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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 13 oct. 2025, n° 24/02513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. COXCO – LA ROCHE |
Texte intégral
N° RG 24/02513 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MT3D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° RG 24/02513 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MT3D
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT
SAS COXCO – LA ROCHE
Le
Le Greffier
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Anoja RAJAT, avocates au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 307
DEFENDERESSE :
S.A.S. COXCO – LA ROCHE
immatriculée au RCS de [Localité 6]
sous le n°798 705 026
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
ÉXPOSÉ
Vu l’ assignation délivrée à étude le 7 mars 2024 à la SAS COXCO – LA ROCHE par la SAS GRENKE LOCATION ;
Vu l’audience du 1er septembre 2025 à laquelle la SAS GRENKE LOCATION s’est référée à ses conclusions du 17 juillet 2025 sollicitant l’homologation du protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties;
La SAS COXCO – LA ROCHE n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire, étant susceptible d’appel au regard du montant des demandes contenues dans l’assignation.
MOTIFS
Vu le protocole d’accord transactionnel signé le 28 octobre 2024 ;
Vu les articles 2044 et suivants du code civil et 384 du code de procédure civile ;
Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement et il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou qu’il ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, la transaction dont l’homologation est sollicitée ne contient rien de contraire à l’ordre public ; elle comprend des concessions réciproques et ne lèse l’ intérêt d’aucune des parties.
Il convient en conséquence de l’homologuer et de lui donner force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE la transaction conclue le 28 octobre 2024 entre la SAS COXCO – LA ROCHE, et la SAS GRENKE LOCATION, jointe à la minute du présent jugement ;
LUI DONNE force exécutoire .
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les frais qu’elle a exposés ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal et l’extinction de l’instance
Le Greffier La 1ère Vice-présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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