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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 janv. 2026, n° 20/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 20/01092 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UJ3E
Jugement du 28 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 20/01092 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UJ3E
N° de MINUTE : 26/00242
DEMANDEUR
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe LEPEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R241
DEFENDEUR
URSSAF D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame Elodie LEVÊQUE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Philippe LEPEK
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme [1] exploite en France 19 centres à l’enseigne “[2]”, spécialisés dans la fourniture de prestations d’édition et de reprographie.
Elle a fait l’objet d’un contrôle réalisé en application des articles L. 243-7 et R. 243-8 du code de la sécurité sociale de la part de l’URSSAF Ile de France pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Le 24 juillet 2019, l’URSSAF Ile-de-France a adressé une lettre d’observations à la société [1] indiquant que la vérification entraînait un redressement de 172 527 euros.
La société [1] a formulé des observations par lettre du 20 septembre 2019 auxquelles les inspecteurs ont répondu par lettre du 3 octobre 2019, maintenant leurs précédentes observations et le rappel pour un montant total de 172 527 euros.
Par lettre recommandée du 30 janvier 2020, l’URSSAF a adressé à la société [1] une mise en demeure datée du 29 janvier 2020 de payer la somme de 181 957 euros, correspondant à 165 874 euros de cotisations et 16 083 euros de majorations de retard.
Par lettre du 9 mars 2020, la société [1] a fait part à l’URSSAF de sa volonté de saisir la commission de recours amiable, du règlement de la somme de 150 003 euros au titre du premier chef de régularisation et a demandé la remise gracieuse des majorations.
Par lettre du 10 mars 2020, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’un recours contre la mise en demeure du 29 janvier 2020.
Par lettre du 12 mars 2020, la commission de recours amiable a accusé réception du recours.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 10 juillet 2020, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le redressement.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/1092.
Par une nouvelle requête reçue au greffe le 23 octobre 2020, la société [1] a saisi à nouveau le tribunal aux fins d’obtenir l’annulation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/1763.
Par lettre recommandée du 11 janvier 2021, annulant et remplaçant la mise en demeure du 29 janvier 2020, l’URSSAF a mis en demeure la société [1] de payer la somme de 189 327 euros, correspondant à 172 527 euros de cotisations et 16 800 euros de majorations de retard.
Par lettre recommandée reçue le 15 février 2021, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’un recours contre la mise en demeure du 11 janvier 2021.
Par décision du 12 avril 2021, notifiée par lettre du 27 avril 2021, la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF a annulé la mise en demeure du 11 janvier 2021.
Par requête reçue le 18 mai 2021, la société [1] a saisi le tribunal aux fins d’annulation des mises en demeure du 29 janvier 2020 et 11 janvier 2021, d’annulation du redressement et de condamnation de l’URSSAF à lui rembourser la somme de 150 003 euros acquittée.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/0625.
Par lettre recommandée du 4 février 2022, annulant et remplaçant la mise en demeure du 11 janvier 2021, l’URSSAF a mis en demeure la société [1] de payer la somme de 39 324 euros, correspondant à 172 527 euros de cotisations et 16 800 euros de majorations de retard, déduction faite du règlement de la somme de 150 003 euros.
Par lettre recommandée reçue le 4 avril 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’un recours contre la mise en demeure du 4 février 2022.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 29 juillet 2022, la société [1] a saisi le tribunal aux fins d’annulation de la mise en demeure du 4 février 2022, d’annulation du redressement et de condamnation de l’URSSAF à lui rembourser la somme de 150 003 euros acquittée.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/1180.
Par décision du 21 juillet 2022, notifiée par lettre du 12 août 2022, la commission de recours amiable de l’URSSAF a annulé la mise en demeure du 4 février 2022 précisant qu’aucune nouvelle mise en demeure ne doit être adressée en raison de l’existence de la mise en demeure du 9 février 2022 jamais contestée.
Par requête déposée le 3 octobre 2022, la société [1] a saisi le tribunal aux fins de confirmer l’annulation de la mise en demeure du 4 février 2022, d’infirmer la décision de la CRA du 12 août 2022 en ce qu’elle indique que le cotisant serait forclos à contester le redressement au fond et d’annuler le redressement.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/1438.
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 20/1092, 20/1763, 21/0625, 22/1180 et 22/1438 sous le numéro RG 20/1092 ;Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine de la commission de recours amiable soulevée par l’URSSAF Ile-de-France ;Rejeté la demande d’annulation de la mise en demeure du 9 février 2022 ;Sursis à statuer sur la contestation du redressement dans l’attente de la décision de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi contre le précédent redressement, procédure enregistrée sous la référence Q 21-23.396.L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 1er septembre 2025 puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2025.
Dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [1] demande au tribunal de :
Juger qu’elle est recevable en son recours et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,Faire droit à sa requête et la déclarer recevable et bien fondée en ses différents recours contentieux et notamment en son dernier recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la CRA de l’URSSAF, de la contestation qu’elle a formée par lettre RAR datée du 1er avril 2022, portant sur les chefs de redressement notifiés, par l’URSSAF Ile de France n° 1 et 3 listés, dans la lettre d’observations datée du 24 juillet 2019, contestés, lors du contrôle sur pièces intervenu et les majorations subséquentes,En conséquence :
Infirmer la décision explicite de rejet de la CRA de l’URSSAF Ile de France du 12 août 2022 reçue le 22 août 2022,Lui donner acte de son désistement sur le chef de redressement relatif à l’assujettissement au forfait social des rémunérations versées au président de son conseil de surveillance d’un montant de 150 003 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018 ainsi que les majorations et pénalités de retard qui lui ont été imputées de ce chef,Annuler les régularisations opérées au titre de la « réduction Fillon » pour les années 2017 et 2018 d’un montant de 23 145 euros ainsi que les majorations et pénalités de retard qui lui ont été imputées à tort de ce chef,Débouter l’URSSAF Ile de France de ses demandes, fins et prétentions,Condamner l’URSSAF Ile de France aux dépens de l’instance de la présente procédure.L’URSSAF Ile de France, dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Déclarer le recours introduit par la société [1] recevable mais mal fondé,Prendre acte de ce que la société [1] renonce à la contestation du redressement concernant le forfait social et à la demande de remboursement subséquente,Débouter la société [1] de sa demande d’annulation du redressement au titre de la réduction Fillon,Condamner à titre reconventionnel la société [1] au paiement de la somme de 39 324 euros soit 22 524 euros de cotisations et 16 800 euros de majorations de retard,Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter la société de ses demandes, fins et conclusions,Ordonner l’exécution provisoire.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ., 16 juin 2016, n° 15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Moyens des parties
La société [1] prétend qu’il ressort des correspondances échangées entre elle et l’URSSAF et des conclusions de cette dernière que la vérification du montant de la réduction générale des cotisations a été effectuée par l’URSSAF en fonction du nombre d’heures travaillées, que toutefois, dès le 20 septembre 2019, elle avait fourni à l’URSSAF les bulletins de salaires permettant d’avoir tous les éléments pour procéder à la vérification du montant de la réduction opérée. Elle indique que sa contestation porte sur la détermination du montant du SMIC applicable au calcul du coefficient, point sur lequel l’URSSAF ne s’explique pas, que l’URSSAF n’a pas tenu compte des suspensions de contrat en notifiant le redressement. Elle soutient qu’il résulte de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale qu’en cas de suspension du contrat de travail, sans paiement de la rémunération ou avec un paiement partiel, le SMIC doit être corrigé. Elle indique que l’URSSAF a opéré son redressement sans tenir compte des absences des salariés. Elle estime que le SMIC doit être proratisé lorsque le salarié a eu plusieurs périodes d’arrêts de travail, en tenant compte des heures rémunérées et non des heures travaillées, ce que n’a pas fait l’URSSAF pour plusieurs salariés. Elle soutient avoir transmis à l’issue du contrôle, et aux fins d’obtenir la rectification du calcul de la réduction générale des cotisations, les extractions des cumuls de la base de paie [3], en indiquant, pour chaque salarié des deux établissements concernés par le redressement : le salaire brut mensuel, le salaire brut habituel mensuel, le SMIC Fillon mensuel et annuel, le coefficient à appliquer, pour le calcul de réduction des cotisations et le montant de réduction des cotisations. Elle soutient avoir pris en compte les congés payés et que l’inspecteur n’a pas analysé correctement les bulletins de salaires transmis et a fait une erreur en considérant que dans les absences, elle n’aurait pas tenu compte et retiré les jours de congés payés.
L’URSSAF expose que selon l’inspecteur du recouvrement, la vérification du montant de la réduction générale des cotisations a été effectuée en fonction du nombre d’heures travaillées communiquées par l’employeur, que l’examen des bulletins de salaires transmis a mis en évidence que la société [1] déduit, pour déterminer la valeur du SMIC proratisé, les indemnités de congés payés car elle considère que ces indemnités de congés payés ne doivent pas être prises en compte dans la rémunération proratisée pour le calcul de la valeur du SMIC, que cependant, l’inspecteur du recouvrement a rappelé que seules les primes fixes sont exclues de la rémunération proratisée pour la calcul de la valeur du SMIC en cas de suspension du contrat de travail, qu’en conséquence, les éléments produits par la société à l’appui de sa contestation n’ont pas été considérés comme probants et ne permettent pas de revoir les calculs de l’inspecteur.
Réponse du tribunal
L’article L.241-13 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable au litige :
« I.-Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération (…).”
L’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose :
« I.-Le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 241-13. Elle est fixée à 0,2809 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 1° de l’article L. 834-1 et à 0,2849 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l’article L. 834-1.
Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées au précédent alinéa s’il est supérieur à celles-ci.
En cas d’application d’un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d’un seuil d’effectif, conduisant l’employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de la contribution prévue à l’article L. 834-1, le coefficient T est ajusté en conséquence.
II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l’article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d’année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l’évolution (…). »
Il résulte de ces dispositions que doit être prise en compte la rémunération brute versée au cours de l’année civile et soumise à cotisations de sécurité sociale, y compris la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires depuis le 1er janvier 2012 (Circ. no DSS/SD5B/2015/99, 1er janv. 2015).
