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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
N° RG : N° RG 25/00434 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMBZ
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Novembre 2025
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [K] [F] [T]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Laurie TRIAULAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 081
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Jérôme MARAIS – 18, Me Laurie TRIAULAIRE – 081
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 02 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 10 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a ordonné une médiation conventionnelle entre M. [J] [T] et M. [K] [T] en application de l’article 127-1 du code de procédure civile.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver un accord, l’affaire a été rappelée à l’audience du 2 octobre 2025.
A cette audience, M. [J] [T], représenté par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de déterminer le prix de la maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 9], donation de sa mère, au moment du décès de l’usufruitière et déterminer le prix des travaux effectués et la plus-value éventuelle générée par ces travaux. Par ailleurs, il conclut au débouté de l’ensemble des demandes formées par M. [K] [T]. A titre subsidiaire, il sollicite qu’il soit autorisé à communiquer sous format électronique en lecture les avis d’imposition de la de cujus de 2016 à 2022 ainsi que ses relevés bancaires du 8 décembre 2016 au 7 décembre 2021. Enfin, il poursuit la condamnation du défendeur, outre aux dépens, à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, M. [K] [T], par l’intermédiaire de son conseil, conclut, à titre principal, au débouté de l’intégralité des demandes présentées par M. [J] [T]. A titre subsidiaire, il forme les protestations et réserves d’usage et sollicite le rejet de certains chefs de mission.
A titre reconventionnel, il demande à ce que soit ajoutée à la mission de l’expert la réévaluation de la somme reçue en donation en 1998 par M. [J] [T] au coût de la vie actuelle. Il sollicite également que soit enjoint au demandeur, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, à lui remettre les documents suivants :
Tous les relevés de comptes des défunts parents (M. [U] [T] et Mme [S] [T]), sur lesquels M. [J] [T] disposait d’une procuration, Les avis d’imposition de Mme [S] [T], Les frais exposés par M. [J] [T] pour le compte de [S] [T]. En tout état de cause, il conclut au débouté de l’ensemble des demandes formées par M. [J] [T] et sollicite la condamnation du demandeur, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [U] [T] et Mme [S] [T], aujourd’hui tous deux décédés, ont consenti, le 10 novembre 1998, à leur fils, M. [J] [T], une donation en avance d’hoirie d’un montant de 450 000 francs.
Par ailleurs, par un acte authentique en date du 3 décembre 1998, ils ont, dans les mêmes conditions, consenti à leur autre fils, M. [K] [T], une donation en avance d’hoirie portant sur la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation, située [Adresse 6] à [Localité 9], évaluée, lors de la donation, à la somme de 540 000 francs.
M. [J] [T] soutient que cette évaluation ne correspond pas à la valeur réelle du bien au moment de la donation, et qu’elle a été sous-estimée, entrainant ainsi une disparité significative entre les avantages reçus par chacun des héritiers. Il estime en conséquence que cette sous-évaluation porte atteinte à sa réserve héréditaire.
Il ressort notamment d’une estimation du 20 octobre 2004 que la valeur de la maison litigieuse s’élève à la somme de 225 333 euros.
Le projet de partage établi par Maître [O] [G], notaire chargé des successions de M. [U] [T] et Mme [S] [T], évalue pour sa part la valeur de ce même bien à la somme de 300 000 euros.
Les parties sont donc en désaccord sur la valeur du bien immobilier ayant fait l’objet d’une donation en 1998, ce qui rend nécessaire la détermination d’une valeur objective du bien, seule de nature à permettre un règlement équitable du différend successoral.
M. [K] [T] s’oppose à la mesure sollicitée. Il soutient que l’action en réduction susceptible d’être engagée par M. [J] [T] serait prescrite, le point de départ de cette prescription devant, selon lui, être fixé à l’année 2004, date à laquelle M. [J] [T] aurait eu connaissance des évaluations du bien litigieux. Il fait valoir en outre que le demandeur n’apporte aucun élément démontrant une atteinte à sa réserve héréditaire, le bien ayant, selon lui, été correctement estimé à la date de la donation.
Toutefois, ces discussions relèvent du fond du litige et impliquent une appréciation que le juge des référés n’a pas compétence à effectuer.
