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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 26 mars 2026, n° 25/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/01249 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GQCR
Demande en paiement des charges ou des contributions
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Syndic. de copro. [Adresse 2] représenté par son Syndic, la SAS [S], pris en son Etablissement de [Localité 1]
C/
[W] [P]
JUGEMENT
DU
26 Mars 2026
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
Entre :
Le Syndicat de copropriété [Adresse 2] représenté par son Syndic, la SAS [S], pris en son Etablissement de [Localité 1] [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES, substitué par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [W] [P]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 04 Décembre 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2026, puis prorogé au 26 Mars 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 26 Mars 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] située au [Adresse 6] à Limoges (87000), a fait assigner monsieur [W] [N] [A], propriétaire des lots n°34, 96 (T2) et 132 (parking), dépendant de la copropriété, à comparaître le 4 décembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Limoges statuant en matière civile sans représentation obligatoire, afin qu’il soit condamné à lui verser la somme de 5 077,23 euros au titre des charges et travaux de copropriété selon décompte arrêté au 6 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 7 juillet 2025, outre 1 000 euros de dommages et intérêts, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Cette assignation a été délivrée le 23 octobre 2025, à monsieur [W] [P] au [Adresse 7] par copie en étude de commissaire de justice avec avis de passage.
Procédure
À l’audience du 4 décembre 2025, seul le demandeur représenté par son avocat a comparu. La décision en premier ressort sera rendue par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mis en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, après prorogation, le 26 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS [S], selon les termes de son assignation auxquels il a été référé oralement à l’audience, sur le fondement notamment des articles 10 et suivants de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 demande au tribunal de :
— condamner monsieur [W] [N] [A] à lui payer les sommes suivantes :
— 5 077,23 euros au titre des charges et travaux de copropriété selon décompte arrêté au 6 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 7 juillet 2025 ;
— 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux dépens de l’instance.
Il actualise à l’audience le montant de sa demande principale à la somme de 5 829,30 euros.
Il précise que monsieur [N] [A] réglait irrégulièrement ses charges de copropriété depuis plusieurs années et ne règle plus aucune provision sur charges depuis juillet 2023.
Il précise également que monsieur [W] [N] [A] a été convoqué aux assemblées générales de la copropriété, informé des procès-verbaux d’assemblées générales approuvant les budgets prévisionnels. Il indique produire les mises en demeure, procès-verbaux d’assemblées générales approuvant les comptes, le contrat de syndic et les appels de provisions sur charges et fonds travaux.
Il a fait l’objet de mises en demeure de payer dont le 15 mai 2025 ayant pris la forme d’une sommation de payer délivrée par commissaire de justice.
Il n’occupe pas le logement lequel a donc vocation à percevoir des loyers. Or les frais de procédures sont avancés par le syndicat des copropriétaires sans pour autant que les jugements permettent d’obtenir le remboursement de l’intégralité des frais exposés.
Il soutient que l’inertie fautive de monsieur [N] [A] grève le budget de cette petite copropriété qui a dû être revu à la hausse pour financer les démarches à l’encontre du copropriétaire débiteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Sur les charges de copropriété et travaux
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice produit avec son assignation, un relevé de compte du copropriétaire présentant la situation du compte du 13 juin 2022 au 6 août 2025, puis une actualisation au 1er octobre 2025 dont il n’est cependant pas établi qu’elle aurait été communiquée à monsieur [N] [A] et qui sera donc écartée.
Il en résulte que monsieur [W] [N] [A] depuis juin 2022, voit son compte de copropriétaire débiteur et depuis le 11 juillet 2023 n’a procédé à aucun règlement.
Selon le relevé de compte copropriétaire en date du 6 août 2025, monsieur [W] [N] [A] reste devoir payer pour la période du 13 juin 2022 au 6 août 2025 :
3 740,21 euros, au titre des charges de copropriété et travaux, après déduction des paiements du 11/07/2023, régularisation des charges 2022, 2023 et 2024, outre régularisation des appels déjà effectués sur l’exercice 2025, ainsi qu’au titre des travaux et cotisations sur fonds [G] de 2022 à 2024.Ainsi, hors frais, le solde des charges de copropriété, cotisations au fonds de travaux et travaux s’établit à 3 740,21 euros au 6 août 2025.
A la demande du syndicat de copropriété, cette somme portera intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 7 juillet 2025.