S’agissant du calcul de la réduction en cas de mois incomplet notamment du fait d’une absence, en cas d’embauche ou de départ en cours de mois, le SMIC de ce mois-là est, pour les salariés mensualisés, réduit proportionnellement au rapport entre le salaire versé et celui qui l’aurait été si l’intéressé avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération (telles des primes forfaitaires) qui ne sont pas affectés par « l’absence ».
Ainsi, lorsque le contrat est suspendu (maladie, accident, etc.), les règles sont les suivantes que le salarié soit mensualisé ou non :
Soit le salaire est maintenu intégralement, et le calcul de la réduction se fait selon les règles habituelles ;Soit le salaire n’est pas maintenu ou l’est partiellement ; la règle de proratisation du SMIC est identique à celle prévue pour une embauche ou un départ en cours de mois : le SMIC du mois de l’absence doit, pour le calcul de la réduction, être réduit en proportion du pourcentage de salaire versé par rapport à celui qui aurait été versé si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de salaire non affectés par l’absence ; autrement dit, on ne tient pas compte dans le rapport (numérateur et dénominateur) des éléments tels notamment certaines primes forfaitaires dont le montant ne varie pas en fonction de l’absence ; ainsi, une prime de vacances forfaitaire versée un mois où le salarié a été en arrêt de travail et dont le montant n’est pas réduit par l’absence est exclue des rémunérations à comparer (Circ. no DSS/SD5B/2015/99, 1er janv. 2015).Par ailleurs, la circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 vise expressément l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et les congés payés, éléments de rémunération doivent figurer au dénominateur de la formule du coefficient.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 24 juillet 2019 que lors du contrôle, pour les établissements de [Localité 4] et d'[Localité 5], l’inspecteur du recouvrement a demandé à l’employeur la formule de calcul qu’il avait utilisée pour déterminer le montant de la réduction en 2017 et en 2018 afin d’expliquer les écarts constatés et que l’employeur n’a pas répondu au courriel adressé le 5 juillet 2019.
Dans sa réponse aux observations de l’employeur du 3 octobre 2019, l’inspecteur du recouvrement indique : « L’examen des bulletins de salaires annexés (pièces 11 et 12) met en évidence que vous déduisez pour déterminer la valeur du SMIC proratisé, les indemnités de congés payés car vous considérez que ces indemnités de congés payés ne doivent pas être prises en compte dans la rémunération proratisée pour le calcul de la valeur du SMIC. Or, il est rappelé que seules les primes fixes sont exclues de la rémunération proratisée pour le calcul de la valeur du SMIC en cas de suspension du contrat de travail. »
Cependant dans ses conclusions, la société [1] indique avoir pris en compte les congés payés.
Ainsi les parties s’accordent sur la nécessité au regard des textes susvisés de prendre en compte les congés payés dans la rémunération proratisée pour le calcul du SMIC.
Le désaccord porte, devant le présent tribunal, sur le fait de savoir si la société [1] a ou non effectivement exclu les congés payés du calcul du SMIC proratisé. L’inspecteur du recouvrement indique, dans son courrier en réponse aux observations du 3 octobre 2019, que l’employeur a exclu les congés payés du calcul alors que dans ses conclusions, le société [1] soutient qu’elle ne les a pas exclus et que l’URSSAF a commis une erreur en prenant en compte les heures travaillées et non les heures rémunérées.
Il ressort de la procédure que lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a demandé des explications à la société [1] sur la formule utilisée de calcul de la réduction Fillon, que cette dernière n’a pas répondu, qu’il a établi son redressement en faisant la différence entre la réduction qu’il a calculé et la réduction déclarée par la société, pour les années 2017 et 2018. L’inspecteur du recouvrement a annexé à la lettre d’observations des tableaux détaillant les redressements opérés pour chaque année (2017 et 2018), pour chaque établissement et pour chaque salarié concerné.
En revanche, dans ses conclusions, la société [1] conteste les redressements opérés sans démontrer ne pas avoir exclu les indemnités de congés payés de la détermination du SMIC proratisé. Elle communique les bulletins de paie de quatre salariés alors que le redressement concerne plus de cent salariés pour l’établissement siège. Dès lors, elle n’établit pas que les redressements opérés par l’inspecteur du recouvrement ne sont pas justifiés.
A cet égard, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de réaliser un nouveau contrôle sur pièces et qu’il appartient au cotisant, une fois la période contradictoire terminée, de démontrer que les redressements ne sont pas justifiés.
En conséquence, la société [1] sera déboutée de toutes ses demandes.
Les redressements étant maintenus, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF Ile de France et la société [1] sera condamnée à lui payer la somme de 39 324 euros correspondant à 22 524 euros de cotisations et 16 800 euros de majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société [1] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute [1] de toutes ses demandes,
Condamne la société [1] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 39 324 euros correspondant à 22 524 euros de cotisations et 16 800 euros de majorations de retard ;
Condamne la société [1] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens de l’instance,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.Fait et mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonne l’exécution provisoire
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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