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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 sept. 2025, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 25/00778 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQAQ
Pôle Civil section 2
Date : 23 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Rémi DESBORDES avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [X] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7],
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7], demeurant
Demeurant et domiciliés ensemble [Adresse 2]
Tous deux n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assisté de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
MIS EN DELIBERE au 23 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Septembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 03 juin 2020 acceptée le 14 juin 2020, la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON a consenti à M. [F] [H] et Mme [X] [T] épouse [H], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier n°178872E d’un montant de 76.258,26€ au taux contractuel fixe de 1,39% (TEG 2,15%) amortissable en 240 mensualités.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un logement existant sans travaux situé à [Localité 5].
Ce prêt a été intégralement garanti par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS tel que cela résulte d’un engagement de caution sous seing privé en date du 6 mai 2020.
Les époux [H] ont multiplié les incidents de paiement d’échéances mensuelles à compter du mois de juin 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 11 juillet 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON a vainement mis en demeure M. [F] [H] et Mme [X] [T] épouse [H] de lui régler la somme due dans un délai de quinze jours, avec déchéance du terme du prêt à défaut de paiement.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 30 septembre 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier et les a mis en demeure de lui payer l’intégralité de la somme restant due.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 novembre 2024, distribuées le 23 novembre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé M. [F] [H] et Mme [X] [T] épouse [H] de son intervention prochaine dans le cadre du paiement de leur dette.
En l’absence de régularisation par les époux [H] et selon quittance subrogative du 09 janvier 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a exécuté son engagement de caution en payant à la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON en lieu et place des emprunteurs défaillants la somme de 64.270,13€.
Dans le cadre de l’exercice de son recours personnel, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 14 janvier 2025, mis en demeure M. [F] [H] et Mme [X] [T] épouse [H] de lui régler la somme due dans un délai de huit jours.
Le recours personnel porte également sur les frais exposés par la caution pour le recouvrement de sa créance contre les débiteurs et notamment sur les honoraires de l’avocat de la demanderesse ainsi que sur les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
En effet, par ordonnance en date du 17 février 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant aux époux [H], pour la somme de 69.320,12€.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 04 mars 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné M. [F] [H] et Mme [X] [T] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
Les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
64.270,13€ outre les intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement,3.000€ d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle,530€ au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
Les débouter de l’intégralité de leurs demandes, notamment relatives à des délais de paiement,
Les condamner solidairement à supporter les entiers dépens de la première instance,
À titre subsidiaire, les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [H] n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Par courrier électronique en date du 15 juillet 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. Sur la demande de remboursement de l’engagement de caution
Aux termes de l’article 2308 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ».
En l’espèce, il est constant que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est engagée en qualité de caution afin de garantir le prêt consenti par la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON à M. [F] [H] et Mme [X] [T] épouse [H], emprunteurs solidaires défaillants, et qu’elle a exécuté son engagement.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite auprès des emprunteurs solidaires la somme de 64.270,13€ outre les intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement, selon la quittance subrogative.
Elle sollicite également la somme de 3.000€ au titre des honoraires d’avocat versés dans le cadre de la présente procédure.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse à l’appui de ses prétentions :
L’offre de prêt du 14 juin 2020, Le tableau d’amortissement, L’engagement de caution, Les lettres recommandées avec accusé de réception du 11 juillet 2024 de la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON aux époux [H] valant mise en demeure, Les lettres recommandées avec accusé de réception du 30 septembre 2024 de la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON aux époux [H] valant déchéance du terme,La demande en paiement de la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 18 novembre 2024, Les lettres recommandées avec accusé de réception du 20 novembre 2024 de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux époux [H] indiquant son intervention prochaine dans le paiement de leur dette,La quittance subrogative en date du 09 janvier 2025, Les lettres recommandées avec accusé de réception du 14 janvier 2025 de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux époux [H] valant mise en demeure,La facture d’honoraires du conseil de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 13 mars 2025,L’ordonnance du juge de l’exécution du 17 février 2025 autorisant l’inscription hypothécaire,L’acte de dénonce.
Il résulte de ces éléments que les prétentions de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sont parfaitement fondées.
En conséquence, il convient de condamner M. [F] [H] et Mme [X] [T] épouse [H] à payer solidairement à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 64.270,13€ au titre du prêt n°178872E, en remboursement de la somme versée en exécution du cautionnement, outre les intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
En outre, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie avoir exposé des honoraires d’avocat d’un montant minimum de 3.000€ pour la procédure devant la juridiction, qu’elle est recevable et fondée à recouvrer contre les époux [H] en application des dispositions de l’article 2308 alinéa 1er du code civil.
2. Sur la demande au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
À titre liminaire, l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile rappelle que « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Conformément à l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant aux époux [H].
Il ressort des pièces du dossier que le montant total de la somme due par M. [F] [H] et Mme [X] [T] épouse [H] au titre des frais d’inscription s’élève à 550€. Toutefois, le tribunal est saisi par l’assignation de la demanderesse. À ce titre, il n’est tenu de répondre qu’aux prétentions y figurant. Ainsi, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne sollicite le remboursement que de 530€.
Étant une mesure conservatoire, les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire seront à la charge des époux [H].
3. Sur la demande au titre des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner les époux [H] succombant aux entiers dépens de l’instance.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [F] [H] et Mme [X] [T] épouse [H] à payer solidairement à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 64.270,13€ au titre du prêt n°178872E, en remboursement de la somme versée en exécution du cautionnement, outre les intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE solidairement M. [F] [H] et Mme [X] [T] épouse [H] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000€ au titre des frais d’honoraires d’avocat,
CONDAMNE solidairement M. [F] [H] et Mme [X] [T] épouse [H] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 530€ au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [F] [H] et Mme [X] [T] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de l’entier jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 23 septembre 2025.
La greffière La juge
Linda Lefranc-Benammar Florence Le Gal
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