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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 21 avr. 2026, n° 25/11451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/11451 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6SB
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
M. [T] [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent INUNGU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [L] [O] & ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur de RENOVATIO.
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Paul LEPINAY, Juge placé, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Novembre 2025 ;
A l’audience publique du 03 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Avril 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Avril 2026, et signé par Paul LEPINAY, Président, assisté de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL Renovatio a émis deux devis portant, tous deux, le n°130 320 24016 et datés du 18 mars 2024 à destination de Monsieur [T] [I] [M] pour des travaux de rénovation d’un appartement lui appartenant situé au [Adresse 4] à [Localité 3], le premier devis étant édité pour un montant total de 46.995,26 euros, le second pour un montant total de 67.762,70 euros.
Indiquant avoir commandé des travaux pour un montant total de 52.995,26 euros et réglé la somme totale de 47.700,10 euros, Monsieur [M] a, par l’intermédiaire de son conseil suivant courrier non recommandé daté du 17 juillet 2024, mis en demeure la société Renovatio de lui restituer « la totalité des sommes perçues », faisant état d’un « abandon de chantier » de sa part.
Par jugement du 17 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de la société Renovatio et a désigné la SELARL [L] [O] & Associés (prise en la personne de Maître [G] [L]) en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant exploit de commissaire de justice signifié le 29 septembre 2025, Monsieur [M] a fait assigner la SELARL [L] [O] & Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société Renovatio devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Juger que la société Renovatio a gravement manqué à ses obligations contractuelles ;
Prononcer la résolution du contrat liant les deux parties ;
Ordonner la restitution des sommes versées par le demandeur au titre du contrat résolu, soit la somme totale de 53.903 euros ;
Juger que la responsabilité contractuelle de la société Renovatio est engagée ;
Condamner la société Renovatio au paiement des sommes suivantes :10.000 euros au titre des désordres occasionnés par l’abandon du chantier ;40.000 euros au titre du manque à gagner résultant de l’indisponibilité de l’immeuble ;5.000 euros au titre du préjudice moral ;5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Renovatio aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Laurent Inungu, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En défense, bien que régulièrement assignée à domicile, la SELARL [L] [O] & Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société Renovatio n’a pas constitué avocat, étant précisé que suivant courrier reçu au greffe de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Lille le 20 octobre 2025, elle a indiqué s’en rapporter à justice.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens du demandeur, le tribunal se réfère expressément à l’assignation susvisée en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée au 26 novembre 2025, et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 03 février 2026, puis, à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 473 du même code, il sera en l’espèce statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel au regard du montant des demandes circonscrivant l’objet du litige.
En dernier lieu, il y a lieu de rappeler que les demandes du requérant tendant à voir le tribunal « juger que » ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais un rappel des moyens de fait et de droit au soutien des véritables prétentions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1/ Sur les demandes formulées par Monsieur [M] à l’encontre de la SELARL [L] [O] & Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société Renovatio :
Monsieur [M] soutient notamment qu’un contrat d’entreprise a été conclu avec la société Renovatio pour la rénovation complète d’un appartement lui appartenant suivant devis n°130 320 24016 en date du 18 mars 2024 et que les parties avaient convenu que lesdits travaux devaient être achevés pour le 30 juin 2024. Il soutient avoir versé, à la demande de la société Renovatio et contrairement aux usages du secteur, la somme totale de 90% du marché conclu avant réception, soit 47.700 euros mais que peu de temps après le démarrage des travaux, l’entrepreneur a abandonné le chantier sans motif légitime et sans l’en avertir. Il sollicite ainsi la résolution du contrat conclu entre les parties, la restitution de la somme versée par lui de 53.903 euros – montant de 52.995,26 euros mentionné dans le corps de son assignation – et des dommages et intérêts dans les conditions rappelées ci-avant.
* * *
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Suivant ces principes directeurs de la matière probatoire, il est par ailleurs constant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
En l’espèce, conformément à ces principes, Monsieur [M], demandeur à l’action, doit apporter la preuve non seulement d’un contrat d’entreprise entre les parties mais également de la réalité des paiements dont il sollicite restitution.
Or, force est de relever que, sur ce point, les pièces produites par Monsieur [M] sont particulièrement équivoques et, à ce titre, insuffisantes pour démontrer l’existence et l’étendue d’un contrat d’entreprise entre les parties et qu’il ne démontre pas même, en toute hypothèse, la réalité des paiements dont il sollicite restitution.
En effet, s’agissant en premier lieu de l’existence même d’un contrat d’entreprise entre les parties, si Monsieur [M] fait état dans son assignation d’un contrat conclu le 18 mars 2024 entre les parties suivant devis n°130 320 24016, force est de constater que les deux devis produits par l’intéressé (pièces n°1 du demandeur), tous deux datés du 18 mars 2024, portant le même numéro mais prévoyant des prestations différentes pour un montant total de 46.995,26 euros pour le premier et de 67.762,70 euros pour le second, ne sont pas signés par le requérant, ce alors que chacun de ces devis comporte un encart avec la mention « Bon pour accord, date et signature ».
