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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 16 mars 2026, n° 23/02155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
N° RG 23/02155 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GK2V
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure MOIROT, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/03740 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 08 Janvier 2026, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 22 mai 2024 ;
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce de [F] [X] et de [H] [Y] ;
Dit que la loi française est applicable au divorce des époux, à leur régime matrimonial, en matière d’obligation alimentaire et d’autorité parentale ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
— Madame [F] [X], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1],
et de :
— Monsieur [H] [Y], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (MAROC),
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 4] (91), le [Date mariage 1] 2006 ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Fixe la date des effets du divorce au 29 septembre 2019, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
En ce qui concerne les enfants :
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [U], [K], [H] [Y], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 5] (45),
— [V], [R], [W] [Y], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 6] (45),
— [M] [Y], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 6] (45) ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent,
Fixe la résidence habituelle de [U], [A] et [M] chez la mère, [F] [X] ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père, [H] [Y], pourra accueillir [U], [A] et [M] seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire et de petites vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir 18h00 au dimanche soir,
* en période de vacances d’été : la première semaine de juillet et la première semaine du mois d’août,
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfant devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord les enfants passeront le dimanche de la fête des mères de 10 heures 18 heures avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants ;
Précisé que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Constate l’état d’impécuniosité de [H] [Y] et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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