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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 9 sept. 2025, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00164 – N° Portalis DB22-W-B7I-SR65
Monsieur [M], [U], [K] [I]
C/
Monsieur [G] [R] [O]
Madame [E] [Y]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M], [U], [K] [I] – demeurant [Adresse 5]
Non comparant, représentée par Maître Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [R] [O] – demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
Madame [E] [Y], née le 03 mai 1975 à [Localité 7] (Brésil) – demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Laurence DENOT
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [G] [R] [O]
Madame [E] [Y]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé à effet au 01 janvier 2024, Monsieur [M] [I] a donné en location à Madame [E] [Y] et Monsieur [G] [R] [O] un appartement, ainsi qu’une cave n°5, situés [Adresse 1] à [Localité 8] pour un loyer mensuel de 867,52 euros outre un dépôt de garantie de 838,24€ et 100,00 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Monsieur [M] [I] a fait délivrer assignation à Madame [E] [Y] et Monsieur [G] [R] [O] par exploit du 18 novembre 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye statuant en référé:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers,
— subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de location pour non-respect par les locataires de leurs obligations contractuelles, en raison de leurs impayés locatifs,
— ordonner l’expulsion de Madame [E] [Y] et Monsieur [G] [R] [O] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, le sort des meubles éventuellement laissés sur place étant tranché par les arts L et R433-1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution,
— supprimer le délai de 2 mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution au vu de la mauvaise foi des défendeurs,
— condamner solidairement Madame [E] [Y] et Monsieur [G] [R] [O] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer indexable et tenant compte de la régularisation des charges annuelle, taxe des ordures ménagères et cotisations d’assurance sur justificatifs à compter du terme du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés et le débarrassage de tous meubles et effets personnels, et ce sans que la condamnation pécuniaire n’omette un mois d’occupation postérieurement au dernier mois visé dans le décompte produit,
— condamner solidairement Madame [E] [Y] et Monsieur [G] [R] [O] à lui payer la somme provisionnelle de 6.574,16 euros au titre de la dette locative arrêtée au 12 novembre 2024 inclus, avec intérêts de droit, à compter du 16 juillet 2024 sur la somme de 5.779, 35 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, somme à parfaire au jour de l’audience, y compris en l’absence des défendeurs,
Sous réserve du traitement de la dette dans le cadre de la procédure de surendettement,
— condamner solidairement Madame [E] [Y] et Monsieur [G] [R] [O] à lui verser la somme de 1.200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [E] [Y] et Monsieur [G] [R] [O] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer,
— rejeter toute demande visant à écarter le prononcé de l’exécution provisoire.
L’affaire a été entendue à l’audience du 27 mai 2025.
Le conseil de Monsieur [M] [I] actualise le montant de la dette locative à la somme de 6.987,72 euros arrêtée au 13 mai 2025, terme de mai 2025 inclus.
Elle confirme le règlement des loyers des 2 derniers mois mais s’oppose à l’octroi de tout délai.
Madame [Y] reconnaît devoir le montant de la dette réclamée au titre de l’arriéré locatif et sollicite un échéancier sur 3 ans en réglant 200,00 euros par mois en sus du loyer courant et des charges.
Elle indique avoir un salaire de 600,00€ et percevoir 800,00€ au titre d’allocations chômage.
Il est donné lecture du rapport diagnostic et financier qui fait état du départ du logement de Monsieur [R] [O] en janvier 2024 et de charges de 1.240,00€ pour Madame [Y].
Monsieur [G] [R] [O], régulièrement cité par acte remis à étude est non comparant et non représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande:
Monsieur [M] [I] justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 19 novembre 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 27 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’arriéré locatif :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
L’article VII du contrat de bail stipule que les locataires sont tenus de manière solidaire et indivisibles de l’exécution des obligations du bail.
En l’espèce, il résulte du décompte produit qui n’est pas contesté et des débats que Madame [E] [Y] et Monsieur [G] [R] [O] sont solidairement redevables à l’égard de Monsieur [M] [I] de la somme de 6.791,99 euros au titre de leur arriéré locatif (loyers, charges, indemnités d’occupation) au 13 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, le décompte étant expurgé des frais d’huissier réclamés par ailleurs au titre des dépens.