De la même manière, Monsieur [M] produit également une « facture intermédiaire » émanant de l’entreprise Renovatio qui mentionne un montant différent des deux précédents – 53.902,89 euros – sans aucun détail des prestations prévues (confer pièce 2/b du demandeur) et qui s’avère, de ce fait, insusceptible de caractériser un contrat. Si dans les différentes pièces produites aux débats, le requérant explique à ses interlocuteurs (commissaire de justice, assureur juridique) que le montant initial des travaux, fixé à 46.995,26 euros, a été augmenté à la somme de 52.995,26 euros après rajout de la pose de cinq vélux, il ne justifie aucunement, par des pièces qui n’émanent pas directement de lui-même, de ces éléments.
En l’état, les pièces susvisées produites aux débats par Monsieur [M] ne permettent donc au tribunal de s’assurer clairement de la conclusion effective d’un contrat de travaux entre les parties, a minima quant à la portée exacte et à la nature des prestations supposément convenues entre Monsieur [M] et l’entreprise Renovatio, ce alors que ces éléments sont essentiels pour apprécier le bien-fondé de ses demandes.
Le constat dressé par commissaire de justice le 03 juillet 2024 (pièce n°3 demandeur) comme le « rapport » d’expertise de protection juridique du 13 janvier 2025, lequel mentionne tout à la fois « qu’un devis a été signé pour rénovation complète d’un appartement selon devis n°13032024016 daté du 18/03/2024 pour un montant de 46.995,26€ TTC », puis, que « il est à préciser que ce devis ne comporte aucune signature » (pièce n°4 demandeur, confer pages 2 et 4) sont également insuffisants dès lors que ces pièces reprennent pour l’essentiel les déclarations du requérant lui-même.
De la même manière, la déclaration de main courante que le requérant a effectuée auprès des services de police d'[Localité 4] le 05 juillet 2024 (pièce n°6 demandeur), l’attestation sur l’honneur écrite par le requérant lui-même (pièce n°7 demandeur) ainsi que le courriel écrit à son assureur de protection juridique (pièce n°8 demandeur) sont inopérants conformément au principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Ainsi, Monsieur [M] n’apporte pas la démonstration d’un marché de travaux certain quant aux prestations convenues liant les parties.
En second lieu, à supposer même l’existence d’un contrat de travaux entre les parties, le tribunal relève que Monsieur [M], sur qui repose la charge de la preuve de ses allégations, ne rapporte pas même la preuve des paiements dont il sollicite restitution.
Ainsi, alors que dans son courriel adressé à son assureur de protection juridique (confer pièce n°8 demandeur), le requérant explique qu’il a réglé 30.000 euros avant le début du chantier par chèques (élément repris dans le rapport « d’expertise » de son assureur, confer pièce n°4 du demandeur), il ne justifie aucunement de la réalité de ces chèques, ne produisant aucune copie des chèques, ni la justification du passage du montant allégué au débit de son compte bancaire.
De la même manière, alors qu’il déclare, dans le même courriel, avoir ensuite effectué des virements bancaires pour des montants de 4.000 euros « courant mai » et de 13.700,10 euros le 06 juin 2024, force est d’observer qu’il ne produit aucun justificatif des virements allégués.
Dans ces conditions, la seule mention « acompte reçu » pour des montants de 15.000 euros et 19.000 euros sur la facture intermédiaire susvisée (confer pièce 2/b) est insuffisante pour apporter la preuve des paiements allégués par Monsieur [M].
Il s’ensuit que Monsieur [M], demandeur à l’action et sur qui pèse la charge et le risque de la preuve, ne rapporte pas la démonstration d’un contrat d’entreprise liant les parties certain dans son contenu, ni des paiements dont il sollicite restitution, élément préalable pour solliciter la résolution du contrat.
Le demandeur sera donc débouté de sa demande aux fins de résolution et de restitution des sommes prétendument versées.
Par voie de conséquence et faute de démonstration préalable d’un contrat et de tout manquement contractuel, il ne pourra également qu’être débouté de ses demandes de dommages et intérêts adressées à l’encontre de la société [L] [O] & Associés, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Renovatio, sans même qu’il ne soit nécessaire d’examiner le bienfondé de celles-ci.
2/ Sur les demandes accessoires.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M], dont les demandes sont rejetées, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [M], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande d’indemnité procédurale au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
CONSTATE que Monsieur [T] [I] [M] ne fait pas la démonstration d’un contrat d’entreprise avec l’EURL Renovatio certain dans son contenu au titre des deux devis n°130 320 24016 produits en date du 18 mars 2024 ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [T] [I] [M] de sa demande aux fins de résolution du prétendu contrat liant les parties ;
DEBOUTE Monsieur [T] [I] [M] de sa demande formée à l’encontre de la SELARL [L] [O] & Associés, prise en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL Renovatio, en restitution des sommes prétendument versées à hauteur de 53.903 euros ;
DEBOUTE Monsieur [T] [I] [M] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la SELARL [L] [O] & Associés, prise en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL Renovatio ;
DEBOUTE Monsieur [T] [I] [M] de sa demande d’indemnité procédurale fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINE Paul LEPINAY
Chambre 02
N° RG 25/11451 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6SB
[T] [I] [M]
C/
S.E.L.A.R.L. [L] [O] & ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur de RENOVATIO.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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