M. [J] [T] présente ainsi un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise, compte tenu du désaccord persistant entre les parties et de la nécessité d’une évaluation technique du bien litigieux aux différentes dates pertinentes pour le règlement de la succession.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de déterminer le prix le plus fiable de l’immeuble donnée en donation, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
En conséquence, M. [K] [T] a un intérêt à participer aux opérations d’expertise.
Sur les demandes reconventionnelles
M. [K] [T] sollicite, d’une part, que soit étendue la mission de l’expert judiciaire à la réévaluation de la somme reçue en donation en 1998 par M. [J] [T] au coût de la vie actuelle.
Il demande, d’autre part, qu’il soit enjoint à M. [J] [T] à lui remettre les documents suivants :
Tous les relevés de comptes des défunts parents (M. [U] [T] et Mme [S] [T]), sur lesquels M. [J] [T] disposait d’une procuration,Les avis d’imposition de Mme [S] [T], Les frais exposés par M. [J] [T] pour le compte de [S] [T]. S’agissant de la demande d’extension de la mission d’expertise, il n’y sera pas fait droit, la mesure d’expertise ordonnée ayant pour finalité de déterminer la valeur du bien immobilier litigieux et la plus-value éventuelle générée par les travaux réalisés, non de procéder à une réévaluation économique d’un patrimoine mobilier ou de la balance de la succession. Cette analyse dépasse la seule mission technique d’un expert immobilier.
S’agissant de la demande de communication de documents, les pièces sollicitées concernent la gestion du patrimoine des défunts et la comptabilité successorale.
Les demandes portent sur « tous les relevés de comptes », les « avis d’imposition » et « les frais dépensés », sans précision d’années, d’établissements bancaires, ni de contexte.
Or, une demande de communication doit être circonscrite, précise et justifiée par un intérêt légitime.
Dans un souci d’apaisement, M. [J] [T] reste néanmoins disposé à communiquer les seuls éléments dont il dispose :
Les relevés de compte de Mme [S] [T] du 8 décembre 2016 au 7 décembre 2021,Les montants et dates des rachats partiels d’assurance-vie effectuées pour financer les factures d’EHPAD, [15] avis d’imposition de sa mère pour les années 2016 à 2022. Il y a donc lieu de faire droit partiellement à la demande de production de pièces sollicitée par M. [K] [T] et de condamner M. [J] [T] à communiquer les éléments suivants :
Les relevés de compte de Mme [S] [T] du 8 décembre 2016 au 7 décembre 2021,Les montants et dates des rachats partiels d’assurance-vie effectuées pour financer les factures d’EHPAD, [15] avis d’imposition de sa mère pour les années 2016 à 2022. Il n’apparaît pas justifié d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [J] [T], demandeur à la demande d’expertise, sera condamné aux dépens de la présente instance.
M. [K] [T] n’étant pas condamné aux dépens, M. [J] [T] sera débouté de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter M. [K] [T] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS M. [K] [T] de sa demande d’extension de mission ;
CONDAMNONS [J] [T] à communiquer à M. [K] [T] les éléments suivants :
Les relevés de compte de Mme [S] [T] du 8 décembre 2016 au 7 décembre 2021,Les montants et dates des rachats partiels d’assurance-vie effectuées pour financer les factures d’EHPAD, [15] avis d’impositions de sa mère pour les années 2016 à 2022, ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge Mme [B] [X], [16], [Adresse 3], [Courriel 8] avec pour mission de :
Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachants,Procéder à l’évaluation de la maison d’habitation située [Adresse 6], dénommée « [Adresse 14] », à [Localité 10] à l’époque de la donation, hors travaux, Procéder à l’évaluation de la maison d’habitation située [Adresse 6], dénommée « [Adresse 14] », à [Localité 10] au décès de l’usufruitière, le [Date décès 5] 2021, Déterminer le coût des travaux autorisés et réalisés, Déterminer l’éventuelle plus-value générée par les travaux, Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire de CAEN dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 27 juillet 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [J] [T] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Caen la somme globale de 2 000 € (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 27 janvier 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M. [J] [T] aux dépens de la présente instance;
DEBOUTONS M. [J] [T] et M. [K] [T] de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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