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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 19 déc. 2024, n° 24/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
LE 19 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/553 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HU5A
N° de minute : 24/561
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [C]
né le 01 Juillet 1947 à [Localité 38] (02)
[Adresse 5]
[Localité 16]
représenté par Maître Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Guillaume DUHAIL, Avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Avocat plaidant,
Madame [P] [C]
née le 23 Septembre 1947 à [Localité 39] (59)
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Guillaume DUHAIL, Avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Avocat plaidant,
Monsieur [A] [C]
né le 24 Novembre 1968 à [Localité 38] (02)
[Adresse 24]
[Localité 16]
représenté par Maître Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Guillaume DUHAIL, Avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [X]
né le 01 Janvier 1968 à [Localité 28] (49)
[Adresse 18]
[Localité 16]
représenté par Maître Alice ROUMESTANT, substituée par Maître Paul MERLE de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
C.EXE : Maître [B] [E]
Maître [Y] [H]
Maître [DD] [U]
Maître [SM] [W]
Maître [M] [F]
Maître [I] [L]
Maître [S] [D]
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
1 Copie régie
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
S.A.S. O2P, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le N° 388 656 761, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 17]
[Localité 19]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS [Localité 34] sous le N°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société O2P suivant contrat n°145 392 240.
[Adresse 8]
[Localité 22]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau d’ANGERS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS [Localité 34] sous le N°775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société O2P suivant contrat n°145 392 240.
[Adresse 8]
[Localité 22]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau d’ANGERS
Madame [G] [N]
née le 26 Juillet 1968 à [Localité 30] (49)
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Maître Baptiste FAUCHER de la SELARL OLYMP AVOCATS, substitué par Maître Jessica MOULIN, Avocate au barreau d’ANGERS
S.A.S. Ô THENTIK exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER, immatriculée au RCS d'[Localité 26] sous le n° 520 362 344, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Karl Fredrik SKOG, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
S.A.S DEFONTAINE, immatriculée au RCS D'[Localité 26] sous le N°301 669 297, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 37]
[Localité 14]
représentée par Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS
S.A.S CHARIER TP SUD (CHARIER ROUTES & TRAVAUX URBAINS [Localité 35]), immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le N°864 800 123, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 36],
[Adresse 3]
[Localité 13]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S. NOVALYS, immatriculée au RCS D'[Localité 25] sous le N° 752 801 076, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 23]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Claire DEWERDT, Avocate au barreau de ROUEN, Avocate plaidante,
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.C.C.V. [Localité 32] LOYER, immatriculée au RCS D'[Localité 25] sous le N° 881 940 084, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 23]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Claire DEWERDT, Avocate au barreau de ROUEN, Avocate plaidante,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 04 et 06 Septembre et du 04, 07 et 10 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 21 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant compromis de vente du 10 novembre 2021, réitéré par acte authentique du 06 mai 2022, M. [V] [C] et son épouse, Mme [P] [Z] épouse [C], ainsi que M. [A] [C], ont acquis de M. [R] [X] et Mme [G] [N] une maison d’habitation située au [Adresse 7] ([Adresse 15]).
Cette vente a été réalisée par l’intermédiaire de la société O Thentik, exerçant sous l’enseigne Laforêt Immobilier.
Peu de temps après l’entrée dans les lieux, les consorts [C] ont été informés de l’existence d’un projet de construction d’un ensemble immobilier de 188 logements sur la parcelle jouxtant la leur.
Les consorts [C] font état de troubles et désordres consécutifs aux travaux de construction en cours.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 04 et 06 septembre 2024, les consorts [C] ont fait assigner les vendeurs, M. [X], Mme [N], l’intermédiaire de vente, la société O Thentik, exploitant sous l’enseigne Laforêt Immobilier, ainsi que le maître d’ouvrage du projet immobilier, la société Novalys, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et voir réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/553.
Par voie de conclusions n°1, les consorts [C] demandent au juge de donner acte à la SCCV [Localité 32] Loyer de son intervention volontaire et réitèrent le surplus de leurs demandes introductives d’instance.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [C] soutiennent ne pas avoir été informés de l’opération immobilière sur le terrain voisin, de sorte que la responsabilité de l’agent immobilier serait susceptible d’être engagée au titre du manquement à son obligation d’information et à son devoir de conseil, que la responsabilité du maître de l’ouvrage pourrait être recherchée sur le fondement du trouble du voisinage, et celle des vendeurs pour l’absence de communication d’informations déterminantes.
Ils font également valoir que les travaux entrepris auraient entrainé des fissures sur leur habitation, auraient impacté de manière préjudiciable leur bien, auraient créé des vues sur leur propriété, et auraient occasionné des pertes d’ensoleillement, d’intimité et de la valeur de la maison. Ils produisent un constat de commissaire de justice du 05 juillet 2024, qui ferait état de ces troubles et désordres.