Sur les frais
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Selon le décompte produit, le syndicat des copropriétaires entend facturer à monsieur [W] [P] les frais suivants, inscrits au débit de son compte :
sept mises en demeure à hauteur de 52 euros chacune (24/08/2022, 15/11/2022, 09/12/2022, 22/11/2023, 12/02/2023, 14/02/2024, 28/08/2024) ; trois relances à hauteur de 52 euros chacune (18/03/2024, 08/06/2023, 17/06/2024) ;quatre courriers d’avocat à hauteur de 53,17 euros (16/12/2022, 09/06/2023, 22/03/2024, 20/09/2024) et trois à hauteur de 54 euros (27/01/2023, 14/05/2024, 08/07/2025);quatre actes de commissaire de justice : un commandement de payer le 23/01/2023 (112,20€), une sommation de payer du 27/01/2023 (87,25€), un commandement de payer du 23/04/2024 (112,20€), une sommation de payer du 15/05/2024 (130,53€). Le contrat de syndic produit permet de constater, (pièce n°5, page 10/19), que sont détaillées les prestations pouvant être facturées aux seuls copropriétaires défaillants notamment les frais de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception au tarif de 54 euros TTC, et les frais de relance après mise en demeure au même tarif de 54 euros TTC ; outre les frais de constitution d’une hypothèque.
En pièce n°2, il est produit copie de :
trois mises en demeure en RAR envoyées par le syndic portant date du 28/08/2024, 22/11/2023, 09/07/2025 ;sept lettres de rappel sans RAR du 21/07/2025, 06/05/2025, 21/01/2025, 25/10/2024, 26/07/2024, 14/02/2024, 29/01/2024.En pièce n°7, des factures éditées par le syndic : le 23/04/2024 pour « constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice » d’un montant de 112,20 euros, le 14/05/2025 une note d’honoraire d’avocat de 54 euros pour un commandement de payer, le 15/05/2024 une facture pour frais de sommation de payer du 15/05/2024 d’un montant de 130,53 euros, une facture de mise en demeure du syndic de 54 euros en date du 08/07/2025, trois factures de mises en demeure du syndic de 52 euros en date du 18/03/2024, 14/02/2024, 22/11/2023.
Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans la limite des montants contractuellement convenus avec le syndic, selon le contrat de syndic produit, il a été légitimement facturé à monsieur [W] [P] les frais d’une « mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception » au tarif de 54 euros, outre deux au tarif de 52 euros, justifiées par les copies produites de ces mises en demeure et avis de réception.
Il n’est pas justifié de l’envoi en recommandé avec accusé de réception pour les autres mises en demeure ou lettres de rappel.
Il sera fait droit à cette demande dans la limite de deux mises en demeure par LRAR produites et du tarif imputé soit 52 euros pour deux d’entre elles et 54 euros pour la troisième, soit à hauteur de 158 euros.
Force est de constater que l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ne permet d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais de constitution du dossier transmis au commissaire de justice ou à l’avocat, qu’en cas de diligences exceptionnelles qui en l’état ne sont pas établies. Dès lors, le syndicat de copropriété n’était pas fondé à imputer le coût sollicité de 112,20 euros uniquement à monsieur [W] [P] le 23/04/2024 pour « constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice [G] ».
Les frais de sommation de payer et de commandement de payer sollicités ne sont pas compris dans les sommes strictement imputables au copropriétaire défaillant. Ces frais ne correspondent à aucune rubrique du contrat de syndic paragraphe 9.1. « frais de recouvrement (art. 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965) » pouvant être imputés directement au copropriétaire défaillant.
S’agissant d’honoraires d’avocat, ils relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et seront traités dans cette rubrique étant relevé qu’ils ne pouvaient être facturés au défendeur qu’une fois la condamnation prononcée en justice.
S’agissant de frais de commissaire de justice avant l’introduction de la présente procédure au titre de commandement de payer ou sommation de payer, ils seront traités au titre des dommages et intérêts en réparation de l’éventuel préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] demande réparation du préjudice financier qu’il subit du fait des retards de paiement de certains copropriétaires et frais que cela génère et demeurant à sa charge.
Il justifie avoir adressé au défendeur des mises en demeure, dont les frais ont déjà pris en compte au titre de frais directement imputables au copropriétaire défaillant.
Il convient de constater les sommations de payer et commandements de payer dont il est demandé paiement ne sont pas produits.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir subi un préjudice autre que celui résultant du simple retard de paiement, lui-même indemnisé par les intérêts moratoires.
Il sera donc débouté de ses plus amples demandes de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais d’assignation.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, la copropriété, pour faire valoir son droit, a engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour l’assistance par un avocat et qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
Monsieur [W] [N] [A] sera donc condamné à lui payer la somme de 900 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en procédure orale, après débats publics, par jugement réputé contradicoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [W] [N] [A] , à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS [S], les sommes suivantes :
— 3 740,21 euros pour solde des charges, travaux et fonds pour travaux selon décompte arrêté au 6 août 2025 ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 date de la dernière mise en demeure ;
— 158 euros au titre des frais de mise en demeure directement imputables au copropriétaire défaillant ;
— 900 euros au titre des frais engagés à l’occasion de cette instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [W] [P] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] de ses autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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