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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 déc. 2024, n° 24/01287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 05/12/2024
à : Maître Marine PARMENTIER
Copie exécutoire délivrée
le : 05/12/2024
à : Monsieur [C] [E], Me Arnault GROGNARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01287 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34ZN
N° MINUTE :
8/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0283
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
L’Association ARIANE FALRET ès qualité de curateur de Madame [H] [M] [J], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1281
Madame [H] [M] [J], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1281
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 01 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 décembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 05 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01287 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34ZN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 avril 2006, à effet au 19 avril 2006, M. [P] [T] a donné à bail à M. [C] [E] et Mme [H] [M] [J] un appartement meublé à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], pour un loyer de 1000 euros charges comprises à compter du 19 avril 2006, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Par jugement du 16 septembre 2022, Mme [H] [M] [J] a été placée sous curatelle renforcée et l’association AIRANE FALRET a été désignée en qualité de curatrice.
La mention de la mesure de protection a été portée en marge de l’acte de naissance de Mme [H] [M] [J] le 4 octobre 2022.
Par courrier du 1er décembre 2022, adressé en recommandé à M. [C] [E] et Mme [H] [M] [J], M. [P] [T] a donné congé du logement à ses locataires à effet au 19 avril 2023 au motif que cette reprise était destinée à loger son fils, M. [W] [T].
Par courrier du 25 mai 2023, l’association ARIANE FALRET a informé le bailleur de la mesure de protection de Mme [H] [M] [J].
Le 21 décembre 2023, M. [P] [T] a fait délivrer une sommation de délaisser les lieux à M. [C] [E] et Mme [H] [M] [J].
Par exploits du 27 décembre 2023, M. [P] [T] a fait assigner M. [C] [E], Mme [H] [M] [J] ainsi que l’association ARIANE FALRET devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
A titre principal:
Juger régulier le congé pour reprise délivré par Monsieur [P] [T] à Monsieur [C] [E] et Madame [H] [M] [J] le 1er décembre 2022 à effet au 19 avril 2023;Juger que, depuis le 20 avril 2023, Monsieur [C] [E] et Madame [H] [M] [J] sont déchus de tout titre d’occupation des lieux loués;A titre subsidiaire:
Prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 8 avril 2006 en raison du défaut de règlement des loyers / indemnités d’occupation par les locataires;En tout état de cause:
Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [C] [E] et Madame [H] [M] [J] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance du Commissaire de Police, de la Force publique et/ou d’un serrurier;Rappeler que le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux se fera dans un garde-meubles qu’elle désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur,et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de Monsieur [C] [E] et Madame [H] [M] [J];Supprimer le délai de deux mois, prévu par l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, suivant la notification du commandement d’avoir à quitter les lieux et dire que ce commandement pourra être exécuté immédiatement;Condamner Monsieur [C] [E] et Madame [H] [M] [J] à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 6.026 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation à titre d’arriérés de loyers et des charges, selon décompte à jour au 6 décembre 2023, sauf à parfaire;Condamner Monsieur [C] [E] et Madame [H] [M] [J] au paiement d’une indemnité au titre de l’occupation sans droit du local d’habitation d’un montant de 1.000 euros, à compter du 20 avril 2023 et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clefs, établissement d’un procès-verbal d’expulsion ou de reprise;Condamner Monsieur [C] [E] et Madame [H] [M] [J] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’huissier engagés dans le cadre de la présente instance et ses suites;Ordonner I’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024 et a été renvoyée à la demande de la défenderesse à l’audience du 1er octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [P] [T] a déposé des conclusions soutenues oralement au titre desquelles il maintient les demandes formées dans son acte introductif d’instance, hormis les demandes concernant la dette locative qu’il actualise à la somme de 6 786 euros selon décompte à jour au 10 septembre 2024.
Mme [H] [M] [J], assistée de l’association ARIANE FALRET, représentées par leur avocat, ont déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elles demandent :
In limine litis,
Déclarer nul l’acte introductif d’instance de M. [T];A titre principal,
Déclarer nul le congé pour reprise en date du 1er décembre 2022;Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;A titre subsidiaire,
Accorder à Mme [J] des délais de paiement pour apurer sa dette locative sur 24 mois, à hauteur de 100 euros par mois, en sus des loyers courants, le solde lors de la dernière mensualité,A titre infiniment subsidiaire,
Accorder à Mme [J] des délais pour quitter les lieux ;En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;Débouter le demandeur de toutes ses demandes, y compris de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens;Condamner M. [T] à verser à Mme [J] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [T] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 1er octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que valablement assigné, Monsieur [C] [E] n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité soulevée par Mme [H] [M] [J], assistée de l’association ARIANE FALRET
Selon l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale mentionne, à peine de nullité :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’article 649 du code de procédure civile prévoit quant à lui que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Enfin, l’article 114 du code de procédure civile précise de façon générale qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Au soutien de sa demande de nullité de l’assignation, Mme [H] [M] [J] fait valoir que l’assignation qui lui a été délivrée ne mentionne pas la profession, la nationalité, la date et le lieu de naissance du demandeur.
Elle indique que l’absence de ces mentions lui fait grief car si le jugement devait faire droit à ses demandes, elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision à l’encontre de M. [P] [T].
Le demandeur expose que l’absence de ces mentions ne causent pas grief à la défenderesse car son adresse est précisée dans l’acte introductif d’instance de sorte que la défenderesse pourrait parfaitement exécuter la décision si celle-ci devait lui être favorable.
Cependant, l’absence de précision de la date et du lieu de naissance du demandeur ne permet pas à la défenderesse de connaître l’état civil du demandeur de sorte que si celui-ci devait changer d’adresse, le commissaire de justice en charge de l’exécution du jugement aurait des difficultés à le retrouver et ne pourrait exécuter le jugement.
Il apparaît ainsi que l’absence des mentions obligatoires précisées par l’article 54 du code de procédure civile, à tout le moins la nationalité, la date et le lieu de naissance du demandeur, porte grief à Mme [H] [M] [J].
Il sera relevé que M. [P] [T] pouvait parfaitement couvrir cette nullité en transmettant ces informations dans ses dernières conclusions. Il a choisi de conserver le secret de ces informations et doit en assumer les conséquences dès lors qu’elles font grief à Mme [H] [M] [J].
Il conviendra dès lors de faire droit à la demande d’annulation de l’assignation et de constater que la présente juridiction n’est pas valablement saisie des demandes de M. [P] [T].
Sur les mesures accessoires
M. [P] [T], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’issue du litige (rejet de l’ensemble des demandes) ne justifie pas du prononcé de l’exécution provisoire en application de l’article 500 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Prononce la nullité de l’assignation du 27 décembre 2023 délivrée par M. [P] [T] à Monsieur [C] [E], Madame [H] [M] [J] et l’association ARIANE FALRET,
Constate que la présente juridiction n’est pas valablement saisie des demandes de M. [P] [T],
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Condamne M. [P] [T] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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