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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 nov. 2025, n° 25/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00937 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKKH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
11ème civ. S4
N° RG 25/00937 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKKH
Minute n°
☐ Copie exec. à :
MACIF
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [S] épouse [E]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne à l’audience du 16 juin 2025, non comparante à l’audience de plaidoiries
DEFENDERESSE :
La MACIF
SERVICE CLIENT CONTRAT
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Sophie KAPPLER, substituant Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 212
OBJET : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/00937 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKKH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 5 janvier 2025, déposée le 21 janvier 2025, après constat de carence établi le 18 décembre 2024 par un conciliateur de justice, Mme [S] épouse [E] a saisi ce tribunal à l’encontre de la MACIF aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 393,08 euros en remboursement d’un sinistre bris de glace référence 17278146 du 26 août 2024.
Elle a joint à sa requête :
— le relevé d’informations automobile MACIF du 22 novembre 2024, certifiant que M. [K] [E] a souscrit un contrat d’assurance Macif Auto le 12 avril 2023 pour le véhicule Volkswagen Touran n° [Localité 6] 135 TR mentionnant un sinistre bris de glace survenu le 26 août 2024,
— la facture helloglass “non acquittée” au nom de M. [K] [E] du 12 septembre 2024 pour la somme de 1 393,08 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025. La MACIF a constitué avocat et demandé le renvoi de l’affaire à cette audience, à laquelle la demanderesse a comparu en personne. L’affaire a été renvoyée au 15 septembre 2025.
A cette audience, la demanderesse n’a pas comparu bien qu’avisée du renvoi à l’audience du 16 juin 2025.
La MACIF, représentée par son conseil, a demandé un jugement ; elle s’est référée à ses conclusions du 18 juillet 2025 sollicitant de voir :
— constater l’irrecevabilité de la demande,
— débouter Mme [E],
— la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose qu’elle a instruit le sinistre bris de glace litigieux et demandé à son assuré le 8 janvier 2025 la copie d’un justificatif de réparation du dommage, mentionné sur le contrôle technique du 22 janvier 2024 concernant les vitrages, y compris une facture de remplacement du pare brise avant le sinistre déclaré, mais n’avoir reçu aucune réponse.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande dans la mesure où Mme [E] n’est pas titulaire du contrat qui a été conclu avec M. [K] [E] de sorte qu’elle n’a pas qualité ni intérêt. Elle conteste également la demande sur le fond, la garantie n’étant pas mobilisable.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Il ressort du relevé d’informations précité joint à la requête et du contrat d’assurance produit par la MACIF que seul M. [K] [E] est partie au contrat d’assurance conclu avec elle ; elle justifie aussi de la déclaration de bris de glace, effectuée par M. [E], et de la notification de la cession de créance, également consentie par ses soins au garage HELLOGLASS.
Dès lors, Mme [S] épouse [E], qui n’est pas partie au contrat d’assurance, n’a pas qualité pour agir à l’encontre de la MACIF pour obtenir l’indemnisation du sinistre bris de glace en vertu dudit contrat.
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [S] épouse [E] sera condamnée aux dépens et à payer à la MACIF la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais qu’elle a exposés pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE la demande de Mme [R] [S] épouse [E] irrecevable ;
CONDAMNE Mme [R] [S] épouse [E] à payer à la MACIF la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [S] épouse [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Mme Fanny JEZEK, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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