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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 16 sept. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 25/00104 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CSR6
AFFAIRE : S.C.I. ALICE C/ S.A.S. MALAIVA
NAC : 30B
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 SEPTEMBRE 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Mesdames [V] [Y], Attachée de justice et [D] [C], Greffière stagiaire
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. ALICE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 538 775 495. dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Annelore NAVARRO de la SELARL NAVARRO-GRANDOU, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
ET
DEFENDERESSE
S.A.S. MALAIVA
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 790 058 457, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante et non représentée
DEBATS
A l’audience publique du 8 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La SCI ALICE indique avoir consenti à la société MALAIVA la location de locaux commerciaux situés [Adresse 1], lot n° 7, à SAINT-JEAN-DU-FALGA (09100) par acte sous seing privé du 11 octobre 2012, moyennant un loyer trimestriel de 12.900 euros hors taxes et charges.
Selon acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la SCI ALICE a fait assigner la SAS MALAIVA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 8 juillet 2025, aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail commercial consentie entre les parties.
****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRETENTIONS
A cette audience, au visa de l’assignation précitée valant conclusions uniques, la SCI ALICE a demandé au juge des référés de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
CONSTATER que la clause résolutoire contenue au bail consenti par la SCI ALICE à la société MALAIVA pour les locaux sis [Adresse 1] à SAINT JEAN DU FALGA (09100), est acquise depuis le 5 mars 2025 ;
CONSTATER, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
ORDONNER l’expulsion de la société MALAIVA et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
CONDAMNER la Société MALAIVA à payer à la SCI ALICE et à titre provisionnel les sommes suivantes :
— 3 361,82 euros au titre du solde de loyers et provisions pour charges impayés arrêté au 4 mars 2025 ;
— 4 820,90 euros au titre de la facture d’eau du 13.01.25 ;
— 151,26 € HT euros par jour depuis le 5 mars 2025 au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ;
— 2 119,38 euros au titre du remboursement des frais de procédure ou 1 500 euros au titre de de l’article 700 à titre subsidiaire ;
ORDONNER la compensation entre ces condamnations et la somme de 10 405,20 € versée par la Société MALAIVA à la SCI ALICE depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONDAMNER la Société MALAIVA aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ces prétentions, la demanderesse fait valoir principalement que la société MALAIVA n’a pas réglé ses loyers et charges de manière régulière ces derniers mois, malgré de nombreuses demandes d’aides ou réductions de loyers, restées sans effet.
La société bailleresse se prévaut d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré au preneur le 04 février 2025, en raison du non-paiement de l’intégralité des sommes dues. Elle soutient, en conséquence, que la société défenderesse est devenue occupante sans droit ni titre depuis le 05 mars 2025.
A l’audience, la SCI ALICE, représentée par son conseil, a déclaré que la société MALAIVA faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la SAS MALAIVA régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Au visa de cet article, lorsque la réalité d’un trouble manifestement illicite ou que la démonstration est rapportée d’un dommage imminent est rapporté, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure légale propre à le faire cesser ou l’empêcher.
A ce titre, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 al. 1er du Code de procédure civile.
Par ailleurs, l’article 9 de ce même code dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier qu’aucune pièce probante n’a été produite, hormis l’acte introductif d’instance. Il ne peut donc être constaté l’acquisition de la clause résolutoire ni constaté la résiliation du bail commercial, faute d’éléments permettant de le démontrer.
Dès lors, la SCI ALICE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Elle supportera la charge de ses dépens.
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DEBOUTONS la SCI ALICE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la SCI ALICE à supporter la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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