Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 21/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/00614 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KQ4P
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00135
N° RG 21/00614 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KQ4P
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
JUGEMENT du 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [L] [C], Assesseur employeur
— [F] [S], Assesseur salarié
***
À l’audience du 06 décembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 12 Février 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour représentant le syndicat [10], pris en la personne de Monsieur [E] [H], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
[14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [D] a été embauché à compter du 25 août 1997 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la SAS [18] en qualité de conducteur d’installation.
Il a transmis le 27 septembre 2019 à la [8] ([13]) du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une “maladie de Kinböck du poignet droit” constatée médicalement pour la première fois le 22 janvier 2011 selon le certificat médical initial en date du 06 septembre 2019 qui y est joint.
Par courrier en date du 08 mars 2021, la [14] a notifié à Monsieur [T] [D] le refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels à la suite de l’avis défavorable à cette prise en charge émis le 02 mars 2021 par le [11] (ci-après [15]) région [Localité 19] EST.
Monsieur [T] [D] a saisi la Commission de recours amiable de la [14] le 19 mars 2021.
En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai imparti, Monsieur [T] [D] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 15 juillet 2021 un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
Par jugement en date du 02 septembre 2022, le tribunal a ordonné la saisine du [12] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par M. [T] [D] et son exposition professionnelle.
Le [16] a rendu son avis le 28 août 2023, considérant qu’il ne pouvait être reconnu de lien entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Par conclusions déposées du 03 juillet 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] [D] demande au tribunal de :
Dire et juger que sa maladie doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°69 des maladies professionnelles ;Infirmer la décision de la [5] refusant le caractère professionnel de la maladie du 6 septembre 2019 de M. [D] [T] ;Condamner la [7] aux entiers frais et dépens.
En défense, la [13] demande au tribunal de :
— Dire et juger que Monsieur [T] [D] ne peut bénéficier de la prise en charge, au titre du risque professionnel, de sa maladie du 06/09/2019
— Confirmer la décision de la [5] refusant le caractère professionnel de la maladie du 06/09/2019 de Monsieur [D] [T] ;
— Condamner Monsieur [D] [T] aux entiers frais et dépens.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
N° RG 21/00614 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KQ4P
Sur la demande d’annulation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [6].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : la maladie de M. [D] a t-elle un lien avec son travail ?
Sur le fond
Il est constant en l’espèce que M. [T] [D] a travaillé à partir de 1997 en qualité de conducteur d’installation. Il présente des douleurs chroniques du poignet droit en rapport avec une maladie de Kienböck selon le certificat médical du 06 septembre 2019
Cette maladie figure au tableau 69 des maladies professionnelles, lequel prévoit un délai de prise en charge de 1 an et les travaux suivants :
Travaux exposant habituellement aux vibrations transmises par :a) Les machines-outils tenues à la main, notamment :
les machines percutantes, telles que les marteaux piqueurs, les burineurs, les bouchardeuses et les fouloirs ;les machines rotopercutantes, telles que les marteaux perforateurs, les perceuses à percussion et les clés à choc ;les machines rotatives, telles que les polisseuses, les meuleuses, les scies à chaîne, les tronçonneuses et les débroussailleuses ;les machines alternatives, telles que les ponceuses et les scies sauteuses ;
b) Les outils tenus à la main associés à certaines machines précitées, notamment dans des travaux de burinage ;
c) Les objets tenus à la main en cours de façonnage, notamment dans les travaux de meulage et de polissage et les travaux sur machine à rétreindre.
.
Travaux exposant habituellement aux chocs provoqués par l’utilisation manuelle d’outils percutants :
a) travaux de martelage, tels que travaux de forge, tôlerie, chaudronnerie et travail du cuir ;
b) travaux de terrassement et de démolition ;
c) utilisation de pistolets de scellements ;
d) utilisation de clouteuses et de riveteuses.
Le [17] a conclu au rejet de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle formée par M. [T] [D]. Le [16] a de même considéré l’absence d’un lien entre l’activité professionnelle et la maladie. Il a donc rendu un avis défavorable, estimant qu’il n’était pas établi que la maladie de M. [T] [D] était directement causée par son travail habituel.
M. [T] [D] veut pour preuve du lien l’avis du médecin du travail.
Cet avis qui a été porté à la connaissance du [11] mentionne une exposition au risque incertaine, une fréquence d’exposition qui est exceptionnelle et une intensité faible. Le médecin relève aussi ne pas avoir connaissance d’autres cas de maladie de Kienbock dans l’entreprise. Elle se dit néanmoins favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle. Cet avis qui n’est aucunement cohérent, ne permet pas au tribunal de dire que la maladie de M. [D] a un lien avec son activité professionnelle. Il ne pourra qu’être débouté de son recours.
Il convient donc de rejeter son recours, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct entre la maladie en cause et le travail habituel du requérant.
M. [T] [D] qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour annuler ou infirmer ou confirmer une décision administrative ;
DÉBOUTE M. [T] [D] de son recours à l’encontre de la décision de la [9] rendue le 08 mars 2021 ;
CONDAMNE M. [T] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Exécution provisoire ·
- État de santé, ·
- Recours ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Pierre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Charges ·
- Jugement par défaut ·
- Copropriété
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Rémunération ·
- Redressement ·
- Salaire minimum ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Travail
- Adresses ·
- Activité ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce de détail ·
- Surendettement des particuliers ·
- Siège social ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Particulier
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Contribution ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Acte ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Prestataire ·
- Comparution ·
- Audience ·
- Absence ·
- Expédition
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Protection ·
- Force publique ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Suppression ·
- Traitement ·
- Technique ·
- Mise en état ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Jugement ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Foyer ·
- Avocat ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.