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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, j a f cab. 3, 27 janv. 2026, n° 23/02494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***************
JUGEMENT DE DIVORCE
________________
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
POLE FAMILLE
MINUTE N° :
N° RG 23/02494 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MAU2 J.A.F Cabinet 3
Le 27 Janvier 2026, Monsieur Philippe CATY, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Julie DERASSE, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 25 Novembre 2025 devant :
— Juge aux Affaires Familiales : Monsieur CATY
— Greffier : Madame ESTELLIN
et mise en délibéré au 27 Janvier 2026
ENTRE
Madame [L] [B]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (TUNISIE)
demeurant : [Adresse 4]
DEMANDERESSE
représentée par Me Audrey CAMUSO, avocat au barreau de TOULON,
ET
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (TUNISIE)
demeurant : [Adresse 5]
DÉFENDEUR
représenté par Me Nathalie COMTET, avocat au barreau de TOULON (Postulant) – Me Pascale GUERARD-BERQUET, avocat au barreau du HAVRE (Plaidant),
Grosses délivrées le :
à :
Me Audrey CAMUSO – 0144
Me Pascale [Localité 7]-BERQUET (HAVRE)
[Adresse 9]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
DIT que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable pour le tout ;
VU l’assignation en divorce du 5 avril 2023 ;
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Monsieur [P] [R], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (TUNISIE) ;
et de
Madame [L] [B], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (TUNISIE) ;
Mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 8] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité du dispositif de la présente décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [P] [R] et de Madame [L] [B] détenus par un officier de l’état civil français ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [P] [R] et de Madame [L] [B] à la date du 28 mai 2017 ;
DIT que Madame [L] [B] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, de son caractère définitif ;
DIT que l’autorité parentale sur [G] sera exercée exclusivement par Madame [L] [B] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-1 du Code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale doit respecter l’obligation alimentaire qui lui incombe ;
FIXE la résidence habituelle d'[G] au domicile de Madame [L] [B] ;
DIT que Monsieur [P] [R] exercera un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant qui s’organisera de manière exclusivement amiable entre les parents ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à Madame [L] [B] la somme de 400,00 € par mois au titre de l’entretien et l’éducation d'[G] [R] ;
CONSTATE que les parties ont renoncé conjointement à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] sera versée par virement bancaire sur le compte de Madame [L] [B] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [P] [R], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l’employeur ;
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire quant aux dispositions relatives à l’enfant ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe CATY, Vice-Président, et par Madame Julie DERASSE, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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