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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 6 mars 2025, n° 24/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/00955 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4IZ
Minute n° 163/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Guillaume HANRIAT – 12
Me Emmanuel KIEFFER – 244
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 06 mars 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du 06 Mars 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. THEOPHILE
[Adresse 1]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. URBAN DC
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 451 833 453, prise en son établissement sis [Adresse 5] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 Février 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 18 et 19 juillet 2024, la Sci Theophile a fait assigner la Sàrl Urban DC et la Mutuelle des Architectes Français devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence des désordres qui affectent la toiture de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], dire si les travaux prévus au dossier de permis de construire sont conformes aux DTU et règles de l’art, évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— réserver les dépens ;
— rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
Selon dernières conclusions du 31 décembre 2024, la Sàrl Urban DC a sollicité voir :
— constater l’inutilité de la mesure d’expertise sollicitée ;
— débouter la Sci Theophile de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— la condamner à lui payer 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— la condamner aux entiers frais et dépens.
La Sci Theophile a répliqué le 21 janvier 2025 et a maintenu sa demande tout en concluant au débouté des prétentions, fins et moyens de la Sàrl Urban DC.
À l’audience du 11 février 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par remise à personne à morale, la Mutuelle des Architectes Français n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
Cependant, pour que le motif de l’action soit légitime, encore faut-il aussi que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Ainsi, il y a lieu de démontrer un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, et plus précisément de prouver que l’objet de la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur au regard de ce qui justifie qu’il la sollicite.
De simples allégations ou un pur procès d’intention sont insuffisants. Le demandeur doit appuyer sa prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu’il doit prouver.
En l’espèce, la Sci Theophile expose qu’elle a confié à la Sàrl Urban DC une mission d’obtention d’un permis de construire d’un hall et de bureaux ; que le permis de construire a été accordé le 23 janvier 2018 et le permis de construire modificatif le 2 juin 2021 ; que le contrôleur technique Socotec a émis un avis défavorable le 8 juin 2022 au sujet de la pente de la toiture en précisant que les plans prévoient une pente à 1 % alors que la pente doit être de 3,5 % minimum ; que l’erreur de conception émane de la Sàrl Urban DC qui a expressément prévu sur les plans du dossier de permis de construire une pente insuffisante de 1 % ; que le surcoût de cette erreur est de 70.638 € HT.
La Sci Theophile justifie sa demande par une note d’expertise de M. [L], expert, qui estime que les plans du dossier de permis de construire donnent une indication de couverture « quasi nulle » et que, si le dossier précise que ces plans ne peuvent être utilisés comme plans d’exécutions, l’architecte concepteur est responsable de sa conception et des erreurs qui y figurent.
La Sàrl Urban DC s’oppose à la demande aux motifs que ses plans devaient servir au dépôt du permis de construire et seulement à ça ; que ses plans ne mentionnent à aucun moment le pourcentage de la pente du toit ; que le plan PCMI 3 mentionne l’existence d’une pente.
A cet égard, au-delà de la question de l’existence de la pente de la couverture sur les dessins du dossier de permis de construire, qui apparaît cependant clairement visible sur les coupes BB et AA du plan PCMI 3 (sans qu’on puisse la mesurer puisque ce n’était pas l’objet de ces dessins), ce que M. [L] reconnaît puisqu’il utilise le terme de pente « quasi nulle » ( et non de pente « nulle » ) ce qui n’apparaît pas sérieux s’agissant d’une différence de 2,5 % sur des dessins de quelques centimètres, il appert que la Sàrl Urban DC a clairement mentionné sur chaque plan que ses plans ne pouvaient être utilisés comme plans d’exécutions.
Dès lors, la Sci Theophile ne précise pas en quoi l’expertise sollicitée serait en mesure d’influer sur la solution du litige avec la partie assignée dès lors qu’il convient tout d’abord de trancher au fond la clause d’irresponsabilité de la Sàrl Urban DC s’agissant de la portée de ses dessins fournis pour un permis de construire, et seulement pour cela, et la constatation même de M. [L], expert, qui a noté que les dessins comportaient une pente, s’agissant éventuellement de la portée d’une erreur de moins de 3 % sur un dessin de quelques centimètres qui ne devaient pas servir de plan d’exécutions.
Il n’y a donc pas lieu à référé expertise.
La Sci Theophile sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé et RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
CONDAMNONS la Sci Theophile à payer à la Sàrl Urban DC la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS la Sci Theophile aux dépens ;
REJETONS toutes autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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