En conséquence, ils sont solidairement condamnés au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter du commandement de payer pour la somme de 5.779,35 euros et, pour le surplus, soit la somme de 1.012, 64€ à compter de la signification de l’ordonnance.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion:
Le bail signé par les parties contient, à l’article VIII une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 16 juillet 2024 pour avoir le paiement de la somme de 5.779,35 euros en principal, reproduit la clause résolutoire pour le contrat de bail signé ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui leur était réclamé.
Ce commandement n’ayant été que partiellement suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 17 septembre 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur l’indemnité d’occupation:
A compter du 17 septembre 2024, il sera dû solidairement par les défendeurs une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés et le débarrassage des meubles et effets personnels, (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans la créance due jusqu’au 13 mai 2025).
— Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles et objets éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
— Sur l’astreinte:
Le recours à la force publique est une mesure suffisante pour assurer l’exécution du présent, si bien que la demande d’astreinte sera rejetée.
— Sur la demande de suppression du délai de 2 mois à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux :
En application des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécuion, le juge peut supprimer ou réduire le délai de 2 mois lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsqu’il est de mauvaise foi ou lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas que Madame [E] [Y] satisfait à une de ces trois hypothèses, la mauvaise foi ne résultant pas du simple fait de l’augmentation de la dette locative.
A l’inverse, il ressort des ressources et charges de la défenderesse et du décompte produit qu’elle a fait d’importants efforts financiers pour assumer le loyer et les charges courants sur plusieurs mois.
C’est pourquoi, la demande de suppression du délai de deux mois est rejetée.
— Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement:
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative.
S’il n’est pas contesté que depuis mars 2025 Madame [E] [Y] a repris le paiement du loyer et des charges courants, il apparaît que l’échéancier sur 3 ans avec une mensualité de 200,00 euros en sus est financièrement intenable pour la défenderesse.
C’est pourquoi, la demande de suspension de la clause résolutoire avec la mise en place d’un échéancier est rejetée.
— Sur l’exécution provisoire:
Il est relevé qu’aucune demande de la part de la défenderesse n’a été faite pour la voir écarter.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Madame [E] [Y] et Monsieur [G] [R] [O] sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties succombant, ils sont également solidairement condamnés au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre Monsieur [M] [I] et Madame [E] [Y], Monsieur [G] [R] [O] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 17 septembre 2024,
CONDAMNONS solidairement Madame [E] [Y] et Monsieur [G] [R] [O] à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 6.791,99 euros au titre de leur arriéré locatif (loyers, charges, indemnités d’occupation) au 13 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer pour la somme de 5.779,35 euros et, pour le surplus, soit la somme de 1.012, 64€ à compter de la signification de l’ordonnance.
DÉBOUTONS Madame [E] [Y] de sa demande de suspension de la clause résolutoire et de l’octroi de délais de paiement,
AUTORISONS Monsieur [M] [I] à faire procéder à l’expulsion de Madame [E] [Y] et Monsieur [G] [R] [O] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux consistant en un appartement, une cave n°5, situés [Adresse 1] à [Localité 8],
RAPPELONS que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS solidairement Madame [E] [Y] et Monsieur [G] [R] [O] à verser à Monsieur [M] [I] à compter du 17 septembre 2024 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tel qu’il résulterait de l’application du contrat s’il n’avait pas été résilié jusqu’à parfaite libération des locaux par la remise des clés et le débarrassage des meubles et effets personnels, (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans la créance due jusqu’au 13 mai 2025).
DÉBOUTONS Monsieur [M] [I] de sa demande de condamnation sous astreinte d’avoir à libérer les lieux,
DÉBOUTONS Monsieur [M] [I] de sa demande de suppression du délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNONS solidairement Madame [E] [Y] et Monsieur [G] [R] [O] au paiement d’une indemnité de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Madame [E] [Y] et Monsieur [G] [R] [O] au paiement des dépens, comprenant, notamment le coût du commandement de payer,
RAPPELONS qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
REJETONS toute autre demande,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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