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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUUM
Affaire : [Adresse 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [K] [S],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
[10],
[Adresse 2]
Représentée par Mme [I], juriste, munie d’un mandat permanent depuis le 03 juillet 2025 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 07 juillet 2025, assisté de A. BALLON, Greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 27 juin 2024, Madame [K] [S] a sollicité auprès de la [Adresse 11] ([12]) d'[Localité 8] et [Localité 9] le bénéfice de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et des Cartes Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité et/ou priorité et mention stationnement.
Le 5 novembre 2024, la [5] ([4]) a rejeté sa demande d’Allocation Adulte Handicapé en évaluant son taux d’incapacité comme étant inférieur à 50 %.
Le même jour, la Présidente du Conseil départemental d'[Localité 8]-et-[Localité 9] a également rejeté sa demande de CMI mention stationnement mais lui a accordé la CMI mention priorité.
Le 31 décembre 2024, Madame [S] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire à l’encontre des deux décisions de rejet.
Par décision du 25 février 2025, la [4] a maintenu sa décision de rejet de l’AAH.
Le même jour, la Présidente du Conseil départemental d'[Localité 8]-et-[Localité 9] a également rejeté le recours de Madame [S] s’agissant de la CMI mention stationnement.
Par courrier du 23 avril 2025, Madame [S] a saisi le Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre ces décisions.
Par ordonnance du 30 avril 2025, le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une consultation sur pièces au titre de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité sociale et a commis pour y procéder le Docteur [Y], lequel a déposé son rapport le 1er juillet 2025.
A l’audience du 7 juillet 2025, Madame [S] expose que depuis deux ans, la [12] lui refuse l’octroi de la CMI et de l’AAH.
Elle déclare qu’elle souffre d’une tendinite, de lombalgies et d’arthrose. Elle ne peut plus marcher et précise que sa main gauche est un membre mort qu’elle ne peut plus bouger. Elle porte une attelle quotidiennement. Elle ajoute qu’elle est gauchère.
Elle explique qu’elle ne peut plus marcher à l’extérieur sans canne, qu’elle ne peut pas préparer les repas ni effectuer les tâches ménagères. Elle ajoute qu’elle rencontre également des difficultés pour l’habillage.
Sur le plan professionnel, elle indique avoir été victime de deux accidents du travail depuis 2016 et avoir arrêté de travailler en 2023. Elle travaillait 120 heures par mois, avec des horaires variables (allant de 4 à 10 heures par jour). Elle est actuellement au chômage depuis 2 ans et elle perçoit une pension d’invalidité (initialement de catégorie 1 avant de passer en catégorie 2 il y a deux mois). Elle indique qu’elle ne peut plus travailler puisqu’elle est incapable de bouger.
La [12] sollicite du tribunal de déclarer le recours de Madame [S] partiellement recevable et mal fondé et de confirmer la décision de rejet de l’AAH prise par la [4].
La [12] rappelle que le contentieux relatif à la CMI mention stationnement relève de la compétence du tribunal administratif.
Sur le fond, elle demande au tribunal d’écarter les pièces postérieures non soumises à l’appréciation de la [12].
Elle note que Madame [S] est capable de se déplacer en extérieur et en intérieur sans aide humaine ou technique. Elle ajoute qu’elle rencontre des difficultés de préhension et de motricité fine au niveau de la main non-dominante (elle soutient que Madame [S] n’est pas gauchère), mais qu’elle peut cependant réaliser les actes d’entretien personnel. Elle poursuit en indiquant qu’elle a des difficultés pour préparer les repas et est dans l’incapacité de faire les courses ou de réaliser les tâches ménagères. Elle peut cependant prendre son traitement, réaliser ses démarches administratives et gérer son budget seule. Elle ne présente pas de trouble cognitif ni comportemental.
Sur le plan professionnel, elle indique que Madame [S] exerçait la profession de femme de ménage et a démissionné de son poste en 2023. Elle est inscrite à [7] mais n’a pas de projet professionnel. Elle conclut que Madame [S] peut occuper un emploi adapté à son handicap grâce au bénéfice de la [13].
Le Docteur [Y] a été entendu en son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de préciser que le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS n’est pas compétent pour se prononcer sur le contentieux relatif à la CMI mention stationnement, lequel relève de la compétence du tribunal administratif. La juridiction examinera donc seulement le recours de Madame [S] à l’encontre du rejet de sa demande d’AAH.
Aux termes de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés (…) ».
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L 821-2) :
— son incapacité permanente, sans atteindre 80 %, est supérieure ou égale à 50 % ;
— la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après [4]) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles “constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.
Le guide barème codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux supérieur à 50% et inférieur à 80% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de l’autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Selon les articles L 821-2 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée pour une période d’un à deux ans à toute personne présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées visée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui a reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le tribunal rappelle par ailleurs qu’il se prononce au regard de l’état de santé de Madame [S] lors de la date de la demande et de l’instruction du Recours Administratif Préalable Obligatoire et qu’il ne peut tenir compte d’éléments non soumis à l’appréciation de la [4].
En cas d’aggravation postérieure à la demande, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 11].
Au jour de sa demande, Madame [S] indique être atteinte d’une tendinite du poignet gauche, de lombalgies chroniques permanentes et d’arthrose.
