aux factures des sociétés AIRT CONTROLE et DECODAX en date du 21 février 2020, 28 février 2020 et 11 juin 2021 soit un total de 7.800 euros TTC.
Sur les pénalités de retard
La SCCV [Adresse 7] sollicite l’application de l’article 9.5 de la norme NF P 03-001qui plafonne le montant des pénalités à 5% du montant total du marché de la société AMENAGER ET BATIR soit la somme de 9.150 euros HT/10.980 euros TTC.
Au soutien de cette demande, la SCCV [Adresse 7] verse aux débats deux comptes-rendus de chantier en date du 11 octobre 2018 et du 4 juillet 2019 établis par le maître d’ouvrage, AIGO PROMOTION qui contiennent exclusivement des mentions relatives à la qualité de l’intervention de la société AMENAGER ET BATIR.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la SCCV [Adresse 6] de sa demande reconventionnelle au titre des pénalités de retard.
En conclusion, la société AMENAGER ET BATIR doit être uniquement condamnée à verser à la SCCV [Adresse 7] la somme de 7.800 euros TTC au titre des dépenses liées à la recherche de fuite et la reprise des peintures.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner la société AMENAGER ET BATIR aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la SCCV [Adresse 7] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner la société AMENAGER ET BATIR à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner de sa demande au titre de l’article précité.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la société AMENAGER ET BATIR de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société AMENAGER ET BATIR à verser à la SCCV [Adresse 7] la somme de 7.800 euros TTC au titre des dépenses liées à la recherche de fuite et la reprise des peintures;
DEBOUTE la SCCV VILLA FERDINAND du surplus de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la société AMENAGER ET BATIR à verser à la SCCV [Adresse 7] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AMENAGER ET BATIR aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par à titre provisoire.
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