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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 6 juin 2025, n° 25/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 06 Juin 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00954 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JO3Q
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
42 rue du général patton
54410 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY
comparant
représenté par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 150
DEFENDERESSE
Madame [T] [L]
domiciliée : chez Étude MEMOACTE
48 rue du blanc mur
Bp 48
54210 SAINT NICOLAS DE PORT
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 06 Juin 2025.
JUGEMENT : Réputé Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : 06/06/2025 à Me PERROT
Copie gratuite délivrée le :06/06/2025 aux parties + huissier
Notification LRAR le : 06/06/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement rendu le 20 mai 2021, le tribunal correctionnel de Nancy, statuant sur intérêts civils, a condamné M. [E] [W] à payer à Mme [T] [L] les sommes de 250,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral et de 450,00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt rendu le 17 mai 2023, la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement en ses dispositions civils en condamnant en outre M. [E] [W] au paiement de la somme de 600,00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par acte en date du 23 septembre 2024, Mme [T] [L], précisant agir sur le fondement des décisions précitées, a fait délivrer à M. [E] [W], un commandement aux fins de saisie vente afin d’obtenir paiement de la somme totale de 1 357,37 € en principal, intérêts et frais, déduction faite de versements d’un montant de 300,00 €.
Par acte en date du 22 novembre 2024, Mme [T] [L] a fait délivrer à M. [E] [W] un second commandement aux fins de saisie vente, en mentionnant dans le décompte des versements d’un montant de 400,00 €.
Par acte en date du 4 février 2025, Mme [T] [L] a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [E] [W] afin d’obtenir paiement de la somme totale de 1 518,14 € en principal, intérêts et frais, en mentionnant dans le décompte des versements d’un montant total de 400,00 €.
Soutenant avoir procédé au règlement de sa dette à une date antérieure aux mesures d’exécution forcée, M. [E] [W] a assigné le 11 mars 2025, Mme [T] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir :
Annuler le commandement aux fins de saisie vente signifié à M. [E] [W] le 23 septembre 2024Annuler le commandement aux fins de saisie vente signifié à M. [E] [W] le 22 novembre 2024Annuler l’acte de saisie-attribution signifié à la Banque Populaire le 4 février 2025Annuler l’acte de dénonciation de la saisie-attribution signifié à M. [E] [W] le 11 février 2025Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution Condamner Mme [T] [L] à payer à M. [E] [W] la somme de 900,00 € à titre de dommages-intérêts Condamner Mme [T] [L] à payer à M. [E] [W] la somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Mme [T] [L] aux dépensA titre subsidiaire,
Accorder à M. [E] [W] les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
A l’audience, M. [E] [W], représenté par son conseil, a maintenu les prétentions telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Mme [T] [L], assignée à domicile élu, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’annulation des mesures d’exécution
M. [E] [W] sollicite la mainlevée des mesures d’exécution engagées à son encontre en 2024 en soutenant avoir réglé l’intégralité de sa dette en juillet et août 2023.
A l’appui de sa demande, M. [E] [W] produit aux débats les pièces suivantes :
des retraits d’espèce effectués en juillet 2023 pour un montant total de 700,00 € un échéancier portant sur le règlement de la somme de 600,00 € due en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy et signé le 16 août 2023 par M. [E] [W] et Mme [T] [L] les reçus signés par Mme [T] [L] :Le 16 août 2023 pour la somme de 100,00 € Le 17 août 2023 pour la somme de 100,00 € Le 20 août 2023 pour la somme de 300,00 € avec une mention précisant qu’il s’agit du reliquat des dommages-intérêts dus par M. [E] [W]Un retrait d’espèce effectué le 18 août 2023 pour un montant de 100,00 €,Un courriel adressé le 12 août 2024 par Mme [T] [L], à l’étude du commissaire de justice chargé du recouvrement de sa dette dans les termes suivants : « je vous confirme ne pas vouloir donner suite à la demande initiée par mon avocat. Car Monsieur m’a réglé la somme l’année dernière. »
En précisant que l’accord intervenu pour le règlement de la dette portait sur la somme de 600,00 € telle que fixée par l’arrêt rendu le 17 mai 2023 et que la somme de 300,00 € reçue le 20 août 2023 correspondait au reliquat des dommages-intérêts dus par M. [E] [W], Mme [T] [L], qui a en outre attesté avoir reçu des sommes en espèces, reconnait que ce dernier s’est libéré intégralement de sa dette à son égard en 2023, ce qu’elle a elle-même confirmé l’année suivante auprès du commissaire de justice.
Par ailleurs, la mention figurant dans le décompte du commandement de payer de versements limités à la somme de 300,00 € est en contradiction avec les termes mêmes des reçus signés par Mme [T] [L] les 16, 17 et 20 août 2023 pour un montant supérieur.
Il ressort de ces éléments, nullement remis en cause par Mme [T] [L] qui n’a pas comparu, que M. [E] [W] justifie de l’extinction complète à la date du 20 août 2023, de l’obligation en paiement à sa charge.
Mme [T] [L] ne justifiant d’aucune créance exigible à la date à laquelle les mesures d’exécution ont été pratiquées, il sera fait droit aux demandes de M. [E] [W] de nullité des actes et de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande indemnitaire
M. [E] [W], qui n’a fourni ni explication ni pièces relatives aux préjudices moraux et financiers allégués, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de l’instance, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par Mme [T] [L] également tenue d’une indemnité de 1 200,00 € au titre des frais irrépétibles que M. [E] [W] a été contraint d’engager.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Annule le commandement aux fins de saisie vente signifié à M. [E] [W] le 23 septembre 2024
Annule le commandement aux fins de saisie vente signifié à M. [E] [W] le 22 novembre 2024
Annule l’acte de saisie-attribution signifié à la Banque Populaire le 4 février 2025
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
Rejette la demande de M. [E] [W] en paiement de la somme de 900,00 € à titre de dommages-intérêts
Condamne Mme [T] [L] à payer à M. [E] [W] la somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [T] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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