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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 25 mars 2026, n° 26/01738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01738 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRUS
Minute N°26/00365
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Mars 2026
Le 25 Mars 2026
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 24 Mars 2026, reçue le 24 Mars 2026 à 09h16 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 février 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [U] [Q], à la PREFECTURE DU MORBIHAN, au Procureur de la République, à Me Charlotte TOURNIER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [U] [Q]
né le 10 Décembre 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [R] [A], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU MORBIHAN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [U] [Q] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [Q] a été placé en rétention administrative le 23 février 2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 28 février 2026, confirmée par la cour d’appel d’Orléans.
Les autorités préfectorales du Morbihan sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [Q] sur le fondement de l’article susvisé.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires algériennes ont été relancées par courriel du 12 mars 2026, suite à leur demande de délivrance de laissez-passer, tout en rappelant que l’intéressé avait précédemment fait l’objet d’une reconnaissance en tant que ressortissant algérien.
Le consulat d’Algérie a répondu par courriel du 14 mars 2026, en sollicitant une audition consulaire du retenu dans les locaux de la PAF de [Localité 3].
Après de nouveaux échanges de courriels le 16 mars 2026, une audition consulaire a été finalement fixée le 27 mars 2026 à 11 heures, le consulat ayant confirmé la date et l’heure de l’audition consulaire.
Si le conseil de l’intéressé rappelle que les autorités algériennes ne délivrent plus de laissez-passer et ne répondent plus aux demandes de l’administration française en ce sens depuis plusieurs mois, il semble qu’une reprise progressive des échanges au niveau diplomatique serait en cours, après la visite à [Localité 4] du ministre de l’intérieur français, mi-février, qui aurait permis d’amorcer un dégel des relations bilatérales, notamment sur le volet sécuritaire.
En tout état de cause, force est de constater qu’à la lecture des pièces produites, le consulat d’Algérie a très récemment répondu à la relance quant à la demande de laissez-passer de la Préfecture du Morbihan, en fixant dans un délai très court, une audition consulaire.
La réactivité du consulat d’Algérie est manifeste et démontre d’une part, que la préfecture justifie avoir réalisé les diligences nécessaires au sens des dispositions susvisées et d’autre part, qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement à ce stade.
Ainsi, Monsieur [Q] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la Préfecture du Morbihan recevable ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [U] [Q] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [U] [Q] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 25 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Mars 2026 à [Localité 5][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de56 – PREFECTURE DU MORBIHAN et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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