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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 25 mars 2026, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
RENDU LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2026
NUMERO RG : N° RG 25/00298 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76K7I
PRESIDENT : Hicham MELHEM, Premier Vice-Président
GREFFIER lors du délibéré : Amandine PENNEQUIN, cadre greffier
GREFFIER lors de l’audience : Yannick LANCE, greffier placé
Débats tenus à l’audience du : 18 Février 2026
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE, [X] /HABITAT DU LITTORAL Société Anonyme à Conseil d’Administration, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 617.220.512, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
DEFENDERESSE
Le Comité Social Economique, [X] dont le siège social est sis, [Adresse 2], [Localité 2], [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE, [X] /HABITAT DU LITTORAL indique compter 164 salariés. Elle dispose d’un Comité Social Economique.
Le 28 juillet 2025, le Comité Social Economique, [X] (également appelé CSE ci-après) diffusait aux membres du personnel un questionnaire anonyme sur les problèmes de santé et de sécurité liés à la souffrance au travail.
Le 2 septembre 2025, le CSE adressait un courrier à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE, [X] /HABITAT DU LITTORAL, l’informant de la réception de divers témoignages inquiétants sur le climat psychosocial au sein de l’établissement, et lui demandant d’ajouter à l’ordre du jour de la réunion extraordinaire “Les élus du CSE souhaitent un échange sur l’état de souffrance au travail des salariés de notre établissement. Les élus du CSE ont mis en place un questionnaire sur les RPS qui confirme notre constat. Témoignages de souffrance, intimidations, harcèlement, etc… Nous sommes particulièrement inquiets. Les faits sont suffisamment graves pour que nous lancions une alerte car les élus du CSE ne disposent pas des éléments nécessaires à l’évaluation des risques professionnels, des conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail”.
Cette question était mise à l’ordre du jour de la réunion du 8 septembre 2025. A cette date, le CSE décidait de recourir à une expertise sur les risques psycho-sociaux en raison d’un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE, [X] /HABITAT DU LITTORAL. A l’issue de cette délibération, l’institut, [Etablissement 1] était désigné.
C’est dans ce contexte que la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE, [X] /HABITAT DU LITTORAL a, par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, fait assigner Le Comité Social Economique, [X] devant le Président du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— dire et juger bien fondée et recevable ses demandes, fins et conclusions ;
— vu l’article L.2315-86 du code du travail, annuler la délibération du Comité Social Economique, [X] en date du 8 septembre 2025 décidant de recourir à une expertise sur les risques psycho-sociaux ;
— condamner le Comité Social Economique, [X] à lui payer la somme de 4.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2025, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE, [X] /HABITAT DU LITTORAL reprend les demandes formulées dans son assignation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2026, le Comité Social Economique, [X] demande au Juge Des Référés de :
— débouter la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE, [X] /HABITAT DU LITTORAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que le coût de l’expertise sera supporté par la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE, [X] /HABITAT DU LITTORAL ;
— condamner la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE, [X] /HABITAT DU LITTORAL au paiement de la somme de 3.698,40 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026.
Vu les écritures des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la délibération du Comité Social Economique, [X] en date du 8 septembre 2025 décidant de recourir à une expertise sur les risques psycho-sociaux :
Selon l’article L.2315-94 du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement.
En effet, ce n’est qu’au cas où un risque grave est constaté dans l’établissement qu’une expertise peut être ordonnée (Soc. 3 avril 2001, n°99-14.002).
Le risque grave, identifié et actuel s’entend d’un risque auquel un ou plusieurs salariés seraient exposés, susceptible de causer un dommage à la santé physique ou mentale, identifié par des éléments objectifs et matériellement vérifiables et actuel à la date de délibération du Comité Social Economique. Il appartient à ce dernier de démontrer son existence et son actualité.
Il n’est pas nécessaire de démontrer la cause ou l’origine du risque pour solliciter une expertise; il doit néanmoins être susceptible de se réaliser ou inacceptable en raison de sa gravité et de ses conséquences.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise. Le juge statue suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel. En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.