*
Par voie de conclusions en défense, M. [X] demande au juge de donner acte de ses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée, de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à l’ensemble des parties et de condamner les consorts [C] aux dépens.
*
Par voie de conclusions, Mme [N] sollicite du juge de donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice s’agissant de la demande d’expertise, sous les protestations et réserves les plus expresses de responsabilité et de garantie, de dire que les frais d’expertise seront mis à la charge des demandeurs, de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à l’ensemble des parties et de réserver les dépens.
*
Par voie de conclusions, la société O Thentik demande au juge de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage et de laisser les dépens à la charge des consorts [C].
*
Par voie de conclusions, la société Novalys et la société [Localité 32] Loyer, intervenante volontaire, demandent au juge de :
— prendre acte et déclarer recevable l’intervention volontaire de la société [Localité 32] Loyer ;
— prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;
— confier à l’expert judiciaire désigné la mission qu’elle développe dans le dispositif de ses écritures ;
— mettre à la charge des consorts [C] la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
— réserver les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés Novalys et [Localité 32] Loyer expliquent que seule cette dernière serait le maître d’ouvrage et le promoteur de l’opération de construction litigieuse. La société Novalys ne serait intervenue qu’en qualité d’assistant de maîtrise d’ouvrage, suivant une convention de gestion et d’assistance administrative conclue avec la société [Localité 32] Loyer.
Elles expliquent, en outre, que les permis de construire auraient été régulièrement déposés et accordés par la ville de [Localité 32], et qu’aucun recours n’aurait été exercé à leur encontre.
*
Par actes de commissaire de justice des 04, 07 et 10 octobre 2024, la société [Localité 32] Loyer a fait assigner les sociétés intervenues aux opérations de construction litigieuses, à savoir la société O2P et ses assureurs, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que les sociétés Charier TP Sud et Defontaine, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner la jonction des instances, leur déclarer commune et opposable la mesure d’expertise à intervenir, ainsi que voir réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/615.
A l’appui de ses prétentions, la société [Localité 32] Loyer explique que la société O2P est intervenue en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, la société Charier TP Sud pour les lots “démolition” et “VRD – Réseaux secs”, et la société Defontaine pour le lot “gros-oeuvre”.
*
A l’audience du 21 novembre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes écrites.
Les sociétés Defontaine, O2P et les MMA ont formulé des protestations et réserves d’usage.
La société Charier TP Sud, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur l’intervention volontaire de la société [Localité 32] Loyer
Conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la société [Localité 32] Loyer, maître d’ouvrage et promoteur de l’opération de construction litigieuse, dont la recevabilité n’est pas contestée.
II.Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/553 et 24/615 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 24/553.
III.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du constat dressé le 05 juillet 2024 par Me [J] [T], commissaire de justice, que des troubles et désordres affectant la maison d’habitation des consorts [C] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, les consorts [C] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par les consorts [C], demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
IV.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, les consorts [C] assumeront les dépens de l’instance principale, procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
La société [Localité 32] Loyer assumera les dépens de l’appel en cause des sociétés Charier TP Sud, Defontaine, O2P et des MMA Mutuelles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Prenons acte de l’intervention volontaire de la société [Localité 32] Loyer ;
Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/553 et 24/615, qui seront regroupées sous le seul numéro 24/553 ;
Donnons acte aux parties présentes ou représentées de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [V] [C], Mme [P] [C], M. [A] [C], M. [R] [X], Mme [G] [N], la société O Thentik, la société Novalys, la société [Localité 32] Loyer, la société O2P, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureurs de la société O2P, la société Charier TP Sud et la société Defontaine ;
Commettons pour y procéder, M. [K] [O] – [Adresse 10], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 26], avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux au [Adresse 6] à [Adresse 31] [Localité 1],
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les troubles et désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer si les troubles et désordres constatés prééxistaient à l’opération de construction entreprise sur les parcelles voisines cadastrées section [Cadastre 27] n°[Cadastre 20] et [Cadastre 21] situées au [Adresse 4] à [Localité 33],
— fournir tous les éléments permettant d’apprécier si les troubles et désordres constatés sont susceptibles d’être qualifiés d’anormaux au regard de la situation du bien immobilier et de son environnement,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [V] [C], Mme [P] [C] et M. [A] [C] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [V] [C], Mme [P] [C] et M. [A] [C] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons M. [V] [C], Mme [P] [C] et M. [A] [C] aux dépens de l’instance principale ;
Condamnons la société [Localité 32] Loyer aux dépens de l’appel en cause de la société O2P, des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureurs de la société O2P, de la société Charier TP Sud et de la société Defontaine ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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