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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 20 nov. 2025, n° 25/07075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07075 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYN7
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/07075 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYN7
Minute n°
Expédition et annexes
à Me Stéphanie BOEUF
Expédition à:
M. [W] [J]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/07075 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYN7
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 23 juillet 2025, par lequel le syndicat des copropriétaires « TERRASSES DE LA [Adresse 5] », pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a fait assigner Monsieur [W] [J] devant le tribunal de proximité de Haguenau
Vu l’audience du 18 septembre 2025, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
Vu l’absence de Monsieur [W] [J], assigné à étude.
MOTIFS
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 10-1 précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
Vu le décret n°2020-153 du 23 février 2020.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a produit un décompte du 17 septembre 2025 d’un montant de 3 031,25 euros au titre du solde des charges. Ce décompte est incohérent avec le tableau du solde progressif qui indique que le solde est de 2 394,01 euros. En outre, les trois bilans annuels des charges des 31 juillet 2023, 13 juin 2024 et 16 mai 2025 font état d’un solde créditeur au profit de Monsieur [W] [J]. Enfin aucun de ces montant ne correspond à la somme de 1870,65 euros sollicitée dans l’assignation. Dès lors, faute d’un décompte cohérent de l’arriéré de charges de copropriété, le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la somme demandée.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] », pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de Haguenau, statuant en dernier ressort par jugement rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] », pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] », pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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