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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 8 sept. 2025, n° 24/10869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/10869 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGR7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 24/10869
N° Portalis DB2E-W-B7I-NGR7
Minute n°
Copie exec. à :
— Me Nicolas CLAUSMANN
— défenderesse
Le
Le Greffier
[Y] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SMART RX
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 342 280 609
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Steven VIVEIROS ALVES substituant Me Nicolas CLAUSMANN, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306 et Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE HK
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 438 367 815
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Stéphanie BAEUMLIN
Greffier lors du prononcé : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 octobre 2024, la SAS SMART RX a assigné la SELARL PHARMACIE HK (dénommée aussi “PHARMACIE BALZAC” selon le procès verbal de remise à personne habilitée) aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 5 914,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose que la société PHARMACIE HK a conclu avec elle le 13 octobre 2016 un contrat de prestations de services “maintenance matériel et assistance logiciel” et une convention de mise à jour de la banque de données “DEXTHER”, ce pour une durée de 48 mois, renouvelable par tacite reconduction, mais qu’elle n’a pas procédé au règlement de diverses factures pour un total de 5 914,56 euros.
A l’audience, la SAS SMART RX, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation.
La SELARL PHARMACIE HK n’a pas comparu, bien qu’assignée à personne habilitée.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le paiement des factures
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société demanderesse justifie d’un contrat “Smart Rx” signé le 13 octobre 2016 par la PHARMACIE BALZAC, dont le dirigeant est désigné comme étant M. [R] [W], par lequel elle a choisi les produits et services suivants :
— annexe 7 : un abonnement au logiciel “Smart Rx Agile” incluant licence d’utilisation, mises à jour, assistance logiciel 6 jours par semaine selon un montant identique et des conditions équivalentes à “WINPHARMA”,
— annexe 12 : une convention de mise à jour de la Base de données CLAUDE BERNARD DEXTHER (“BCB DEXTHER”) pour un montant mensuel de 56,90 euros HT,
— annexe 19 : la maintenance du matériel selon un montant identique et des prestations équivalentes à “WINPHARMA”.
Selon les conditions générales (partie 3 concernant l’assistance logiciel et la maintenance du matériel) acceptées préalablement à la signature des conditions particulières, le contrat est conclu pour une période initiale ferme de 48 mois à compter de la signature, puis renouvelable par tacite reconduction pour 24 mois s’agissant de l’assistance logiciel et 12 mois pour la maintenance. Le contrat est consenti moyennant le paiement d’une redevance d’assistance et de maintenance, révisable au 1er janvier de chaque année, payable par prélèvement bancaire annuellement ou trimestriellement à réception de la facture.
La société SMART RX produit les factures suivantes au nom de la PHARMACIE BALZAC, [R] [W] :
— 10 factures (n° 40001998, 40001999, 40002431, 40002432, 40002725, 40002726, 40003035, 40003036, 40003344, 40003345) du 1er octobre 2019 au 1er octobre 2020 pour des périodes trimestrielles à compter du 1er octobre 2019, sauf la dernière pour la seule période du 1er au 12 octobre 2020, concernant d’une part, le “contrat de service” visant l’abonnement RX AGILE et d’autre part, le “contrat de service BCB”,
— 2 factures du 4 novembre 2019 pour maintenance trimestrielle pour la période du 24 au 30 septembre 2019, l’une n° 19110006 pour le contrat “BCB” (16,30 euros) et l’autre n° 19110009 pour le contrat “maintenance et assistance” (88,55 euros).
Les factures réclamées s’arrêtent 48 mois après la signature du contrat, de sorte qu’aucune facture n’est réclamée au titre d’une reconduction tacite.
Il résulte de ces éléments que la défenderesse, qui utilise également la dénomination “PHARMACIE BALZAC” selon la signification de l’assignation, est redevable de la somme de 5 914,56 euros.
S’agissant des intérêts de retard réclamés, la demanderesse ne produit que la copie de la lettre de mise en demeure de payer cette somme, adressée par son avocat le 7 juin 2021, sans justificatif d’envoi ni de réception. Elle ne justifie que de la copie d’un avis de réception signé le 10 juillet 2020, concernant une lettre de relance du 30 juin 2020, pour la somme de 4 315,51 euros au titre de 8 factures précitées échues à cette date.
Au vu de ces éléments, la société SELARL PHARMACIE HK doit être condamnée au paiement de la somme de 5 914,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021 sur la somme de 4 315,51 euros, au vu de la mise en demeure reçue le 10 juillet 2020, et de l’assignation, soit du 28 octobre 2024, sur le surplus.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à l’issue du litige, la société SELARL PHARMACIE HK sera condamnée aux dépens et à payer à la SAS SMART RX la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE HK à payer à la SAS SMART RX la somme de 5 914,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021 sur la somme de 4 315,51 euros et à compter du 28 octobre 2024 sur le surplus ;
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE HK à payer à la SAS SMART RX la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure ;
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE HK aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par la 1ère Vice Présidente et le greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Maryline KIRCH Catherine GARCZYNSKI
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