En l’espèce, le recours à l’expertise est motivé comme suit aux termes de la délibération adoptée le 8 septembre 2025 :
“les représentants du CSE, [X] ont été interpellés à plusieurs reprises par des salariés faisant état de souffrance psychologique dans plusieurs services de notre établissement.
Nos différents contacts avec les personnels de ces services révèlent de graves atteintes à la santé mentale des salariés. Nous constatons un nombre très élevé d’indicateurs de souffrance et une désorganisation de l’activité et par voie de conséquence un climat anxiogène au travail.
Ces contacts ont permis de recueillir des témoignages alarmants. Les expressions suivantes ont pu être relevées : démotivation, stress élevé, objectifs inatteignables, perte de considération, sentiment de culpabilité… La liste serait trop longue des expressions caractérisent un état psychique particulièrement dégradé des personnes et du collectif de travail. (…)
La direction de notre CSE ne semble pas prendre la mesure de la gravité de la situation malgré notamment nos interventions multiples.
Les membres du CSE ne peuvent plus accepter que cette situation chronique de tension perdure depuis longtemps.
Nous récusons le constat qu’il s’agirait uniquement de problèmes relationnels entre individus même si ceux-ci pèsent très lourdement sur le climat et l’ambiance de travail.
Tout indique au contraire que les phénomènes sont imbriqués et sont liés au management ainsi qu’aux principes organisationnels qui les régissent.
Le CSE, [X] décide, à cet effet, de désigner l’institut Emergences, ,“[Adresse 4] (…)”.
A l’appui de sa demande d’annulation de la délibération, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE, [X] /HABITAT DU LITTORAL soutient que le CSE ne justifie pas d’un risque grave, identifié et actuel. Elle ajoute que, selon jurisprudence constante, le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes.
Pour s’opposer à cette demande, le Comité Social Economique de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE, [X] /HABITAT DU LITTORAL indique que la diffusion d’un questionnaire aux salariés était motivée par les témoignages inquiétants de salariés affirmant et confirmant être à bout physiquement et psychologiquement, l’anonymat permettant de laisser aux salariés plus de liberté pour répondre.
Le Comité Social Economique ajoute que 44 questionnaires ont été transmis. Il entend préciser que de nombreux salariés étaient absents pour congés du 28 juillet au 14 août 2025 (date limite de retour desdits questionnaires) et que nombre d’entre eux ont eu peur de répondre par crainte d’être reconnus au travers de leur écriture. En ce sens, il rappelle la demande persistante de M., [E] de rencontrer les personnes plaignantes lors de la réunion du 8 septembre 2025. Il fait valoir l’existence d’un risque grave, identifié et actuel.
Cependant, sur la force probante des témoignages anonymes, l’article 1358 du code civil dispose que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. Ainsi, par principe, les témoignages peuvent constituer un mode de preuve bien que celui-ci demeure imparfait puisque le témoignage peut ne pas être sincère, complet ou précis. S’agissant des témoignages anonymes, il a été jugé, au visa de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, lequel garantit le droit à un procès équitable, que le juge ne peut pas fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes.
Malgré les explications du défendeur, il appartient au CSE de corroborer par d’autres éléments objectifs la preuve du risque grave invoqué ; or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, la délibération du Comité Social Economique, [X] en date du 8 septembre 2025 décidant de recourir à une expertise sur les risques psycho-sociaux sera annulée.
Dès lors, le Comité Social Economique de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE, [X] /HABITAT DU LITTORAL sera débouté de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il serait équitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
Le Comité Social Economique, [X], succombant en la présente instance, sera condamné aux dépens.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, y compris la demande au titre du coût de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hicham MELHEM, Premier Vice-Président, statuant par jugement contradictoire selon la procédure accélérée au fond, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Prononce l’annulation de la délibération du Comité Social Economique, [X] en date du 8 septembre 2025 décidant de recourir à une expertise sur les risques psycho-sociaux ;
Déboute le Comité Social Economique, [X] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute le Comité Social Economique, [X] et la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE, [X] /HABITAT DU LITTORAL de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Comité Social Economique, [X] aux dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 25 mars 2026 au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition du greffe, la minute étant signée par
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
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