Au soutien de sa demande, Madame [S] produit :
— un certificat médical du Docteur [R], rhumatologue, du 3 mars 2025,
— un compte-rendu de consultation du centre d’évaluation et de traitement de la douleur du 19 mars 2025 mentionnant un diagnostic de fibromyalgie et préconisant un traitement par [14],
— un compte-rendu de consultation du Docteur [P] du 19 mars 2025 pour un syndrome douloureux diffus,
— une radiographie du bassin et du rachis dorso-lombaire du 19 mars 2025,
— un scanner lombaire du 9 avril 2025 qui relève la présence de discopathies étagées prédominantes en L2-L3 et L5-S1,
— un certificat médical du Docteur [D], urologue, du 4 juin 2025,
— une notification de pension d’invalidité après révision médicale du 6 juin 2025 qui atteste d’un changement de catégorie (passage en catégorie 2 à compter du 10 avril 2025).
Cependant, ces éléments sont postérieurs à l’appréciation de la [4] qui a rendu sa décision de rejet le 25 février 2025 sans avoir pris connaissance de ces documents, de sorte que le tribunal ne peut pas les examiner. Il convient donc d’inviter Madame [S], qui soutient que son état de santé s’est aggravé depuis la date de se demande, à déposer une nouvelle demande d’AAH auprès de la [12].
Elle produit également :
— une ordonnance du 11 juillet 2024 pour une infiltration médiocarpienne gauche,
— un certificat médical du Docteur [R], rhumatologue, du 6 novembre 2024 qui note des douleurs du poignet gauche et des genoux, des lombalgies avec irradiation fréquente dans les membres inférieurs avec une prédominance à droite.
— une ordonnance du 29 janvier 2025 pour une arthro-infiltration trapézométacarpienne gauche,
— un certificat médical du Docteur [P] du 6 février 2025 attestant que Madame [S] est actuellement handicapée par un syndrome polyalgique associant douleur du poignet gauche, gonalgie bilatérale et lombalgie chronique en cours d’exploration de sorte que la recherche d’emploi est limitée voire impossible dans les conditions actuelles.
Il ressort du certificat médical de demande du 7 juin 2023 du Docteur [Z] que Madame [S] présente une tendinite extenseur du poignet gauche et des lombalgies chroniques permanentes.
Le Docteur [Z] estime que Madame [S] est autonome pour la mobilité, la préhension de la main non-dominante, la communication, la cognition, l’élimination et l’alimentation. Elle relève des difficultés sans aide humaine pour la toilette, l’habillage, couper les aliments et préparer les repas. Madame [S] a besoin d’une aide humaine pour la préhension de la main dominante, pour faire les courses et réaliser les tâches ménagères.
Elle note un retentissement sur la recherche d’emploi puisque le port de charge et les mouvements répétitifs de la main gauche (sa main dominante) sont compliqués.
Il ressort également du certificat médical de demande du 26 juin 2024 du Docteur [Z] que Madame [S] présente une arthrose trapézométacarpienne ainsi qu’une tendinopathie extenseur du poignet gauche et des lombalgies sur arthrose. Elle note des difficultés pour la marche et la préhension de la main non-dominante.
Le courrier du Docteur [Z] en date du 14 août 2024 fait état de douleurs chroniques multi explorées avec discordance radio clinique, d’une arthrose trapézométacarpienne du pouce sans ténosynovite à l’IRM avec EMG négatif et une lomboradiculalgie droite sans conflit disco radiculaire à l’IRM. Une IRM du genou montre également une arthrose fémoro-rotulienne évoluée et fémoro-tibiale modérée.
Le Docteur [Y] mentionne la production d’une notification d’invalidité première catégorie en date du 11 avril 2024.
Le Docteur [M], médecin de la [12], relève dans son rapport du 19 mai 2025 :
— séquelle de lésion traumatique du poignet gauche chez une gauchère, associée à gonarthrose droite, arthrose lombaire, insuffisance mitrale modérée,
— autonomie quasi complète pour l’entretien personnel, seules les tâches domestiques sont impactées,
— localisations arthrosiques sans indication chirurgicale actuellement,
— démission de son poste de ménage en 2023, inscription à France Travail sans projet professionnel actuellement
Le Docteur [M] conclut que le taux d’incapacité est inférieur à 50 % en raison de l’autonomie conservée par Madame [S] dans les actes de la vie courante malgré ses pathologies, ce qui ne permet pas d’ouvrir des droits à l’AAH.
Le Docteur [Y], après avoir pris connaissance du rapport du Docteur [M] et au vu de l’autonomie conservée, estime que le taux d’incapacité de Madame [S] est inférieur à 50 % au jour de la demande.
Il précise à l’audience que Madame [S] est gauchère et qu’il y a manifestement une aggravation de son état, ce qui ressort du diagnostic récent de fibromyalgie et du passage de l’assurée en invalidité catégorie 2.
Les répercussions des pathologies sur l’autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne de Madame [S] correspondent effectivement à des troubles légers à modérés dont le retentissement n’entrave pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Dès lors, eu égard à l’autonomie conservée par Madame [S] dans la réalisation des actes de la vie courante, le taux d’incapacité doit être fixé comme étant inférieur à 50 % au jour de sa demande.
Si les pathologies de Madame [S] se sont aggravées depuis l’instruction de son recours gracieux et qu’elles ont des répercussions plus importantes sur les actes de la vie courante, il lui appartient de faire une nouvelle demande auprès de la [12].
La décision de la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées de rejeter la demande d’Allocation Adulte Handicapé de Madame [S] est donc fondée, de sorte qu’il convient de la confirmer.
Madame [S] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [K] [S] partiellement recevable mais mal fondé ;
CONFIRME la décision de rejet de l’Allocation Adulte Handicapé par la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 25 février 2025 ;
DÉBOUTE Madame [K] [S] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [K] [S] aux dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 06 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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