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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 16 déc. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
48A 0A MINUTE : 25/00173
N° RG 25/00062 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYZF
BDF 000425006224
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 16 DÉCEMBRE 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER,
DEMANDEUR
— Madame [S] [U] (Débitrice), née le 31 mai 1966 à [Localité 19], demeurant [Adresse 1] (précédemment [Adresse 7] à [Adresse 12] [Localité 18])
non comparante, représentée par Maître Brice DE BEAUMONT, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS
— Société [16] (Réf. 13179531), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
— [24] (Réf. 5439-032739-0059-0), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [11]
non représentée
— POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ [Localité 25] (Réf. créance n°202509120), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Monsieur [W] [O], comptable des finances publiques,
— S.A.S. [9] (Réf. F007843), dont le siège social est sis [Adresse 26]
non représentée
N° RG 25/00062 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYZF
— Société [Adresse 13] (Réf. compte 094974 chèques impayés n°1163179/1163181), dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
— Monsieur [M] [K] (Réf. Jugement tribunal), demeurant [Adresse 14]
non comparant
— Société [21] (Réf. 41A04562 [Numéro identifiant 6]), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
14 OCTOBRE 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 19 mars 2025, Madame [S] [U] a saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 28 avril 2025, la commission a déclaré son dossier irrecevable au motif de son inéligibilité à la procédure de surendettement des particuliers, Madame [S] [U] étant inscrite en qualité d’entrepreneur individuel sous le SIREN [N° SIREN/SIRET 8] pour une activité de commerce de détail.
Par courrier recommandé en date du 20 mai 2025, Madame [S] [U] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 19 mai 2025. Dans son courrier, la débitrice indique que lors du dépôt de son dossier de surendettement, elle a oublié de produire le justificatif prouvant qu’elle n’est plus auto entrepreneur depuis le 20 avril 2018.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [S] [U] a comparu, valablement représentée par son conseil, lequel a été entendu en ses observations, a mentionné que la débitrice lui a exposé être bénéficiaire du RSA et a précisé que si la débitrice a pu faire preuve de négligence dans la gestion de ses affaires, ladite négligence ne saurait caractériser une mauvaise foi.
Le [22] a comparu valablement représenté et a exposé que Madame [S] [U] a effectué des donations au profit de ses enfants, ce qui constitue un indice quant à une insolvabilité organisée.
La société [20] a adressé un mail au Tribunal, dont il a été fait état à l’audience, aux termes duquel le créancier indique que le document produit par la débitrice pour justifier de sa cessation d’activité date du 4 avril 2025, qu’il est donc postérieur à la demande de traitement de la situation de surendettement.
Le créancier relève en outre que si la débitrice prétend avoir cessé son activité, elle n’a cessé l’activité que de certains établissements, que la situation au répertoire SIRENE à la date du 30 septembre 2025 confirme l’activité de son entreprise individuelle et que l’attestation de l’INPI à la date du 30 septembre 2025 prouve que l’établissement principal de commerce de détail de textile en magasin spécialisé est toujours en activité, de sorte que la demande tendant au traitement de la situation de surendettement déposée par Madame [S] [U] est irrecevable.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [23]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 16 décembre 2025.
En cours de délibéré, Madame [S] [U] a transmis des mails et des justificatifs sans avoir été autorisée à produire de note en délibéré et sans justifier que lesdits justificatifs ont été communiqués aux autres parties dans le respect du contradictoire.
Par conséquent, les éléments communiqués postérieurement à l’audience sont irrecevables et il n’en sera pas tenu compte dans l’examen de la contestation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
En l’espèce, Madame [S] [U] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il découle des dispositions de l’article L711-3 du même code que ne sont pas recevables à la procédure de surendettement les débiteurs relevant des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L620-2, L631-2 et L640-2 du code de commerce que toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, y compris sous le statut d’auto-entrepreneur, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé, peut bénéficier d’une procédure collective prévue par le code de commerce et notamment de la procédure de conciliation, de la procédure de sauvegarde, du redressement, de la liquidation judiciaire ou encore du rétablissement professionnel, procédures relevant de la compétence du tribunal judiciaire.
Il découle enfin des dispositions de l’article L640-3 du code de commerce que « la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ».
En l’espèce, il ressort de la situation au répertoire SIRENE à la date du 30 septembre 2025 que Madame [S] [U] exerce une activité de commerce de détail de textiles en magasin spécialisé depuis le 5 janvier 2010 et que son établissement demeure actif.
En outre, l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises [17] à la date du 30 septembre 2025 versée aux débats confirme que l’activité de commerce de détail de textiles en magasin spécialisé de Madame [S] [U] demeure effective en dépit de la fermeture par cette dernière de seulement certains de ses établissements, l’établissement principal étant toujours en activité.
Par conséquent, au regard de ces éléments, force est de constater qu’au regard de son statut professionnel, Madame [S] [U] est irrecevable à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de Madame [S] [U] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de la [Localité 25] du 28 avril 2025 ;
CONFIRME la décision de la commission de surendettement de la [Localité 25] du 28 avril 2025 ayant déclaré Madame [S] [U] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [15].
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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