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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 mai 2025, n° 24/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00539 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7XO
Jugement du 14 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00539 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7XO
N° de MINUTE : 25/01250
DEMANDEUR
Madame [L] [E]
née le 23 Juin 1972 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Avril 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00539 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7XO
Jugement du 14 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 5 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] [X] avec pour mission notamment de :
Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [L] [E] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 28 octobre 2017,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 19v% au 30 avril 2023, date de la consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 28 octobre 2017, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité,Dire si la maladie professionnelle a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l’incapacité de Mme [L] [E]
Le docteur [U] [X] a transmis son rapport d’expertise par courriel le 6 mars 2025, notifié aux parties par lettre du 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi dans l’attente du dépôt du rapport. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [L] [E], comparant en personne, conteste les conclusions de l’expert et demande la révision du taux avec fixation de celui-ci a minima à 20 %.
Elle soutient être plutôt à un taux compris entre 50 et 100 %
Elle fait valoir que les conclusions de l’expert ne sont pas cohérentes au regard des mentions figurant sur les différents certificats décrivant son état; il a également des séquelles au niveau de l’épaule qui entraine des douleurs et des fourmillements au niveau des doigts. Il ajoute qu’il a été licencié en juillet 2022.
Par courriel reçu le 4 avril 2025, la [10] a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courriel du 4 avril 2025, la [9] a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande en révision du taux
En application de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, "Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [6]."
Sur le taux médical
Dans son rapport d’expertise déposé le 6 mars 2025, le docteur [X] reprend l’ensemble des documents consultés, les soins et la prise en charge, les éléments biographiques et les éléments sémiologiques. Dans la discussion médico-légale, il rappelle que le certificat médical initial du 3 septembre 2018 mentionne “symptomes dépressifs en rapport avec situation professionnelle anxiogène”, que l’assurée a été en arrêt de travail continu du 30 octobre 2017 au 30 avril 2023, date de consolidation. Un licenciement pour inaptitude est intervenu en 2021.
Il estime que : “les séquelles présentées par Mme [E] à la suite de la maladie professionnelle du 28 octobre 2017 consiste en la persistance d’un état anxieux à expression somatique associé à une symptomatologie dépressive.”
Il considère “qu’il parait difficile de considérer qu’une symptomatologie dépressive ou autre puisse être considérée comme imputable aux seules situations professionnelles, d’autres facteurs étant à prendre en compte venant participer au vécu dans la constitution d’une symptomatologie.”
Il rappelle que la prise en charge médicale a été faite par le médecin traitant qui a instauré un traitement psychotrope (antidépresseur) qui se poursuit avec le Dr [O], psychiatre, de mars 2018 jusqu’en 2020. Une cure thermale est intervenue en novembre-décembre 2021. Il poursuit : “dans la période suivante (2022) on ne relève plus de soin avec un médecin psychiatre. Une prise en charge par la consultation de pathologie professionnelle et de l’environnement est (hôpital [12]) du 28.09.2020 jusqu’au 30.06.2023 dans le cadre d’une prise en charge en thérapie cognitive comportementale, tous les quinze jours (depuis septembre 2021).” Plus haut dans le rapport, il indiquait que Mme [E] a été reçue par un médecin ainsi que par une infirmière spécialisée mais qu’hormis le relevé des dates de ces interventions, il ne disposait d’aucun document clinique. Il indique qu’une prise en charge avec un second psychiatre (Dr [G]) se mettra ensuite en place mais que si celui-ci atteste suivre Mme [E] (3 certificats produits postérieurs à la date de consolidation), il ne précise cependant pas la date à laquelle son suivi s’est engagé.
Concernant l’évolution de l’état de santé, il indique :“le dernier document médical dont nous disposons – avant la date de consolidation – est le certificat du docteur [H] (29 mars 2023) retranscrit dans son intégralité dans le rapport médical d’évaluation en AT/MP. L’expert relève par ailleurs que ce même document ne fait référence qu’à la seule intervention du Dr [O] en tant que psychiatre, le Dr [G] interviendra postérieurement à la date de consolidation, sans toutefois préciser (…) La date du début de ses soins avec Mme [E]. L’expert relève dans les certificats (…) Établis postérieurement à la date de consolidation – la mention d’un ‘épisode anxio-dépressif d’intensité moyenne secondairement à une agression physique sur son lieu de travail (2008) et exacerbé par sa rupture conjugale au cours de la même année, résolu rapidement, en 2 mois après introduction d’un sérotoninergique”.
Dans la dernière partie de son rapport, l’expert relève que la [9] a pris en compte la symptomatologie présentée par Mme [E] et qu’il existe un état antérieur. Il indique : “on ne dispose que de peu d’éléments médicaux (certificats médicaux) précisant l’évolution de Mme [E] hormis les documents cités supra. Le seule document médical établi par un psychiatre avant la consolidation est le certificat du 18.02.2019 du Dr [O] mentionnant la date de début des soins et l’unique mention d’un suivi “pour un épisode anxiodépressif réactionnel, traité par Fluoxétine”. Les ordonnances établies entre les 19 mars 2018 et 12 février 2020 poursuivront la prescription de Fluoxétine, sans modification. La prise en charge avec ce psychiatre s’interrompant ensuite.
A la suite de l’examen des documents médicaux communiqués à l’expert et de l’examen de Mme [E], l’expert estime que le taux d’IPP de 19 % fixé le 30 avril 2023 par le service médical de la [11] a tenu compte des spécificités des difficultés de l’assurée et de l’existence d’un état antérieur dont la caisse a fait état.
L’expert relève qu’il n’y a pas lieu au plan médical de reconsidérer le taux de 19% retenu par la caisse lors de la consolidation.”
Les conclusions de l’expert sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté quant à l’évaluation du taux d’incapacité médical de Mme [E].
Celle-ci ne produit aucune nouvelle pièce au débat qui n’aurait pas été examinée par la [8] ou l’expert et permettrait de remettre en cause les conclusions de ceux-ci. Elle soutient que l’évaluation de son état n’est pas conforme au barème.
Le barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) figurant en annexe II de l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale indique : “4.4 Troubles psychiques – Troubles mentaux organiques
4.4.1 – Aigus.
Ces troubles peuvent comporter une confusion mentale de niveau variable ou un état délirant aigu.
Il s’agit, là encore, comme pour les troubles neurologiques aigus, d’états évolutifs pendant lesquels la consolidation n’est pas envisageable.
4.4.2 – Chroniques.
Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %”
Les documents produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée sur son état par la caisse d’une part, la [8], d’autre part, l’expert désigné par le tribunal enfin.
Il convient donc de rejeter la demande de révision du taux médical.
Sur le taux professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
En l’espèce, Mme [E] fait valoir qu’elle a été licenciée dans les suites de cette maladie professionnelle. La caisse a attribué un taux de 4%. Toutefois, compte tenu de l’âge de l’assurée à la date de la consolidation (plus de 50 ans), de son parcours professionnel (cadre dans les assurances à la date de la maladie) et de sa capacité à retrouver un emploi, il convient de fixer le taux professionnel à 5 %.
Sur les mesures accessoires
La [10], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] [E] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 28 octobre 2017, à 20 %, décomposé comme suit, 15 % au titre du taux médical et 5 % au titre du taux professionnel ;
Condamne la [7] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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